J-05-117
VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE - PROCEDURE DE SAISIE – ABSENCE DE DIRES ET OBSERVATIONS – ADJUDICATION AU PROFIT DU DEBITEUR.
Lorsque le créancier a rempli toutes les formalités relatives à la saisie et à l'adjudication d'un immeuble du débiteur notamment la sommation de prendre communication du cahier des charges et que le débiteur n'a pas déposé de dires et observations, c'est à bon droit que le juge décide de l'adjudication de l'immeuble peu important que celle-ci soit faite au profit du créancier.
Article 262 AUPSRVE
Article 270 AUPSRVE
(Tribunal de Grande Instance des Bamboutos à Mbouda jugement n°06/CIV/TGI du 02 novembre 2000, affaire la CCEI Bank contre MELI André).
LE TRIBUNAL,
Vu l’ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, portant organisation judiciaire de l’Etat et ses textes modificatifs subséquents;
Vu les articles 396 du Code de procédure civile et commerciale, ensemble les articles 262 et suivants de l’acte uniforme OHADA;
Vu la requête des Maîtres NOUGWA et KOUONGUENG, Avocats agissant pour le compte de la C.C.E.I Bank, enregistrée au Greffe du Tribunal de Mbouda, le 19 juillet de l’an deux mil;
Attendu que par requête introductive d’instance susvisée enregistrée sous le numéro 161, la C.C.E.I Bank a fait déposer au greffe du Tribunal de Grande Instance de céans, le cahier des charges et a saisi le Tribunal de Grande Instance de Mbouda, statuant en matière civile et commerciale, dans l’intérêt de voir procéder à la vente aux enchères publiques de l’immeuble urbain bâti, situé à Mbouda, au lieu dit hôtel de ville, formant le lot numéro 221, d’une contenance superficielle de sept cent vingt mètres carrés, objet du titre foncier numéro 702, du département à son débiteur sieur MELI André;
Attendu qu’au soutien de sa requête, la caisse commune d’Epargne et d’investissement (CCEI) a fait plaider qu’elle est créancière de MELI André d’une somme de cinq million quatre cent cinquante sept mille trois cent soixante francs (5.475.360 francs) augmentée des frais accessoires;
Que cette créance résulte d’une grosse en forme exécutoire de l’acte d’ouverture de crédit avec affectation hypothécaire par la caisse commune d’épargne et d’Investissement (CCEI) au défendeur MELI André, lequel acte a été reçu le 4 janvier 1993, par devant Maître GUEGANG, Notaire à Bafoussam;
Que pour garantir le payement de la somme initialement empruntée à la C..C.E.I Bank, en principal, intérêts et indemnités, soit 11.068.680 F, le remboursement de toutes avances, frais accessoires quelconques, comme solde éventuellement débiteur de son compte dans lequel pourraît entrer son crédit, et d’une manière générale, garantie de l’exécution de toutes ces obligations résultant pour l’emprunt de l’acte de crédit, celui-ci a affecté en hypothèque de premier rang, au profit de la C.C.E.I Bank, l’immeuble dont la désignation a été ci-dessous spécifiée : lot n°221 d’une superficie de 702 mètres carrés sis à Mbouda, lieu dit hôtel de ville; appartenant à MELI André;
Attendu que la C.C.E.I Bank demanderesse a procédé à toutes les formalités prescrites par la loi;
Que par exploit de Me TCHOKOUNTCHE, Huissier de Justice à Mbouda, en date du 26 mai de l’an deux mil, la demanderesse a fait servir au domicile du débiteur commandement aux fins de saisie-immobilière;
Que par un autre exploit, celui du 20 juillet de l’an 2000, la C.C.E.I a fait servir par le même huissier en la personne de MELI André, sommation de prendre communication du cahier des charges;
Qu’à cette occasion, la C.C.E.I Bank proposait la date du jeudi 5 octobre 2000 à 7 heures 30 minutes, comme celle de l’adjudication par devant le Tribunal de Grande instance de Mbouda, pour une mise à prix de la somme de 8.000.000 de francs;
Attendu que le jeudi 5 octobre de l’an 2000, jour de l’adjudication, il a été constaté que le débiteur MELI André n’avait déposé au Greffe du Tribunal de céans ni dires, ni observations;;
Que compte tenu de ce que le débiteur avait été notifié à personne le 20 juillet de l’an 2000 de prendree communication du cahier des charges qui fixait la date de l’adjudication au 5 octobre 2000, et que l’article 270 de l’acte uniforme OHADA en son alinéa 3 qui prescrit de déposer, à peine de déchéance des dires et observations jusqu’au cinquième jour avant l’audience, et que le débiteur MELI André n’en avait rien déposé dans ce sens, le tribunal a ordonné à la demanderesse de poursuivre les formalités d’adjudication vente fixée au 2 novembre 2000 à 7 heures 30 minutes;
Qu’ainsi le Tribunal,en date du 5 octobre 2000 a constaté qu’il y a ni dires ni observations déposés par le débiteur MELI André; a ordonné en conséquence la continuation des poursuites par la vente aux enchères publiques de l’immeuble litigieux, fixé la date de ladite vente au jeudi 2 novembre de l’an deux mil à 7 heures 30 minutes par devant le Tribunal de Grande Instance des Bamboutos à Mbouda; dit que le créancier devra remplir toutes les prescriptions prévues à l’acte OHADA a mis les dépens à la charge du saisi;
Attendu que la demanderesse, la C.C.E.I Bank a déposé au dossier les pièces suivantes dans un bordereau : le titre exécutoire constitué d’une grosse de forme exécutoire d’un acte de crédit du 4 janvier 1993, par lequel la Banque demanderesse a consenti au défendeur un crédit de 10.000.000 de francs;
L’exploit de sommation du 20 juillet 2000 de prendre communication du cahier de charge;
L’ordonnance n°2 du octobre 2000 de taxation des frais de poursuites;
L’exploit du 13 octobre 2000 du procès-verbal d’apposition de placards;
L’exploit de la même date de dénonciation au débiteur en personne de dénonciation du procès-verbal d’apposition de placards avec sommation de prendre connaissance du cahier de charge;
Un exemplaire du journal Ouest ECHOS portant publication de la vente sur saisie immobilière de l’immeuble objet du titre foncier n°702/BAMBOUTOS, pour une mise à prix de 8.000.000 de francs dont le montant des enchères est de 100.000 F;
Attendu qu’advenue la date du 2 novembre de l’an 2000, le débiteur n’avait déposé ni dires ni observations;
Qu’il n’a pas comparu non plus; qu’il ne s’est pas représenter;
Qu’à l’audience, Maître KOUONGUENG Avocat de la C.C.E.I Bank a soutenu que l’immeuble du débiteur a été saisi en résiliation de l’hypothèque souscrits en premier rang au profit de la Banque C..C.E.I entre celle-ci et le débiteur par devant Maître NGUEGANG Notaire à Bafoussam;
Qu’il a procédé à toutes les formalités prescrites par la loi; et les frais de procédures ont été taxés par ordonnance n°2 du 26 octobre 2000 par le Président du Tribunal de Grande Instance de céans à la somme de 5.729.615 F;
Attendu que de la sorte les enchères ont été ouvertes à la somme de 8.000.000 F de frais, à l’audience; que le conseil de la demanderesse a llumé successivement trois bougies;
Qu’à défaut d’un adjudicataire, l’immeuble objet de la vente a été adjugé à la C.C.E.I, la somme de 8.000.000 de francs, montant de la mise à prix; dit que le montant des frais de poursuites, soit 5.729.615 francs seront payés en sus, par privilèges sur le prix de vente;
Dit que les dépens sont à la charge du saisi;
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière civile et en premier ressort;
Adjuge l’immeuble objet du titre foncier n° 702 du département des Bamboutos d’une contenance superficielle de 720 mètres carrés au montant de la mise à prix soit la somme de huit million de francs (8.000.000) de francs; faute d’adjudicataire, déclare la C.C.E.I Bank, partie poursuivante adjudicataire de cet immeuble; à la mise à prix; dit que les frais de poursuites, évalués à la somme de cinq million sept cent neuf mille six cent quinze francs (5.729.615) suivant ordonnance n°2 du 26 octobre 2000 du Président du Tribunal de Grande Instance de céans, seront payés par privilèges en sus du prix de vente de l’immeuble;