J-05-121
PROCEDURES SIMLIFIEES DE RECOUVREMENT – INJONCTION DE PAYER – CREANCE – PREUVE DE LA CREANCE (NON) – ANNULATION DE L’ORDONNANCE.
Le créancier qui saisit la juridiction compétente d’une demande d’injonction de payer doit prouver l’existence de sa créance faute de quoi, l’ordonnance obtenue doit être annulée à la demande du prétendu débiteur.
(Tribunal de grande Instance du Moungo à Nkongsamba, jugement n° 09/CIV du 06 Novembre 2003; Affaire succession TCHOUMOU Esaïe contre Dame veuve WONJE née DIPANDA Thérèse).
Le Tribunal,
Vu les lois et règlements en vigueur;
Vu les pièces du dossier de la procédure;
Attendu que suivant exploit du 30 Juillet 2003 enregistré à Nkongsamba le 07 Août 2003, volume 1, folio 51, numéro 474/2 aux droits de six mille francs du ministère de Maître PENDA Jean Huissier de justice à Nkongsamba;
La succession TCHOUNOU Esaïe représentée par NKOMBOUE Jean Paul et ayant pour conseil Maître Paul TCHUENTE, avocat au Barreau du Cameroun a formé opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer n° 22/2002-2203 par le Président du Tribunal de Grande Instance du Moungo et fait donner assignation à Dame veuve HAPPI née WONJE DIPANDA Thérèse d’avoir à se trouver et comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de céans statuant en matière civile et commerciale pour est-il dit dans cet exploit :
Le recevoir en son opposition et l’y dire fondé;
Constater que le prix de vente de l’immeuble a été intégralement payé et que quittance a été donnée à TCHOUKOU aux termes de l’acte notarié de vente;
Constater que la succession TCHOUMOU conteste la reconnaissance de dette ayant servi de base à l’ordonnance n° 23/2002-2003,
Dire en conséquence que la créance de dame HAPPI n’est pas certaine;
Annuler l’ordonnance n° 23/2002-2003 rendue le 11 Juillet 2003 par le Président du Tribunal de Grande Instance du Moungo;
Condamner dame HAPPI née WONJE DIPANDA Thérèse aux dépens distraits au profit de Maître Paul TCHUENTE, avocat aux offres de droit;
Qu’au soutien de son action elle expose qu’elle a, le 15 Juillet 2003, reçu signification de l’ordonnance querellée, laquelle l’enjoint à payer à dame HAPPI la somme de 5 000 000 de francs représentant un prétendu reliquat de la vente de l’immeuble objet au titre foncier du Département du Moungo;
Que feu TCHOUMOU se serait engagé en mars 1999 à payer ladite somme;
Que s’il est vrai que par acte notarié en date du 06 Août 1996, feu TCHOUMOU a acquis un immeuble de feu HAPPI, il en a cependant payé le prix qui s’élève à 15000000 de francs
Que dans ledit acte, il ressort expressément que le vendeur reconnaît avoir perçu l’intégralité du prix principal de 15 000 000 de francs et en a donné bonne et valable quittance à TCHOUMOU;
Que sur interpellation des Notaires des parties parmi lesquels feu HAPPI dont veuve HAPPI exerces les droits, ont répondus que la somme de 15 000 000 francs correspond à l’intégralité du prix convenu;
Qu’il n’a jamais été question du paiement d’un reliquat de prix à payer plus tard;
Qu’elle conteste formellement la reconnaissance de dette du 15 Mars 1999 laquelle n’a pas été signée par feu TCHOUMOU Esaïe et n’est pas enregistrée;
Que la signature de celui-ci y a été grossièrement imitée et pour cette raison, elle se réserve le droit d’engager une procédure en faux;
Qu’il estime donc que la créance de dame HAPPI est inexistante et partant incertaine;
Qu’au soutien de sa demande, elle a versé au dossier de procédure, thermocopies des pièces suivantes :
1, L’ordonnance d’injections de payer n° 23/02-03 rendue le 11Juillet 2003 par le Président du Tribunal de Grande Instance du Moungo au bas d’une requête en date du 09 Juin 2003;
2- l’exploit de signification en date du 15 Juillet 2003, de l’ordonnance d’injonction de payer sus- évoquée à la succession TCHOUMOU Esaïe du ministère de Me Mba René, huissier de justice à Nkongsamba;
3- L’acte de vente d’immeuble par Happi Jean au profit de TCHOUMOU Esaïe passé par devant Maître KOUOSEU Jeanne et DJIFACK Joseph respectivement Notaires à Douala et Nkongsamba;
Attendu que dame HAPPI bien qu’ayant comparu à l’audience du 18 Septembre 2003 n’a pas conclu;
Qu’il échet de statuer par jugement réputé contradictoire à son endroit;
Attendu par contre que l’opposante ayant comparu et conclu, il convient de statuer contradictoirement à son égard et de dire;
EN LA FORME
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 9 et 10 l’acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution que l’opposition est portée devant la juridiction dont le Président a rendu la décision d’injonction de payer, par voie extra-judiciaire dans un délai de 15 jours suivant la signification de ladite décision;
Que l’article 11 du même acte précise “ l’opposant est tenu, à peine de déchéance et dans le même acte que celui de l’opposition;
– De signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d’injonction de payer;
– de servir assignation à comparaître devant la juridiction
compétente à une date fixe qui ne saurait excéder le délai de trente jours à compter de l’opposition ”;
Attendu que les prescriptions légales sus-énoncées ont été respectées par l’opposante :
Qu’il échet par conséquent de déclarer son opposition recevable comme faite dans les termes de la loi;
AU FOND
Attendu qu’au soutien de sa requête aux fins d’injonction de payer, dame HAPPI a révélé que la créance dont elle se prévaut correspondant au solde du prix de vente de l’immeuble sus évoqué;
Que cette créance a d’ailleurs fait l’objet d’une reconnaissance de dette signée le 15 mars 1999 par feu TCHOUMOU Esaïe qui s’était engagé à la payer avant le 15 Février 2001;
Attendu que selon l’article 13 de l’acte Uniforme OHADA précité énonce que “ celui qui a demandé la décision d’injonction de payer supporte la charge de la preuve de sa créance ”,
Mais que dans la présente instance, dame HAPPI n’a point produit les pièces justifiant sa demande;
Qu’une telle défaillance commande tout simplement de se convaincre de ce que celle-ci n’est pas fondée dans son principe;
Attendu au demeurant comme l’a soulignée à raison le conseil de l’opposante qu’il résulte de l’acte de vente d’immeuble susmentionné que le principal de 15 000 000 francs a été payé complètement au vendeur;
Qu’il se dégage donc que le prix de la vente a été intégralement payé, c’est à tort que dame HAPPI réclame aujourd’hui quelque reliquat que ce soit à la succession TCHOUMOU Esaïe;
Qu’il s’ensuit donc au regard de tout ce qui précède, d’annuler l’ordonnance attaquée (…);
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la demanderesse, réputé contradictoire contre la défenderesse en matière civile et commerciale et en premier ressort;
EN LA FORME
Reçoit l’opposition comme faite dans les termes de la loi
SUR FOND
Constate la non conciliation des parties;
Dit la créance mal fondée;
En conséquence, annule l’ordonnance querellée