J-05-118
PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT – INJONCTION DE PAYER – CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE (NON) – CREANCE CONTRACTUELLE OU FONDEE SUR UN EFFET DE COMMERCE (NON) – RETRACTATION DE L'ORDONNANCE.
Lorsqu'il y a une contestation sérieuse sur le montant de la créance due, celle-ci perd les caractères exigés par l'article 1er de l'AUPSRVE et ne peut, dès lors, bénéficier de la procédure d'injonction de payer lorsqu'en plus il ne s'agit pas d'une créance contractuelle ou d'une créance liée à un effet de commerce.
Article 1 AUPSRVE
Article 2 AUPSRVE
Article 10 AUPSRVE
(Tribunal de Grande Instance des Bamboutos à Mbouda jugement n°02/CIV du 2 décembre 2004 affaire pari mutuel urbain camerounais (PMUC) contre régie de communication de masse et des travaux (RCMT)).
LE TRIBUNAL,
Vu les lois et règlements en vigueur
Vu les pièces du dossier de procédure;
Attendu que suivant exploit du 10 mars … de Maître KENFACK Justin, Huissier de justice (enregistré à Mbouda le 27 janvier 2004, volume 8 folio 30 case 21 quittance n°38634 du 21 janvier 2004; la pari mutuel camerounais (PMUC), agence Régionale Ouest et Nord-Ouest ayant pour conseil Maître TCHAPPI Emile, Avocat à Bafoussam, a déclaré faire opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer n°15/2003-2004 rendue le 26 décembre 2003 par le Président du Tribunal de Grande Instance des bamboutos, et par la même note, fait donner assignation à la régie de communication de masse et de travaux (RCMT) ayant pour conseil Maître KAMGANG DONQUEU Théodore, Avocat à Douala, d’avoir à se trouver et comparaître devant cette juridiction statuant en matière civile et commerciale pour est-il dit dans cet exploit;
Et tous autres à déduire ou suppléer même d’office;
Recevoir le requérant en son opposition comme ayant été faite dans les formes et délais légaux;
Constater que le requis recouvre les redevances de KUMBO devant le juge de Mbouda;
Constater que le requérant n’a aucun lien contractuel d’avec la R.C.M.T;
Constater que le requérant paie régulièrement ses redevances auprès des mandataires légaux;
EN CONSEQUENCES
Se déclarer incompétent ratione loci n’agissant des redevances de KUMBO;
SUBSIDIAIREMENT
Débouter la R.C.M.T de son action au motif que sa créance n’est pas certaine;
Condamner la R.C.M.T représentée pas son directeur général sieur FOULA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître TCHAPPI Emile, Avocat aux offres et affirmations du droit.
SOUS TOUTES RESERVES
Attendu que toutes les parties ont comparu et ont régulièrement conclu; qu’il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à leur égard;
I- SUR LA FORME
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer querellée a été rendue le 26 décembre 2003 par la président du Tribunal de Grande Instance des Bamboutos sous le numéro 15/2003-2004 au profit de la R.C.M.T;
Qu’une expédition de cette ordonnance a été signifiée au pari mutuel urbain camerounais (P.M.U.C) le 5 janvier 2004 à son chef d’agence de Mbouda par exploit de Maître TCHOKOUNTCHE, huissier de justice;
Attendu qu’aux termes de l’article 10 de l’acte uniforme OHADA n°6 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, l’opposition doit être formée dans les quinze jours qui suivent la signification de la décision portant injonction de payer;
Que dans le cas d’espèce, cette opposition a été formulée 14 jours après la signification, donc dans le délai prescrit par la loi;
Qu’il convient en conséquence de la déclarer recevable en la forme;
II- SUR LE FOND
Attendu que l’exposant à évoqué d’une part l’exception d’incompétence territoriale concernant les redevances de KUMBO, d’autre part le défaut de qualité de la défenderesse, le défaut de certitude de la créance et enfin la nature fiscale de la créance revendiquée;
A- SUR L’EXECEPTION TIREE DE L’INCOMPETENCE TERRITORIALE
Attendu que le PMUC a fait valoir que parmi les redevances constituant la créance recouvrée, la RCMT a inclus celles concernant la commune rurale de KUMBO, localisé signée hors du ressort territorial du Tribunal de Grande Instance des Bamboutos
Attendu qu’il est constant que les redevances dont s’agit concernant les taxes sur la publicité exigibles par les communes dépendant de l’agence régionale ouest/Nord-Ouest du P.M.U.C parmi lesquelles celle de KUMBO;
Attendu qu’aux termes de l’article 8 du code de procédure civile et commerciale, les contestations relatives à des fournitures, travaux, louage d’ouvrage ou d’industrie peuvent être portée devant le juge du lieu où la convention a été contractée ou exécutée lorsque l’une des parties sera domiciliée dans ce lieu;
Que dans le cas d’espèce et en vertu de la théorie des gares principales, il est établi que le P.M.U.C est régulièrement domicilié en son agence de Mbouda où les contrats signés avec d’autres communes de son agence régionale peuvent valablement être exécutée;
Qu’il échet en conséquence de rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par le demandeur en opposition comme non fondée
II- SUR LE DEFAUT DE QUALITE DE LA R.C.M.T
Attendu que le P.M.U.C a soutenu dans ses écritures de s2 juin et 4 août 2004 que la régie de communication de masse et des travaux (R.C.M.T) n’a pas qualité pour recouvrer les redevances publicitaires sans autorisation expresse des communes bénéficiaires;
Que les conventions liant la R.C.M.T aux communes lui attribuent simplement un rôle d’intermédiaire chargé de commercialiser les espaces publiciatires et de percevoir les taxes y afférentes;
Attendu qu’aux termes de l’article 1984 du Code Civil, le mandat ou procuration acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandat et en son nom;
Que dans le cas d’espèce, les communes ont donné un mandat spécial à la R.C.M.T pour le recouvrement des taxes sur le publicité qui leur sont dues par les entreprises et opérateurs économiques installés sur leur ressort territorial;
Que ce mandat ne peut nullement être limité à un recouvrement amiable puisqu’en cas de défaillance d’un contribuable, le paiement de la taxe peut être poursuivi par toutes voies de droit par le régisseur publicitaire agrée;
Que dans ces conditions, la mort est habileté par les contrats d’exclusivité produits au dossier à effectuer le recouvrement forcé des taxes sur la publicité dues aux communes cocontractantes;
Qu’il convient en conséquence de rejeter l’exception tirée du défaut de qualité de la R.C.M.T comme non fondée;
C- SUR LA CERTITUDE DE LA CREANCE
Attendu que la P.M.U.C a fait valoir dans ses écritures du 2 juin 2004 que la créance qui a motivé l’ordonnance d’injonction de payer querellée est incertaine parce que d’une part certaines factures prises en compte ont déjà été réglées; d’autre part les redevances publicitaires ont été réglées entre les mains d’autres régisseurs publicitaires agrées par les communes et enfin que certaines redevances sollicitées concernant des fonds privés n’entrant pas dans le domaine de gestion des communes;
Attendu que pour étayer ses propos, le PMUC produit au dossier les contrats d’exclusivité signés par certaines communes au profit d’autres régisseurs agrées, et les factures de règlement des redevances publicitaires à ces derniers;
Que ceci remet gravement en cause le montant exact de la créance portée sur l’ordonnance querellée;
Attendu qu’aux termes de l’article 1 de l’acte uniforme OHADA n°6 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, seules les créances certaines, liquides et exigibles peuvent être recouvrées par la procédure d’injonction de payer;
Que dans le cas d’espèce, il y a déclarer l’opposition du PMUC fondée et de rétracter intégralement l’ordonnance d’injonction de payer du 25 décembre 2003;
D- SUR LA NATURE DE LA CREANCE
Attendu que le PMUC soutenu que le créance litigieuse est constitutive d’un impôt indirect conformément à l’article 98 de la loi n°74/23 du 5 décembre 1974 modifiée par la loi n°95/21 du 8 août 1995 qui dispose que les taxes communales indirectes comprennent notamment la taxe sur la publicité et peuvent être recouvrées suivant les modalités fixées par décret et non par la procédure d’injonction de payer;
Attendu qu’en réaction, la défenderesse a fait valoir qu’aux termes de l’article 1370 du Code Civil, certains engagements se forment sans qu’il intervienne aucune convention ni de la part de celui qui s’oblige, ni de la part de celui envers qui il est obligé; les us résultent de l’autorité seule de la loi;
Attendu qu’il; est constant que la redevance publicitaire recouvrée par le régisseur agrée est un impôt indirect et ne résulte nullement d’un contrat conclu entre les parties;
Que du reste, il s’agit d’une taxe payés par chaque annonceur voulant exploiter l’espace mis à sa disposition par la commune et la R.C.M.T n’est chargée que du recouvrement de cette taxe;
Qu’en vertu de l’article 2 de l’acte uniforme n°6 susvisé, la procédure d’injonction de payer ne peut être utilisée que lorsque la créance à une cause contractuelle ou lorsque l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistence ou insuffisante;
Que les redevances publicitaires constitutives d’une taxe communale indirecte n’entent pas dans les catégories prévues par ce texte;
Qu’elles ne peuvent dès lors être recouvrées par la procédure d’injonction de payer;
Qu’il convient en conséquence de déclarer l’opposition de PMUC fondée et de rétracter l’ordonnance d’injonction de payer querellée;
Attendu que la R.C.M ayant succombé, elle doit supporter les dépens dont distraction au profit de Maître TCHAPPI Emile, Avocat aux offres de droit;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière civile et commerciale et en premier ressort à l’unanimité des membres;
En la forme, déclare recevable l’opposition formulée par le PMUC;
Au fond, l’y dit fondé;
Rejette les exceptions tirées de l’incompétence territoriale et du défaut de qualité comme non fondées;
Rétracte par contre l’ordonnance n°15/2003-2004 rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance des Bamboutos le 25 décembre 2003