J-05-135
PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT – INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – ABSENCE DE PREUVE DE LA CREANCE – REJET DE LA DEMANDE DE PAIEMENT (OUI).
L’article 13 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution mettant à la charge de celui qui a demandé la décision d’injonction de payer la preuve de sa créance, il y lieu de le débouter de sa demande si aucun élément du dossier ne permet d’établir sa créance.
(Tribunal RÉGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR (SENEGAL), JUGEMENT N° 2753 DU 15 DECEMBRE 2004, SOCIETE SETRANS SA C/ LA SENEGALAISE DE L’AUTOMOBILE).
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier;
Oui la demanderesse en ses conclusions;
NUL pour la défenderesse non concluant bien que régulièrement constitué;
OUI le Ministère public en ses réquisitions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
ATTENDU que par exploit des 30 juillet et 03 août 2004 servi par Ibrahima DIAW, Huissier de Justice à Dakar, la Société SETRANS SA a assigné la Sénégalaise de l’Automobile et le Greffier en Chef du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar pour entendre ordonner la rétractation des ordonnances d’injonction de payer numéros 490/04, 491/04 et 492/04 du 14 juillet 2004;
EN LA FORME :
ATTENDU que l’opposition a été introduite dans les forme et délai légaux, qu’il échet de la recevoir;
AU FOND :
ATTENDU que la SETRANS a soutenu dans son exploit introductif d’instance que par exploit du 16 juillet 2004, la Sénégalaise de l’Automobile SA lui a fait servir ainsi qu’à Abdoul Aziz NGOM, trois notifications d’ordonnances d’injonction de payer respectivement les sommes de 1.500.000, 1.451.988 et 6.500.000 FCFA;
QUE les sommes ainsi réclamées sont contestées tant dans leur principe que dans leur assiette; qu’il échet en conséquence de les rétracter;
ATTENDU que la Sénégalaise de l’Automobile bien qu’ayant constitué conseil n’a pas conclu;
SUR CE;
ATTENDU qu’il résulte des dispositions de l’article 13 de l’AU/PSRVE que celui qui a demandé la décision d’injonction de payer supporte la charge de la preuve de sa créance;
QU’en l’espèce, aucun élément du dossier ne permet d’établir que la créance réclamée est due et justifiée;
QU’il échet en conséquence de débouter la Sénégalaise de l’Automobile de sa demande;
ATTENDU qu’il y a lieu de mettre les dépens à sa charge;
PAR CES MOTIFS :
STATUANT publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort;
EN LA FORME :
RECOIT l’action;
AU FOND :
DEBOUTE la Sénégalaise de l’Automobile de sa demande;
MET les dépends à sa charge;
AINSI fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus;
ET ont signé le Président et le Greffier./.-
Observations de Ndiaw Diouf, Professeur agrégé, Directeur du CREDILA
La précision et la rigueur de cette décision du tribunal régional de Dakar méritent d’être saluées. Avec cette décision, le tribunal régional a fait une saine application des principes régissant l’injonction de payer.
Saisi d’une opposition formée contre une ordonnance portant injonction de payer, le tribunal a, après avoir constaté que le créancier n’a produit aucun élément de preuve pour établir l’existence de sa créance, décidé de le débouter sur le fondement de l’article 13 AU/RVE. En se prononçant ainsi le tribunal rompt (provisoirement ?) avec les pratiques contestables de certains juges qui rétractent l’ordonnance lorsque, dans le cadre de l’instance introduite sur l’opposition, le créancier n’apportait pas la preuve de sa créance.
Ce qu’il ne faut pas perdre de vue en effet c’est que l’opposition ouvre une nouvelle instance et le tribunal qui est en saisi statue sur la demande initiale du créancier et l’ensemble du litige (art. 8 AU/RVE) par un jugement qui se substitue à l’ordonnance (art. 14). Le tribunal ne peut donc se borner à confirmer ou à rétracter l’ordonnance.