J-05-131
PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT – PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE PORTANT INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – ABSENCE DE MOYEN A L’APPUI DE L’OPPOSITION – DEFAUT DE PRODUCTION DE LA DECISION – CONSEQUENCE – REJET DE L’OPPOSITION.
Il y a lieu de débouter de son action le demandeur à l’opposition qui n’a développé aucun moyen à l’appui de celle-ci et n’a pas cru devoir produire la décision incriminée.
Article 14 AUPSRVE
(Tribunal RÉGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR, JUGEMENT N° 2742 DU 15 DECEMBRE 2004, Marième MBENGUE C/ Nadia BOURGI).
LE TRIBUNAL,
VU les pièces du dossier,
OUI la demanderesse en ses conclusions;
NUL pour la défenderesse non concluant bien que représentée;
OUI Le Ministère Public en ses réquisitions;
ET après en avoir délibéré conformément à la loi;
ATTENDU que suivant deux exploits en date des 04 et 07 juin 2004, Marième MBENGUE a assigné Nadia BOURGI et le Greffier en Chef du Tribunal de céans pour s’opposer à l’ordonnance d’injonction de payer n° 1141 du 10 décembre 2003, signifiée le 8 janvier 2004;
ATTENDU que l’action est recevable pour avoir été introduite conformément à la loi;
AU FOND
ATTENDU que durant toute la procédure, la demanderesse n’a développé aucun moyen à l’appui de son opposition et n’a pas cru devoir de surcroît produire la décision incriminée;
QU’il échet de la débouter de son action comme mal fondée;
PAR CES MOTIFS
STATUANT publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort;
EN LA FORME
RECOIT Marième MBENGUE en son opposition;
AU FOND
L’en déboute comme non fondée;
La condamne aux dépens;
AINSI fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus;
ET ont signé le Président et le Greffier./.
Observations de Ndiaw Diouf, Professeur agrégé, Directeur du CREDILA
Lorsque le tribunal est saisi d’une opposition dirigée contre une ordonnance d’injonction de payer, il a pour mission, non seulement de statuer à nouveau sur la demande en paiement du créancier, dans le cadre d’une procédure contentieuse ordinaire, mais aussi de connaître de l’entier litige (art.8 AUPSRVE), donc des demandes incidentes et défenses au fond. La procédure se termine par un jugement contentieux qui, quel que soit le mérite de l’opposition, que celle-ci soit fondée ou non, se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer. C’est ce qui fait que le rejet de l’opposition n’a pas pour effet de rendre à l’ordonnance l’autorité de la chose jugée et la force exécutoire. C’est plutôt la décision que va rendre le tribunal et qui se substitue à l’ordonnance qui a force de chose jugée et force exécutoire à l’égard des parties.
Dans ces conditions, le tribunal saisi de l’opposition ne peut pas se contenter de débouter le demandeur à l’opposition ou d’infirmer l’ordonnance.