J-05-12
voies d’execution – saisie – Saisie conservatoire des créances – conversion en saisie attribution – denonciation de la conversion – opposition – delai – non respect – condamnation au paiement des causes de la saisie.
L’opposition contre une mesure de conversion de saisie-conservatoire des créances en saisie-attribution doit être formée dans les quinze jours à compter de la signification de l’acte de conversion. L’irrecevabilité est la sanction qui s’applique à l’opposition formée au delà de ce délai légal.
(Tribunal de première instance de Bafoussam, Ordonnance de référé n° 3 du 17 octobre 2003, Affaire Galeries de l’Ouest SARL c/ NGUESSI Marcel, BICEC, CBC, Afriland First Bank et Me Guy EFON).
Nous, juge des référés,
– Vu l’exploit introductif d’instance;
– Vu les pièces du dossier de procédure;
– Vu les textes applicables en la matière;
– Ouï les parties en leurs demandes, fins, conclusions et moyens de défense;
– Attendu que par exploit en date du 14 juillet 2003 de Me KAMDEM NANA Thaddée, Huissier de justice à Bafoussam, acte en cours d’enregistrement, la société Les galeries de l’Ouest SARL dont le siège est à Bafoussam, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, pris en la personne de Sieur MELONG Simon, son Directeur Général, a :
1- Fait opposition à la saisie-conservatoire des créances pratiquée sur ses comptes suivant procès-verbal en date du 30 avril 2003 du ministère de Me Guy EFON, Huissier de justice à Douala;
2- Fait donner assignation au Sieur NGUESSI Marcel, demeurant à Douala, d’avoir à comparaître devant nous, Président du Tribunal de Première Instance de Bafoussam statuant en matière de difficultés d’exécution, en notre cabinet sis au palais de justice de ladite localité pour est-il dit dans cet exploit :
– Au principal, renvoyer les parties à mieux se pourvoir;
– Mais dès à présent, ordonner la discontinuation des poursuites engagées contre la requérante et la main-levée de la saisie-conservatoire des créances pratiquée sur ses comptes en vertu de l’ordonnance n° 076/02-03 du 27 novembre 2002 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Douala;
– Ordonner l’exécution sur minute et avant enregistrement de l’ordonnance à intervenir;
– Condamner Sieur NGUESSI Marcel aux dépens dont distraction au profit de Me TANDA Zachée, avocat aux offres de droit;
– Attendu que les parties ont comparu et conclu; qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard;
– Attendu qu’ au soutien de son action, la demanderesse, par le biais de son conseil, Me TANDA Zachée, expose qu’en date du 18 décembre NGUESSI Marcel lui a fait signifier une ordonnance d’injonction de payer par le ministère de Me NGUEGA Georges, Huissier de justice intérimaire de Me TEKEU Victor, Huissier de justice à Douala;
– Que le 30 décembre 2002, elle a régulièrement formé opposition contre la susdite ordonnance par exploit de Me NGANKO Didier, Huissier de justice à Douala et a versé les frais de consignation et d’enrôlement au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Douala;
– Qu’alors que le Tribunal saisi de l’opposition n’a pas encore vidé sa saisine, Sieur NGUESSI s’est précipité au Greffe pour obtenir l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance n° 076/02-03 du 27 novembre 2002 susvisée;
– Qu’en exécution de cette décision, Me Guy EFON, Huissier de justice à Douala, a pratiqué le 30 avril 2003 à la requête de Sieur NGUESSI Marcel, une sais-conservatoire des créances sur ses comptes;
– Qu’il lui a dénoncé ladite saisie le 02 mai 2003;
– Que le 08 mai 2003, il a procédé à la conversion de ladite saisie en saisie-attribution des créances et lui a dénoncé cette saisie le même jour;
– Qu’en vertu de l’article 83 alinéa 2 de l’Acte Uniforme portant voies d’exécution et procédures de recouvrement, elle conteste les conditions de validité de ladite saisie motif pris de ce que le titre ayant servi de base à celle-ci a été attaqué par voie d’opposition et que la juridiction saisie à cet effet n’a pas encore vidé sa saisine;
– Qu’il est urgent d’ordonner les mesures sollicitées, l’exécution d’une telle décision étant de nature à préjudicier gravement son patrimoine;
– Attendu qu’en réplique, le défendeur, sous la plume de son conseil,, Me TCHUENTE Paul, conclut à l’irrecevabilité comme tardive de l’opposition formée par les Galeries de l’Ouest;
– Qu’il fait valoir que l’opposition à saisie formée le 14 juillet 2003 par la demanderesse porte sur une saisie conservatoire des créances pratiquée le 30 avril 2003 et convertie en saisie-attribution le 08 mai 2003;
– Qu’aux termes de l’acte 83 de l’Acte Uniforme OHADA régissant les voies d’exécution, le débiteur dispose d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’acte de conversion pour élever sa contestation;
– Qu’en l’espèce, la conversion de la saisie-conservatoire des créances en saisie-attribution a été dénoncée au débiteur le 08 mai 2003;
– Que le délai de 15 jours pour élever une contestation expirait dès lors le 23 mai 2003;
– Que l’opposition introduite par exploit du 14 juillet 2003 est manifestement tardive et partant irrecevable;
– Attendu qu’aux termes de l’Article 83 alinéa 2 de l’Acte Uniforme OHADA n° 6, le débiteur dispose d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la copie de l’acte de conversion pour contester l’acte de conversion devant la juridiction de son domicile ou du lieu où il demeure;
– Qu’en l’espèce, il ressort des débats que la copie de l’acte de conversion de la saisie-conservatoire des créances en saisie-attribution des créances dressée le 08 mai 2003 par Me Guy EFON, Huissier de justice à Douala, a été dénoncée aux Galeries de l’Ouest le 08 mai 2003 ainsi que l’atteste l’exploit de dénonciation dressé le même jour par l’huissier susnommé;
– Qu’à compter du 08 mai 2003, date de dénonciation de l’acte de conversion de la saisie-conservatoire des créances dont s’agit, la demanderesse disposait d’un délai de 15 jours qui a expiré depuis le 23 mai 2003, pour élever des contestations;
– Attendu dès lors que l’opposition formée par la demanderesse le 14 juillet 2003, soit plus de quinze (15) jours après la signification de l’acte de conversion de la saisie-conservatoire des créances lui a été servie, est manifestement tardive;
– Qu’il échet de la déclarer irrecevable et d’ordonner en conséquence le paiement par les galeries de l’Ouest des causes de la saisie querellée à Sieur NGUESSI Marcel;
– Attendu qu’en l’espèce, il y a absolue nécessité à exécuter avec célérité notre ordonnance;
– Qu’il y a lieu de dire qu’elle sera exécutoire sur minute et avant enregistrement;
– Attendu que la parties qui succombe est condamnée aux dépens;
Par ces motifs
– Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de référés et en premier ressort;
– Déclarons irrecevable comme tardive l’opposition formée par les Galeries de l’Ouest;
– Ordonnons aux Galeries de l’Ouest de payer à payer à Sieur NGUESSI Marcel les causes de la saisie querellée.