J-05-131
PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT – PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE PORTANT INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – ABSENCE DE MOYEN A L’APPUI DE L’OPPOSITION – DEFAUT DE PRODUCTION DE LA DECISION – CONSEQUENCE – REJET DE L’OPPOSITION.
Il y a lieu de débouter de son action le demandeur à l’opposition qui n’a développé aucun moyen à l’appui de celle-ci et n’a pas cru devoir produire la décision incriminée.
(Tribunal RÉGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR, JUGEMENT N° 2742 DU 15 DECEMBRE 2004, Marième MBENGUE C/ Nadia BOURGI).
LE TRIBUNAL,
VU les pièces du dossier,
OUI la demanderesse en ses conclusions;
NUL pour la défenderesse non concluant bien que représentée;
OUI Le Ministère Public en ses réquisitions;
ET après en avoir délibéré conformément à la loi;
ATTENDU que suivant deux exploits en date des 04 et 07 juin 2004, Marième MBENGUE a assigné Nadia BOURGI et le Greffier en Chef du Tribunal de céans pour s’opposer à l’ordonnance d’injonction de payer n° 1141 du 10 décembre 2003, signifiée le 8 janvier 2004;
ATTENDU que l’action est recevable pour avoir été introduite conformément à la loi;
AU FOND
ATTENDU que durant toute la procédure, la demanderesse n’a développé aucun moyen à l’appui de son opposition et n’a pas cru devoir de surcroît produire la décision incriminée;
QU’il échet de la débouter de son action comme mal fondée;
PAR CES MOTIFS
STATUANT publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort;
EN LA FORME
RECOIT Marième MBENGUE en son opposition;
AU FOND
L’en déboute comme non fondée;
La condamne aux dépens;
AINSI fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus;
ET ont signé le Président et le Greffier./.
Observations de Ndiaw Diouf, Professeur agrégé, Directeur du CREDILA
Lorsque le tribunal est saisi d’une opposition dirigée contre une ordonnance d’injonction de payer, il a pour mission, non seulement de statuer à nouveau sur la demande en paiement du créancier, dans le cadre d’une procédure contentieuse ordinaire, mais aussi de connaître de l’entier litige (art.
8 AUPSRVE), donc des demandes incidentes et défenses au fond. La procédure se termine par un jugement contentieux qui, quel que soit le mérite de l’opposition, que celle-ci soit fondée ou non, se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer. C’est ce qui fait que le rejet de l’opposition n’a pas pour effet de rendre à l’ordonnance l’autorité de la chose jugée et la force exécutoire. C’est plutôt la décision que va rendre le tribunal et qui se substitue à l’ordonnance qui a force de chose jugée et force exécutoire à l’égard des parties.
Dans ces conditions, le tribunal saisi de l’opposition ne peut pas se contenter de débouter le demandeur à l’opposition ou d’infirmer l’ordonnance.