J-05-134
PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMNT – PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION CONTR L’ORDONNANCE PORTANT INJONCTION – DEFAUT DE PRODUCTION DE L’ORDONNANCE QUERELLEE ET DE L’EXPLOIT DE SIGNIFICATION – EFFET – REJET –.
Il y a lieu de débouter le demandeur à l’opposition de son action lorsque l’ordonnance querellée et l’exploit portant signification de ladite décision n’ayant pas été produits, le tribunal est mis dans l’impossibilité d’apprécier le bien fondé des prétentions ou de faire jouer la règle de l’article 13 AUPSRVE
Article 13 AUPSRVE
(Tribunal RÉGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR (SENEGAL), JUGEMENT N° 2740 DU 15 DECEMBRE 2004, SIMONE DAMADO C / ALIOUNE NDIOUCK).
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier;
Oui les parties en leurs conclusions;
Oui le Ministère public en ses réquisitions;
Et après en avoir délibérer conformément à la loi;
ATTENDU que suivant exploit des 5 et 6 janvier 2004 réitéré par avenir des 8 et 9 mars 2004, Simone DAMADO a assigné Alioune NDIOUCK es nom et es qualité de la Société de Promotion Commerciale Africaine dite SPCA et le Greffier en Chef du Tribunal Régional de céans pour s’opposer à l’ordonnance d’injonction de payer n°859/2003 rendue le 16 décembre 2003;
ATTENDU que les défendeurs n’ont pas comparu, ni personne pour eux, qu’il échet de statuer par défaut à son égard;
ATTENDU que l’action est recevable en la forme;
AU FOND
ATTENDU que Simone DAMADO expose dans l’acte introductif d’instance que par l’ordonnance sus référencée, le Tribunal de céans a autorisé le sieur Alioune NDIOUCK es nom et es qualité de SCPA à signifier à SELECT AZUR une injonction de payer la somme de 1.567.360 F outre les intérêts de droit et les frais;
QUE par exploit de Maître Fatma Haris DIOP en date du 24 décembre 2003 ladite ordonnance a été signifiée à l’adresse de son père et non à la SELECT AZUR dont elle n’est pas la gérante;
QU’elle sollicite sa mise hors de cause en ce que la somme réclamée n’est pas due par elle;
ATTENDU qu’il convient de relever qu’aussi bien l’ordonnance querellée et l’exploit portant signification de ladite décision n’ont pas été produits par la dame DAMADO, ce qui met le Tribunal dans l’impossibilité d’apprécier le bien fondé de ses prétentions ou de faire jouer la règle de l’article 13 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution;
QU’au surplus, SELECT AZUR n’est pas identifié dans la cause et ses rapports avec la demanderesse ne sont pas davantage déterminés;
QU’il échet, vu ce qui précède, de la débouter de son action;
PAR CES MOTIFS :
STATUANT publiquement, en matière civile et en premier ressort;
DONNE défaut contre les défendeurs;
DECLARE l’opposition recevable;
LA rejette comme non fondée;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens;
AINSI fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus;
ET ont signé le Président et le Greffier./.-
Observations De Ndiaw DIOUF, Professeur agrégé, Directeur du CREDILA
La procédure d’injonction de payer est conduite unilatéralement par le créancier jusqu’à l’ordonnance portant injonction de payer. A partir de ce moment, le débiteur contre lequel l’ordonnance est rendue peut introduire la contradiction dans la procédure et se faire entendre en formant opposition. Dans l’instance contradictoire qui est ouverte sur l’opposition, le créancier occupe la position de demandeur et le débiteur celle de défendeur. L’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution a tiré les conséquences de ces positions processuelles en faisant peser sur celui qui a obtenu la décision d’injonction de payer, c’est à dire le créancier, la charge de la preuve.
Dans ces conditions, on comprend difficilement la solution retenue par le tribunal régional hors classe de Dakar dans le jugement rendu le 15 décembre 2004. Une personne contre laquelle une ordonnance d’injonction de payer a été rendue a fait opposition. Pour rejeter cette opposition, le tribunal a, après avoir constaté le défaut des défendeurs (le créancier et l’huissier), relevé que l’opposant n’a produit ni ordonnance, ni exploit portant signification et que de ce fait, il mettait le tribunal dans l’impossibilité d’apprécier le bien fondé de ses prétentions et de faire jouer la règle de l’article 13 AUPSRVE. En statuant ainsi, le tribunal n’a- t’il pas renversé la charge de la preuve en violation de l’article 13 qu’il prétend justement ne pas pouvoir appliquer ? En cas d’opposition, il ne faut pas l’oublier, il est fait application de l’article 13 AUPSRVE. Or ce texte fait supporter le fardeau de la preuve à celui qui a obtenu l’ordonnance, c'est-à-dire le créancier. Il ne paraît pas équitable, au vu de ce qui précède, de faire perdre son procès au débiteur au seul motif que le juge n’a pas pu se forger une conviction. Derrière la charge de la preuve, il y a le risque de la preuve…