J-05-119
PROCEDURE COLLECTIVE – OUVERTURE – ASSIGNATION – QUALITE – DEFAUT – IRRECEVABILITE.
Faute pour le créancier, personne morale, de prouver son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier qui, seule, lui confère qualité pour ester en justice, la demande d’ouverture d’une procédure collective formée par elle contre son débiteur doit être déclarée irrecevable.
(Tribunal de Grande Instance du Moungo à Nkongsamba, jugement n° 49/Civ du 19 Août 2004; Affaire Monsieur Alfred Che TUASANG, CTA entreprises, Etablissements CHE TAMASANG contre La société camerounaise des palmeraies société Anonyme, Monsieur Patrick Cailleau, Monsieur Juimo Monthe Claude).
Le Tribunal,
Vu les lois et règlements en vigueur,
Vu les pièces du dossier de la procédure;
Attendu que par exploit du 16 février 2004 de Me Simo marcel, Huissier de justice à Nkongsamba, le sieur Alfred Che TUMASANG demeurant à Douala, agissant pour le compte de la CTA Entreprise, les ets Che TUMASANG, ses affaires personnelles, a attrait :
La société camerounaise des palmeraies en abrégé SOCAPALM.SA, Plantations de Dibombari;
Monsieur Patrick CAILLEAU, Directeur Général de la SOCAPALM;
Monsieur JUIMO Monthe Claude, Président du conseil d’Administration de la SOCAPALM.SA, devant le tribunal de Grande Instance du Moungo à Nkongsamba, statuant en matière civile et commerciale, audience du 18 Mars 2004, pour s’entendre;
– déclarer la SOCAPALM.SA en état de liquidation des biens; fixer la date de cessation de paiement au 04 Février 2004;
– ordonner l’apposition des scellés partout où besoin sera;
– ordonner la publication du jugement à intervenir conformément à l’article 36 de l’acte Uniforme portant organisation des Procédures Collectives et d’Apurement du Passif;
– déclarer ledit jugement opposable aux dirigeants de la SOCAPALM.SA;
– condamner la SOCApalm.SA aux dépens dont distraction au profit de Me VOUKENG Michel Janvier, Avocat aux offres de droit;
– ordonner que lesdits dépens seront employés en frais privilégiés par les organes de la liquidation;
– attendu qu’au soutien de son action, il expose qu’au titre de ses diverses activités, il est créancier de la SOCAPALM.SA de la somme principale de 145 907 382 F CFA, représentant les arriérés de loyer échus et des factures de prestation impayées;
– que cette créance trouve son fondement dans un contrat de mise à disposition des installations n° 01088 signé le 14 Novembre 2000, ainsi que sur les factures n° 0001 et 0002, 2942 à 2949, 2952 à 2957 déposées entre les main de la SOCAPALM.SA contre bonne et valable décharge depuis presqu’un an;
– que l’occupation des lieux loués en raison du contrat de mise à disposition est formellement constatée et n’est pas contestée;
– qu’il en est de même des factures représentant le prix des prestations et fournitures diverses;
– que le défaut de paiement de cette somme est matérialisé par le silence opposé par la SOCAPALM.SA aux transmissions des factures d’Avril 2003, ainsi qu’à l’exploit de notification avec sommation du 04 février 2004;
– que seule l’insuffisance de l’actif disponible peut justifier cette impécuniosité manifeste de la SOCAPALM.SA;
– Que dans ces conditions, l’article 25 de l’acte uniforme portant organisation de procédures collectives et d’apurement du passif oblige tout débiteur qui est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible de faire une déclaration de cessation de paiement aux fins d’obtenir l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens;
– Qu’en outre au terme de l’article 28 du même acte uniforme cette procédure peut aussi être ouverte sur la demande d’un créancier, quel que soit la nature de sa créance pourvu qu’elle soit certaine, liquide et exigible;
– Que c’est pour toutes ces raisons que lui Alfred CHE TUMASANG saisit le Tribunal de céans pour s’entendre déclaré sa débitrice la SOCAPALM.SA en état de liquidation des biens;
– Attendu qu’en réplique la SOCAPALM. SA, Patrick CAILLEAU et JUIMO Monthé Claude se défendant sous la plume de Me NOULOUWE avocat au barreau leur conseil, on conclu en l’irrecevabilitén de l’action de CHE TUMASANG pour défaut de personnalité juridique soutenant que le susnommé apparaît dans son assignation comme un mandataire qui agit pour le compte de la “CTA entreprise et des Ets CHE TUMASANG ”
– qu’en conséquence les véritables demandeurs à la présente instance sont “ CTA entreprises ” et les “ Etablissements CHE TUMASANG ”, et non sieur CHE TUMASANG qui n’est que leur mandataire;
– que l’on se trouve dont en présence d’une action exercée conjointement par deux personnes morales supposées, qui sont représentées par une personne physique;
– Que la recevabilité d’une telle action est subordonnée à la justification de l’existence réelle de ces personnes morales (CTA entreprise et Ets CHE TUMASANG) comme sujets de droit dotés de l’aptitude à poser des actes juridiques et à ester en justice;
– Que cette condition préalable n’est pas satisfaite en espèce, l’assignation ne précisant pas le numéro d’immatriculation de CTA entreprise et des Ets CHE TOUMASANG au RCCM;
– Attendu que la fin de non recevoir ainsi opposée pour les défendeurs est pertinente;
– Qu’en effet, au terme de l’article 98 de l’acte uniforme sus-évoqué “ toute société jouit de la personnalité juridique à compter de son immatriculation au registre du commerce du et crédit mobilier ”, à moins que ledit acte en dispose autrement;
– Que l’article 17 du même acte fait obligation à chaque société de faire mentionner sa dénomination sociale et son immatriculation au RCCM, dans tous les actes émanant d’elle et qui sont destinés aux tiers;
– Attendu que malgré les multiples renvois concédés à cet effet, sieur CHE TUMASANG n’a pas rapporté la preuve de l’accomplissement des formalités d’immatriculation de ses mandants au RCCM;
– Que de plus, l’original même de son assignation n’est toujours pas versé au dossier bien que l’affaire ait également été plusieurs fois renvoyée pour ces motifs;
– Attendu qu’au terme de l’article 99 du code de l’enregistrement du timbre et de la curatelle, il est défendu au juge de rendre aucun jugement sur des actes non enregistrés;
– Qu’il échet de déclarer l’action initiée par sieur Alfred CHE TUMASANG irrecevable en l’état;
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale et en première ressort;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Déclare l’action irrecevable en l’état;