J-05-128
PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT – PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE PORTANT INJONCTION – OPPOSITION NON MOTIVEE – REJET DE L’OPPOSITION ET CONFIRMATION DE L’ORDONNANCE.
Lorsque l’opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer n’est accompagnée ni d’un moyen de défense au fond, ni d’éléments de preuve, il y a lieu de la rejeter et de confirmer l’ordonnance rendue.
Article 9 AUPSRVE ET SUIVANTS
(Tribunal RÉGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR, JUGEMENT N° 1209 DU 12 MAI 2004, Société MATELEC SARL c/ Société TRANSIT 2000 SARL).
VU les pièces du dossier;
OUI les parties en leurs conclusions;
OUI le Ministère Public en ses réquisitions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
ATTENDU que suivant exploit du 10 et 11 février 2004, servi par Mohamet DIOUKHANE, Huissier de Justice à Dakar, la Société MATELEC SARL a assigné la Société TRANSIT 2000 SARL et le Greffier en Chef du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, en opposition de l’ordonnance d’injonction n° 67/2004 du 26 janvier 2004;
ATTENDU qu’il y a lieu de recevoir l’action;
AU FOND
ATTENDU qu’ en sollicitant l’opposition, la société MATELEC SARL n’a pas soutenu de moyen de défense au fond, ni produit de preuves à l’appui de sa prétention;
QUE par ailleurs, la Société TRANSIT 2000 SARL a produit aux débats toutes les pièces nécessaires à établir l’exactitude de sa créance;
QU’IL échet par conséquent de rejeter la demande en opposition et de confirmer l’ordonnance d’injonction avec toutes les conséquences de droit;
ATTENDU qu’il y a lieu de condamner MATELEC SARL aux dépens;
PAR CES MOTIFS
STATUTANT publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort;
EN LA FORME
RECOIT l’action en la forme;
AU FOND
REJETTE l’opposition comme mal fondée;
CONFIRME l’ordonnance d’injonction n° 67/2004 du 26 janvier 2004 avec toutes les conséquences de droit;
CONDAMNE MATELEC SARL aux dépens;
AINSI fait jugé, prononcé les jour mois et an que dessus;
ET ont signé le Président et le Greffier./.
Observations de Ndiaw Diouf agrégé des Facultés de droit, Directeur du Centre de Recherche, d’Étude et de Documentation sur les Institutions et les Législations Africaines (CREDILA), Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, Université Cheikh Anta Diop, Dakar
La procédure d’injonction de payer est, dans sa première phase, conduite unilatéralement par le créancier. En effet l’ordonnance portant injonction est rendue sur la base des seules déclarations du créancier, le débiteur n’étant pas entendu.
C’est l’opposition qui introduit la contradiction dans la procédure en permettant au débiteur de se faire entendre. Cette voie de droit, qui permet au débiteur de faire juger contradictoirement, dans le cadre d’une procédure au fond, les prétentions du créancier qu’il conteste, conduit le tribunal à statuer à nouveau sur la demande de recouvrement. La procédure ainsi engagée va déboucher sur un véritable jugement contentieux qui se substitue à l’ordonnance. Il ne s’agit donc pas, à notre avis, pour le tribunal de dire si l’ordonnance portant injonction de payer doit être confirmée ou rétractée. Le tribunal doit, à l’image d’un juge saisi d’une contestation ordinaire, statuer directement sur le fond et rendre un jugement qui a autorité de la chose jugée et force exécutoire à l’égard des parties.
En décidant, dans cette affaire où le débiteur qui a formé opposition n’a ni soutenu de moyens de défense au fond, ni produit de preuves à l’appui de ses prétentions, de rejeter l’opposition et de confirmer l’ordonnance d’injonction, le tribunal régional hors classe de Dakar semble avoir méconnu la mission qui est la sienne.