J-05-123
VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – DIRES ET OBSERVATIONS PPRESENTES – BOUGIES SUCCESSIVEMENT ALLUMEES – ADJUDICATION.
Dès lors que les dires et observations ont été présentés au cours de la séance d’adjudication et que les bougies ont été successivement allumées, l’immeuble doit être adjugé au profit du poursuivant pour le montant de la mise à prix.
(Tribunal de Grande Instance du Moungo à Nkongsamba, jugement n° 20/civ du 15 janvier 2004; affaire dame VIOSSAT née AYIVOR Agnès contre Monsieur TIAKO David).
LE TRIBUNAL,
Vu les lois et règlements en vigueur;
Vu les pièces du dossier de procédure;
Vu les jugements numéros : 14/CIV du 04 Janvier 2001. 03/CIV du 02 octobre 20 03, 13/ADD/CIV du 20 Novembre 2003 et 16 ADD/CIV du 18 Decembre 2003;
Oui maître TEPPI KOLLOKO conseil de la partie poursuivante en ses observations et fins;
Oui maître TCHOUAWOU SIEWE conseil de la partie saisie en ses observations;
Oui le Ministère Public en ses réquisitions;
Attendu que sur l’ordre du Président, Maître NGANOU Boniface, Huissier de Justice à Nkongsamba, a annoncé que les frais de poursuites ont été taxés à 846 059 francs;
Que pendant la durée des trois bougies successivement allumées par ledit Huissier il n’est pas survenu d’enchère;
Sur quoi, vu l’extinction des bougies et conformément à l’article 283 de l’acte Uniforme OHADA N° 6 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement de créances et les voies d’exécution TIAKO David est déclaré adjudicataire de l’immeuble saisi objet du titre foncier n° 2883 du département du Moungo sur la mise à prix de 3 000 000 francs
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de saisie immobilière en premier et dernier ressort;
Déclare TIAKO David adjudicataire de l’immeuble objet du titre foncier n°2883 du département du Moungo appartenant à la succession VOISSAT née AYIVOR Agnès pour la mise à prix de 3 000 000 francs, fait injonction à la succession VOISSAT née AYIVOR Agnès et tous occupant de son chef de laisser aussitôt ledit immeuble après signification du présent jugement sous peine d’y être contraint par toute les voies de droit;
Dit que les frais des poursuites seront payables par privilège en sus du prix de la vente;