J-05-132
PROCEDURES SIMPLIFIERS DE RECOUVREMENT – INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION A L’ORDONNANCE – OPPOSITION NON FONDEE – ABUS (non).
Il n’y a pas d’abus de la part du plaideur à user des voies de droit, ce qui est le cas du débiteur qui forme une opposition à une ordonnance d’injonction de payer.
Article 9 AUPSRVE ET SUIVANTS
(Tribunal RÉGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR (SENEGAL), JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2004, Thièyacine THIAM C / SGBS).
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier;
Oui les parties en leurs conclusions;
Oui le Ministère public en ses réquisitions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant deux exploits en date des 22 avril 2004 et 13 mai 2004, Thiéyacine THIAM a servi respectivement assignation et avenir à la Société Générale de Banques au Sénégal dites SGBS et le Greffier en Chef du Tribunal de céans pour s’opposer à l’ordonnance d’injonction de payer, n° 245/04 à lui signifiée le 14 avril 2004
ATTENDU que l’action est recevable en la forme;
AU FOND.
ATTENDU que par ordonnance n° 242/2004 du 7 avril 2004, la SGBS a été autorisée à signifier à Théyacine THIAM une injonction de payer la somme de 11.282.636 francs en principal, outre les intérêts de droit et les frais;
Que ladite signification a été régulièrement faite par exploit du 14 avril 2004 de Maître Ibrahima DIAW, Huissier de justice à Dakar;
ATTENDU que la SGBS a sollicité pour sa part dans ses conclusions en date du 27 septembre 2004 outre le paiement de la créance au principal, celle de 8.135.604 francs au titre du solde débiteur de son compte après annulation de compensation par ordonnance du Juge des référés en date du 22 août 2004, ainsi que la somme de 5.000.000 francs à titre de dommages et intérêts, sous le bénéfice de l’exécution provisoire;
QU’elle a exposé que le sieur THIAM qui était à l’époque un agent de la banque a bénéficié de sa part d’un crédit global de 29.857.510 francs suivant trois ouvertures de crédit matérialisés par des contrats datés respectivement du 12/04/94, du 15/04/94, du 30/10/98;
QUE suite aux différents versements effectués, le sieur THIAM restait lui devoir la somme de 11.282.636 francs au titre du solde de son compte n° 0 100 119 515/2 ouvert dans ses livres;
QUE parallèlement à sa procédure d’injonction de payer, elle avait exercé un droit de rétention sur les sommes qu’elle lui devait au titre du contrat de travail qui les liait, et ce conformément à l’article 41 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés;
QUE par ordonnance du 24 août 2004, le Juge des référés a ordonné la restitution au sieur THIAM de la somme qu’elle lui devait de 8.135.604 francs dûment signé par ce dernier;
QUE dés lors cette somme doit être portée en débit du compte de Théyacine THIAM;
QUE la résistance et la procédure abusives de l’opposant lui ont causé un énorme préjudice matériel et moral en ce qu’elle aurait pu placer les sommes dues et en tirer un grand profit financier;
ATTENDU qu’il résulte des pièces versées au dossier, notamment des contrats précités que la SGBS avait consenti à Théyacine THIAM divers crédits d’un montant total de 29.357.510 francs corroboré par une reconnaissance de dette en date du 15/04/94;
ATTENDU que les relevés de compte bancaire du susnommé laissent apparaître un solde débiteur de 11.282.636 francs;
ATTENDU que ce dernier n’a pas offert de prouver qu’il s’est acquitté de l’intégralité de la créance due;
QU’il échet de le condamner au paiement de cette somme;
ATTENDU s’agissant de la somme de 8.135.604 francs réclamés en sus par la SGBS, qu’il convient de noter que l’ordonnance de référé qu’elle invoque n’est pas produite aux débats;
QU’en tout état de cause, ce dernier montant ne résulte nullement des relevés bancaires établis le 29 janvier 2004 par la banque elle-même sur le compte de Théyacine THIAM;
QU’il échet de débouter la SGBS sur ce point;
ATTENDU que cette dernière argue de la résistance et de la procédure abusives pour fonder sa demande en dommages et intérêts en sollicitant la somme de 5.000.000 de francs;
ATTENDU qu’une simple carence du débiteur dans le paiement de sa dette n’est pas constitutive en elle-même de la résistance alléguée;
QUE la lettre du 2 juillet 2003 dont se prévaut la SGBS portant mise en demeure adressée au sieur THIAM en plus qu’il s’agit d’un document interne à la banque est dépourvue de l’accusé de réception par l’intéressé à toute autre personne dénommée;
ATTENDU qu’il n’y a pas d’abus de la part du plaideur à user des voies de droit pour défendre ses intérêts comme c’est le cas de l’action ainsi initiée par Thiéyacine THIAM
QU’il échet de débouter la SGBS de sa demande de dommages et intérêts comme non fondée;
ATTENDU qu’il y a urgence résultant de l’ancienneté de la créance née depuis une dizaine d’années;
QU’il écher d’ordonner l’exécution provisoire à concurrence de 500.000 francs;
ATTENDU que l’opposant a principalement succombé, il échet de le condamner aux dépens;
STATUANT publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort;
EN LA FORME :
DECLARE l’action recevable;
AU FOND :
REJETTE l’opposition de Thiéyacine THIAM;
LE condamne à payer à la SGBS la somme de onze millions deux cent quatre vingt deux mille six cent trente six (11.282.636) francs CFA;
ORDONNE l’exécution provisoire à concurrence de cinq cent mille (500.000) francs;
DEBOUTE la SGBS du surplus;
CONDAMNE Thiéyacine THIAM aux dépens;
AINSI fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus;
ET ont signé le Président et le Greffier /.