J-05-116
PROCEDURES SIMLIFIEES DE RECOUVREMENT – INJONCTION DE PAYER – CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE (OUI) – OPPOSITION NON FONDEE.
La créance d'une compagnie d'assurance contre son client constitue bien une créance contractuelle qui peut donner lieu à une procédure d'injonction de payer surtout lorsqu'il apparaît des pièces produites l'existence de primes impayées. C'est donc à bon droit que l'opposition doit être déclarée non fondée.
Article 1 AUPSRVE
Article 4 AUPSRVE
Article 9 AUPSRVE
Article 10 AUPSRVE
Article 11 AUPSRVE
Article 28 CIMA
(Tribunal de Grande Instance des Bamboutos à Mbouda, jugement n°04/CIV du 03 février 2005, Affaire Société Coopérative Agricole des Planteurs des Bamboutos (CAPLABAM) demanderesse contre société Africaine d’Assurance et de réassurance (SAAR) défenderesse).
LE TRIBUNAL,
Vu les lois et règlements en vigueur;
Vu les pièces du dossier de la procédure;
Attendu que suivant exploit du 15 mars 2004 de Maître KENFACK Justin, Huissier de Justice à Mbouda (enregistré à Mbouda le 7 avril 2004, Vol 8; Folio 36; case 75; quittance n°50785); la Société Coopérative Agricole des planteurs des Bamoutos (CAPLABAM), représentée par son Directeur sieur TIOLA et ayant pour conseil Maître BOUOBDA, Avocat à Bafoussam, a déclaré faire opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer n°17 rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance des Bamboutos le 6 février 2004 et qui lui a été signifiée le 2 mars 2004, et a fait donner assignation à la Société Africaine d’Assurances et de Réassurance (SAAR), agence de Mbouda ayant pour conseil Maître TEYOUDIO André Avocat à Bafoussam, d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance des Bamboutos statuant en matière Civile et Commerciale pour est-il dit cet acte;
Et tout autre à déduire ou à suppléer d’office s’il y a lieu;
S’entendre recevoir l’opposition formée par la CAPLABAM parce que faire dans les faorme et délai de la loi;
S’entendre rétracter l’ordonnance d’injonction de payer n°17 rendue en date du 06 février 2004;
S’entendre condamner la SAAR aux entiers dépens;
SOUS TOUTES RESERVES
Attendu que toutes les parties ont comparu et ont conclu; qu’il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à leur égard;
Attendu que tant dans l’acte introductif d’instance que dans ses conclusions ultérieures, la CAPLABAM a fait valoir qu’elle conteste formellement le montant de la dette réclamée parce que la SAAR a violé les dispositions de l’article 4 de l’acte Uniforme OHADA n°6 pour n’avoir pas fait le décompte des éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci;
Qu’en outre, elle a soulevé la prescription de l’action engagée par la SAAR parce qu’elle l’a été en violation de l’article 28 du Code CIMA;
Attendu qu’en réplique, la SAAR a notamment soutenu que tant l’exception de prescription que la contestation de la créance ne sont pas fondées;
I- SUR LA FORME
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer querellée a été rendue le 6 février 2004 par le Président du Tribunal de Grande Instance des Bamboutos;
Qu’elle a été signifiée à la demanderesse le 2 mars 2004 par exploit de Maître DONFACK Ribert Laurent, Huissier de Justice à Mbouda;
Attendu que les articles 9,10 et 11 de l’acte uniforme OHADA N°6 portant sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution prescrivent la forme et le délai d’opposition en cas d’injonction de payer;
Que dans le cas de l’espèce, cette forme et le délai de 15 jours prévu à l’article 10 ont été scrupuleusement respectés;
Qu’il convient en conséquence de déclarer en la forme l’opposition formulée par la CAPLABAM;
II- SUR LE FOND
Attendu que l’opposante a évoqué d’une part l’exception, de participation de l’action engagée, et d’autre part la contestation formelle du montant de la dette réclamée;
A- SUR L’EXCEPTION DE PRESCRIPTION DE L’ACTION
Attendu que dans ses écritures du 12 mai 2004, le conseil de la demanderesse a soutenu qu’en vertu de l’article 28 du Code CIMA, toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance et que selon l’article 29 du même code, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires de la prescription;
Qu’il a expliqué que dans le cas d’espèce, la plus récente prime réclamée remonte à l’année 2000 et que la sommation de payer sa somme contenue dans l’ordonnance querellée daté du 4 septembre 2003 soit plus de deux ans après la conclusion des polices d’assurances ayant donné lieu aux primes aujourd’hui revendiquées;
Attendu qu’en réplique sur ce point la SAAR a fait valoir par l’organe de son conseil dans ses écritures du 4 novembre 2004 que le même article 28 du code CIMA dispose qu’en cas de réticence, le délai de prescription ne court que du jour où l’assureur a eu connaissance de cette réticence;
Qu’elle a ajouté que la CAPLABAM a toujours reconnu et payé progressivement sa dette et ce n’est qu’en octobre 2001 qu’elle a cessé de s’en acquitter, démontrant ainsi sa réticence;
Attendu qu’il ressort des pièces produites au dossier que la dernière prime revendiquée expirait le 5 décembre 2001 à 24 heures;
Que la sommation de payer toutes les primes en instance contenues dans une facture a été servie à la CAPLABAM le 4 septembre 2003, donc avant l’expiration du délai de deux ans concernant cette dernière prime;
Que si l’on situe le point de départ de la réticence de la CAPLABAM soit au 5 décembre 2001, soit au 4 septembre 2003 l’on se rend à l’évidence que ce délai n’était pas encore expiré;
Que bien plus, il est de jurisprudence ce constance que le paiement d’un acompte comme l’a fait la CAPLABAM est un acte de reconnaissance de dette qui est une cause ordinaire d’interruption de la prescription;
Qu’il y a lieu en conséquence de rejeter l’exception de prescription soulevée par la défenderesse comme non fondée;
B- SUR LA CONSTESTATION DE LA CREANCE
Attendu que dans l’exploit d’assignation, la CAPLABAM a formellement contesté le montant de la créance réclamée au motif que la SAAR n’a pas fait de décompte des différents éléments de cette créance, ainsi que le fondement de celle-ci;
Attendu qu’il a été produit au dossier les polices d’assurances attestant lelien unissant la CAPLABAM à la SAAR;
Qu’il est évident que cette créance a une nature essentiellement contractuelle;
Que bien plus, des justificatifs de règlements partiels, ainsi que le récapitulatif des primes impayées avec les pièces afférentes ont été joints au dossier;
Qu’il est constant que cette dette est certaine, liquide et exigible comme l’exige l’article uniforme OHADA n°6;
Qu’il échet dès lors de débouter la CAPLABAM d son opposition comme non fondée;
Attendu que la CAPLABAM ayant succombé, elle doit supporter les dépens;
PAR CES MOTIFS
Vidant son délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de toutes les parties, en matière civile et commerciale, en premier ressort et à l’unanimité de ses membres;
En la forme, déclare recevable l’opposition formulée par la CAPLABAM;
Au fond, rejette l’exception de prescription soulevée par la défenderesse comme non fondée;
La déboute en conséquence de son action comme non fondée.