J-05-136
VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE - VENTE IMMOBILIERE DES PEINES ET SOINS EDIFIES SUR DES LOTS D’UN TERRAIN A DISTRAIRE D’UN TITRE FONCIER APPARTENANT A L’ETAT – TITRE FONCIER FAISANT L’OBJET D’UN BAIL EMPHYTOTIQUE AU PROFIT DE LA SAPCO CEDANTE D’UNE PARTIE DE SON DROIT D’USAGE A LA SPIL.
IRRECEVABILITE DES DIRES POUR VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 270 DE L’AUPSRVE (NON) – RECEVABILITE DES DIRES (OUI) – VIOLATION DES ARTICLES 253 ET 254 DE L’AUPSRVE POUR DEFAUT D’IMMATRICULATION PREALABLE AU LIVRE FONCIER (NON) – VILOATION DE L’ARTICLE 259 POUR ABSENCE DE VISA DE L’AUTORITE ADMINISTRATIVE (NON) – NULLITE DE LA SOMMATION DE PRENDRE CONNAISSANCE DU CAHIER DES CHARGES POUR DEFAUT DE MENTION DE LA DATE DU COMMANDEMENT (NON) – REJET DES DIRES ET CONTINUATION DES POURSUITES (oui).
Pour faire échec aux poursuites intentées par le sieur Varenne sur les peines et soins qu’elle a édifiés sur des terrains sur lesquels elle avait un droit d’usage, la société de promotion et de loisirs dite SPIL « LES CRISTALLINES » a consigné des dires au cahier des charges, en invoquant la violation des articles 28, 253, 254 et 259 de l’AUPSRVE.
En réponse, le sieur Varenne a plaidé l’irrecevabilité des dires pour violation de l’article 270 de l’acte précité en la forme et au fond le rejet de l’ensemble des dires de la SIPL pour défaut de base légale.
Le Tribunal après avoir rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée au motif que le principe du contradictoire a été bel et bien respecté, le sieur Varenne ayant répliqué aux dires avant l’audience et plaidé contradictoirement au cours de celle-ci, a reçu les dires de la SPIL en la forme pour les rejeter au fond et ordonner la continuation des poursuites.
Pour ce faire, il a estimé que d’abord la tentative de vendre les objets mobiliers saisis a abouti à un procès-verbal de carence, la valeur des objets ne couvrant pas le montant de la créance, mais qu’ensuite les formalités prévues par les articles 253, 254 et 259 ont été respectés.
Article 28 AUPSRVE
Article 253 AUPSRVE
Article 254 AUPSRVE
Article 259 AUPSRVE
Article 270 AUPSRVE
(Tribunal Régional de Thiès, jugement n° 02/04 du 08 janvier 2004, Michel varenne c/ La Société de Promotion et de Loisirs dite SPIL « LES CRISTALLINES »).
LE TRIBUNAL,
VU les pièces du dossier;
OUI les parties en leurs demandes, moyens et fins,
OUI le Ministère Public;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
ATTENDU qui suivant écrit en date du10 délibéré conformément à la loi;
ATTENDU que suivant écrit en date du 10 décembre 2003 reçu au greffe de la juridiction de céans, la SPIL a déposé des dires et observations pour être annexés au cahier des charges déposé par le sieur Michel VARENNE;
EN LA FORME
SUR LA RECEVABILITE
ATTENDU que dans ses dires en réponse datés du 17 décembre 2003, le sieur Michel VARENNE a soulevé l’irrecevabilité des dires aux motifs qu’ils n’ont été communiqués qu’à la date du 17 décembre 2003 à 16 h 35 en violation du principe du contradictoire puisqu’ils doivent être jugés après échange de conclusions;
ATTENDU que dans sa plaidoirie en réponse, la SPIL a sollicité le rejet de ces arguments motif pris du fait qu’elle a déposé dans les délais ses dires et que le seul retard dans la communication ne saurait entraîner une irrecevabilité;
ATTENDU qu’à la lecture des pièces versées aux débats, il apparaît que l’audience éventuelle a été fixée à la date du 18 décembre; qu’en application des dispositions de l’article 270 de l’AU;
Une déchéance n’est concevable que si les dires ne sont pas déposés jusqu’au 5ème précédant l’audience éventuelle ce qui n’est pas le cas en l’espèce;
Que relativement au manque de respect du principe du contradictoire, il est à constater que l’échange d’écritures prévu par le texte susvisé est bel et bien respecté en l’espèce puisque le sieur varenne a répliqué aux dires de son adversaire avant l’audience éventuelle; que mieux une plaidoirie contradictoire a eu lieu sur l’audience;
Que dès lors, le seul retard dans la transmission des dires ne saurait entraîner une irrecevabilité;
Qu’il y a lieu en conséquence de rejeter cet argument et de déclarer les dires et observations déposés par la SIPL recevables;
AU FOND
ATTENDU que dans ses écritures susvisées, la SPIL a soulevé la nullité de la procédure pour diverses raisons résumées comme suit :
L’inaliénabilité ou l’insaisissabilité des biens saisis par le poursuivant en ce sens que le poursuivant a saisi des peines et soins édifiés sur des lots d’un terrain de 100.000 m2 à distraire du titre foncier n° 3405/th appartenant à l’état et faisant l’objet d’un bail emphytéotique au profit de la SAPCO qui a cédé une partie de son droit d’usage à la SPIL; les constructions étant édifiées sur un titre foncier appartenant à l’état sont de ce fait la propriété de celui-ci et sont donc susceptibles de faire l’objet de saisie ou d’expropriation forcée;
Le second motif soulevé résulte de nombreuses irrégularités décelées à savoir :
En vertu de l’article 28 de l’AU portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, l’exécution est poursuivie en premier lieu sur les biens meubles et en cas d’insuffisance sur les immeubles sauf s’il s’agit d’une créance hypothécaire ou privilégiée, ces 2 conditions n’étant pas réunies en l’espèce;
Violation des articles 253 et 254 de l’Acte Uniforme en ce sens que les immeubles saisis doivent faire l’objet d’une immatriculation préalable au livre foncier; le commandement ne visant aucune réquisition en ce sens;
En outre s’agissant de vente d’impenses immobilières, le commandement doit à peine de nullité mentionner la destination précise ainsi que les références de la décision d’affectation;
Violation de l’article 259, le commandement n’étant visé ni par le conservateur ni par l’autorité administrative;
Nullité de la sommation à prendre connaissance du cahier des charges en ce sens qu’il s’agit en fait d’une signification d’un placard et il n’y est pas mentionné la date de publication du commandement;
ATTENDU que dans ses écritures précitées, Michel VARENNE a sollicité le rejet de ces arguments pour des motifs suivants;
La SPIL a comme activité principale la vente d’appartements édifies sur un terrain qui lui a été cédé par la SAPCO ayant sous loué à la SPIL une parcelle de 100.000 m2 en vue de la réalisation d’un projet immobilier, la propriété de l’Etat ne pourrait s’entendre aux impenses;
S’agissant du second motif invoqué par la SPIL un procès-verbal de saisie vente converti en procès-verbal de carence établi le 03.10.01 par Maître DIALLO, Huissier de Justice est versé aux débats et établissant que les poursuites ont d’abord été initiées sur les biens meubles du débiteur;
Sur la violation des articles 253 et 254 de l’Acte Uniforme susvisé, le commandement contient la désignation précise ainsi que les références de la décision d’affectation puisqu’il s’agit d’un bail concédé à la SPIL par la SAPCO suivant acte enregistré le 22.09.1994 et inscrit en marge du titre foncier n° 3405/TH le 08.01.1996;
Sur la violation de l’article 259, le commandement a été visé par le Conservateur de la propriété foncière, le contrat de location liant la SAPCO à la SPIL a été inscrit en marge du titre foncier n° 3405;
Sur la régularité de la sommation de prendre communication du cahier des charges, l’exploit du 12 novembre 2003 comporte sommation faite à la SPIL de prendre communication du cahier des charges déposé au greffe du Tribunal Régional de Thiès et le simple fait de comporter signification d’un placard ne saurait entacher la validité de l’acte;
ATTENDU que s’agissant du premier point soulevé par la SPIL et relatif à la règle de la propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous… par l’article 552 du code civil français; il y a lieu de préciser que ce texte de loi prévoit une présomption de propriété qui tombe devant la preuve contraire;
Qu’elle ne peut recevoir application lorsque le tiers qui a édifié des constructions sur les lieux est en relation contractuelle ayant pour objet des constructions avec le propriétaire;
Qu’ainsi lorsque les travaux ont été effectués en vertu d’une convention comme c’est le cas en l’espèce eu égard à la cession faite par la SAPCO à la SPIL en vue de la réalisation d’un projet immobilier ou tout autre acte faisant la loi des parties, cette règle n’aura pas vocation à s’appliquer;
Qu’il échet en conséquence de rejeter cet argument comme non fondé;
ATTENDU que s’agissant du second point et faisant état de nombreuses irrégularités et notamment de la violation de l’article 28 de l’Acte Uniforme susvisé;
Il résulte du procès-verbal de saisie converti en procès-verbal de carence établi par Maître Alioune DIALLO, Huissier de Justice du 03 octobre 2001 que cette formalité légale a bel et bien été respecté et c’est parce que la valeurs des objets saisis ne couvrait pas le montant de la créance que la conversion en procès-verbal de carence a été ordonnée;
Que s’agissant de la violation des articles 253 et 254 de la violation des articles 253 et 254 de l’Acte Uniforme, il résulte du procès-verbal de signification visé par la SAPCO d’un commandement valant saisie réelle aux fins de visa en date du 12 novembre 2003 de la réquisition émanant de la Conservation et de la Propriété et des droits fonciers et visé par le Conservateur le 13 novembre 2001 que suivant acte administratif analysé au bordereau n° 02 du 14 septembre 1999, l’Etat du Sénégal a cédé à titre de bail à la SAPCO l’entier titre foncier n° 3405 de Thiès pour une durée de 50 ans et que la SAPCO suivant acte n° 115 du 08 janvier 1996 a cédé à titre de sous location à la SPIL une parcelle de 100.000 m2 en vue de la réalisation d’un projet immobilier;
Qu’ainsi, toutes les formalités relatives à la cession d’un bail consenti par l’Etat étant réunies en l’espèce, il y a lieu de rejeter également ces arguments;
Que s’agissant enfin de l’irrégularité de la sommation de prendre communication du cahier des charges, il est à préciser que la partie qui l’invoque après avoir pris connaissance du cahier des charges a présenté ses dires et le seul fait pour cet acte de contenir une signification de placard ne saurait entacher sa validité d’autant que le commandement a respecté les dispositions de l’article 254;
Qu’il échet au vu de ce qui précède de rejeter les dires soulevés par la SPIL comme non fondés et de fixer la date de l’adjudication à l’audience du 05 février 2004;
Qu’il échet de condamner la SPIL aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort;
EN LA FORME
Rejette l’exception d’irrecevabilité comme non fondée;
Reçoit en conséquence les dires présentés par la SPIL;
AU FOND
Les rejette comme non fondés;
Fixe la nouvelle date de l’adjudication au 05 février 2004;
Condamne la SPIL aux dépens;
Ainsi fait jugé publiquement les jour, mois et an que dessus;
Et ont signé :
Le Président et le Greffier.