J-05-13
droit commercial – Bail commercial – locataire indélicat – assignation en résolution et en expulsion – mise en demeure (oui) – recevabilité.
Doit être fait droit à une demande de résiliation de bail commercial avec expulsion dès lors que le bailleur, conformément à l’article 101 AUDCG, a procédé à la mise en demeure du locataire.
Article 101 AUDCG
(Tribunal de première instance de Bafoussam, Jugement n° 45/civ. du 18 juin 2004, Affaire NOUWENZEM Justin Leroi c/ MAPOURE NGAMIE Edmond Jacques).
Le Tribunal,
– Vu l’exploit introductif d’instance;
– Vu les pièces du dossier de procédure;
– Vu les textes applicables en la matière;
– Ouï les parties en leurs demandes, fins, conclusions et moyens de défense;
– Après en avoir délibéré conformément à la loi;
– Attendu que suivant exploit en date du 26 août 2003, enregistré à BAHAM le 31 octobre 2003, volume 2, Case et Bd n° 44/412 aux droits de quatre mille francs de Me TCHAMOKOUIN, Huissier de justice à Bafoussam, Sieur NOUWENZEM Justin Leroi a fait donner assignation à Sieur MAPOUE NGAMIE Edmond Jacques à comparaître devant le Tribunal de céans, statuant en matière civile et commerciale, pour s’entendre prononcer la résiliation du contrat de bail qui le lie, voir ordonner son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef sous astreinte de 20.000 F CFA par jour de retard;
– S’entendre ordonner le paiement de la somme de 140.000 F CFA représentant les 07 mois de loyers échus et impayés ainsi que ceux à échoir jusqu’à complète libération des lieux;
– S’entendre ordonner le paiement de la somme de 300.000 F CFA à titre de dommages-intérêts et aux dépens et voir ordonner l’exécution provisoire de la décision nonobstant toutes voies de recours et sans caution;
– Attendu qu’au soutien de son action, le demandeur fait valoir :
– Qu’il a donné à bail un local à usage commercial sis au quartier DJIEMON à Bafoussam à Sieur MAPOURE NGAMIE Edmond Jacques comme en fait foi la déclaration de location verbale enregistrée le 10 octobre 2003, volume 1, folio 72, case 697, aux droits de quatre mille francs pour un loyer mensuel de 20.000 F CFA;
– Que depuis février 2003 où le contrat devait être renouvelé, le défendeur s’est dérobé;
– Que des mises en demeure de payer et de libérer lui ont été servies le 19 juillet 2002 et le 19 mars 2003 en vue de le voir régler ses arriérés de loyers et de présenter les quittances de règlement des précomptes sur loyers au service des impôts;
– Qu’à ce jour, non seulement il n’a pas payé ses loyers, mais encore les frais de précompte sur loyer et détient les clés du local abusivement;
– Attendu que par conclusions ultérieures datées du 15 mars 2004, Sieur NOUWENZEM Justin Leroi porte sa demande à 897.000 F CFA ventilée comme suit :
– (…);
– Qu’il sollicite que le défendeur soit condamné à lui payer cette somme et soit expulsé des lieux loués sous astreinte de 20.000 F CFA par jour de retard à compter de la signification du présent jugement et que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soir ordonnée;
– Attendu que le défendeur soutient pour sa part :
– Que poussé par l’appât du gain, Sieur NOUWENZEM Justin Leroi s’est mis a procéder unilatéralement aux augmentations de loyers et dès lors s’est refusé à récupérer les loyers de ses mains pour le contraindre soit à payer le prix exigé, soit à accumuler des arriérés de loyers qui conduiront à une demande d’expulsion comme aujourd’hui;
– Que la dette étant quérable et non portable, il entend désormais se mettre en règle en s’acquittant des arriérés de loyers dus au fait de NOUWENZEM;
– Que s’agissant des sommes perçus et non reversés aux impôts dont fait état le demandeur, il n’en est rien;
– Qu’il a payé de ses poches les précomptes sur loyers;
– Qu’en tout état de cause, il s’agit d’un bail commercial et le bailleur qui entend mettre fin au contrat doit le faire dans les conditions légales;
– Qu’il échet de débouter le demandeur et le condamner aux dépens dont distraction au profit de Me KAMENI SAKOU, avocat aux offres de droit;
– Attendu que le défendeur ne conteste pas qu’il est redevable d’arriérés de loyers au préjudice de NOUWENZEM Justin Leroi;
– Qu’à la date du prononcé du jugement, ces arriérés s’élèvent à 320.000 F CFA;
– Qu’il échet de condamner MAPOURA NGAMIE à payer ladite somme au titre d’arriérés de loyers;
– Attendu que conformément aux dispositions de l’article 101 de l’Acte Uniforme OHADA portant droit commercial général, le demandeur a servi une mise en demeure régulière au défendeur;
– Qu’il y a lieu d’ordonner la résolution du contrat de bail et d’ordonner l’expulsion du défendeur du local loué sous astreinte de 10.000 F CFA par jour de retard pour compter de la date de signification du présent jugement;
– Attendu qu’il ressort du contrat de bail versé au dossier que 40.000 F CFA avaient été remis au locataire pour faire face aux charges fiscales;
– Qu’il y a lieu de Condamner MAPOURE NGAMIE à payer 40.000 F CFA à ce titre;
– Attendu que le Tribunal possède des éléments d’appréciation suffisants pour fixer les frais d’huissier à 38.400 F CFA, les frais d’enregistrement du contrat à 24.000 F CFA et les dommages-intérêts à 100.000 F CFA;
– Attendu que les frais de consignation sont remboursables en cas de gain du procès;
– Attendu qu’aucune urgence n’étant invoquée à l’appui de la demande, il n’y a pas lieu à exécution provisoire de la présente décision;
– Attendu que la partie qui succombe au procès supporte les dépens;
Par ces motifs
– Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et commerciale et en premier ressort;
– Reçoit NOUWENZEM Justin Leroi en sa demande;
– Ordonne la résiliation du contrat de bail et l’expulsion de Sieur MAPOURE NGAMIE Edmond Jacques de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués sous astreinte de 10.000 F CFA par jour de retard pour compter de la signification du présent jugement.