J-05-138
PROCEDURES COLLECTIVES – LIQUIDATION DES BIENS – REALISATION D’ACTIF – ACTION EN ANNULATION D’UNE VENTE D’IMMEUBLES APPARTENANT A L’ACTIF D’UNE SOCIETE LIQUIDEE ET EN RESPONSABILITE DU SYNDIC DE LA LIQUIDATION – OPPOSITION AU SENS DE L’ARTICLE 219 DE LAUPCAP (NON) – RECEVABILITE (OUI) – COMPETENCE DU TRIBUNAL RÉGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR DEVANT LEQUEL LA PROCEDURE A ETE OUVERTE (NON) – ACTION INTENTEE SUR LA BASE DU DROIT COMMUN (OUI) – ORDONNANCE DE VENTE DE GRE A GRE AVEC DETERMINATION DU PRIX ET DES CONDITIONS ESSENTIELLES (OUI) – VENTE AU PLUS OFFRANT (OUI) – DROIT DE PREEMPTION TIRE D’UNE PROMESSE UNILATERALE D’ACHAT NON SUIVIE DES GARANTIES REQUISES – RESPECT DES CONDITIONS DE L’ARTICLE 159 DE L’AUPCAP (OUI) – REGULARITE DE LA VENTE (OUI) – RESPONSABILITE DU SYNDIC (non).
Article 4 AUPCAP
Article 159 AUPCAP
Article 219 AUPCAP
(Tribunal Régional Hors Classe de Thiès, jugement n° 243 du 07 août 2003, Madiop MBOW c/ Djibril WAR, Cheikh DIAGNE).
Le sieur M. MBOW ayant fait une offre d’achat pour acquérir un immeuble mis en vente par le juge commissaire de la liquidation des biens de la SONADIS, a estimé qu’il bénéficiait ipso facto d’un droit de préemption sur ledit immeuble, puisque la promesse lui aurait été faite par le syndic. La cession ayant été faite à un mieux disant offrant plus de garantie, il a saisi le juge du lieu d’implantation de l’immeuble alors que la liquidation a été ouverte à Dakar, pour obtenir l’annulation de la vente et le paiement de dommages-intérêts pour faute du syndic. Le syndic invoque les dispositions de l’article 219 de l’AUPCAP a soulevé l’irrecevabilité de l’action.
Le Tribunal après avoir déclaré ladite saisine recevable motif pris de ce qu’il ne s’agit pas d‘une opposition au sens de l’article précité mais plutôt d’une action de droit commun a débouté le sieur MBOW parce que la cession a été faite conformément aux dispositions de l’article 159 de l’AUPCAP et de l’ordonnance du juge commissaire ayant autorisé la vente. Que dès lors, le syndic ayant agit sous le couvert de celle-ci et sous l’autorité de ce magistrat peut voir la responsabilité engagée.
LE TRIBUNAL,
VU les pièces du dossier;
OUI les parties en leurs demandes, moyens, fins;
OUI le Ministère Public entendu;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
ATTENDU que suivant exploit en date des 1er et 02 avril 2003 réitéré par avenir des 13 et 14 avril de la même année, le sieur Madiop MBOW a assigné les sieurs Djibril WAR et Cheikh DIAGNE en annulation de vente d’immeuble et en paiement pour le 1er de la somme de 175.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts;
EN LA FORME
ATTENDU que dans ses écritures en date du 09 juillet 2003, le sieur Djibril WAR a sollicité l’irrecevabilité de la présente action au motif qu’elle n’a pas respecté le délai de 15 jours prévu par l’article 219 de l’Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Collectives d’apurement du passif; qu’en effet, il a soutenu avoir notifié à Madiop MBOW la vente intervenue entre lui et Cheikh DIAGNE le 23 janvier 2003;
ATTENDU que dans ses écritures en réponse datées du 23 juillet 2003, le sieur Madiop MBOW a déclaré vouloir engager la responsabilité de Djibril WAR sur le fondement de l’article 118 du COCC qui infirme ladite action dans les délais de droit commun;
ATTENDU qu’en l’espèce, l’action du sieur MBOW ne saurait s’analyser en une opposition au sens de l’article 219 susvisé dans la mesure où il résulte des dispositions de l’article 4 du même Acte Uniforme que « la juridiction territorialement compétente pour connaître des procédures collectives est celle dans le ressort de laquelle le débiteur a son principal établissement ou, il s’agit d’une personne morale, son siège où à défaut, le siège sur le territoire national, son principal établissement »;
Qu’il n’est pas contesté que la procédure de liquidation a été ouverte devant le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar qui est seul compétent pour statuer sur les décisions rendues par le Juge-commissaire;
Qu’en l’espèce, le demandeur se contentant d’intenter son action sur le fondement du droit commun, il y a lieu de rejeter la présente exception;
Qu’il échet en conséquence de déclarer l’action recevable en la forme;
AU FOND
ATTENDU que dans ses écritures en date du 21 mai 2003, le sieur Madiop MBOW a soutenu que Djibril WAR, en sa qualité de liquidateur de la SONADIS, est responsable du préjudice qu’il a subi en ce sens qu’ayant lu dans un journal d’annonces légales que l’immeuble appartenant à la SONADIS et qu’il occupe depuis 22 ans était à vendre à 50 millions, il envoya son offre au liquidateur et ne reçut aucune réponse; que grande fut sa surprise d’apprendre que ledit immeuble a été cédé au sieur Cheikh DIAGNE au prix de 55.000.000 F CFA;
Qu’estimant avoir un droit de préemption sur l’immeuble, il a assimilé l’attitude du liquidateur à une faute de nature à entraîner sa responsabilité;
ATTENDU qu’il a également sollicité l’annulation de la vente et la condamnation de Djibril WAR à lui payer la somme de 175.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts;
ATTENDU que dans ses écritures en date du 09 juillet 2003, le sieur Djibril WAR a sollicité le débouté du demandeur au motif qu’il a été chargé par le Juge-commissaire de procèder à la cession globale de l’actif de la SONADIS et que dans le cadre de l’exécution de sa mission, il a procédé aux formalités de publicité, sans succès;
Que c’est par la suite que le Juge-commissaire, par ordonnance rendue le 31 mai 2002 l’a autorisé à vendre de gré à gré ledit immeuble en vertu de l’article 159 de l’AU susvisé, l’avis de vente ayant également été publié dans la livraison du «Soleil » du 05 juin 2002;
ATTENDU qu’il a soutenu que le demandeur, par lettre du 23 avril 2002, s’est porté acquéreur de l’immeuble et ce n’est que le 16 juin qu’il a offert de payer la somme de 50.000.000 F sans les garanties prévues par la loi à savoir la production d’un chèque certifié ou une attestation bancaire; qu’à la date du 18 juin, le sieur Cheikh DIAGNE a offert de payer une somme supérieure à celle payée par MBOW et était accompagnée d’une attestation de la BICIS datée du 10 septembre 2002,étant mieux disant, le Juge-commissaire saisi a, par ordonnance rendue le 13 septembre, autorisé ladite vente;
ATTENDU que dans ses conclusions datées du 23 juin 2003, le sieur Cheikh DIAGNE a abondé dans le même sens que le liquidateur puisqu’il a acheté suivant une procédure régulière, dirigée par le Juge-commissaire, qu’il a sollicité le débouté MBOW au motif que la promesse de vente dont il fait état, n’a pas reçu la signature du liquidateur et est donc dépourvue de tout effet juridique;
ATTENDU que suivant ordonnance n° 1231/2002 du 13 septembre 2002, le Juge-commissaire de la liquidation de la SONADIS a autorisé le Syndic à céder l’immeuble, objet du lot n° 38 et sis à Thiès au sieur Cheikh Diagne au prix de 55.000.000 F CFA; qu’ainsi étant sous l’autorité de ce magistrat en tant qu’organe de la liquidation e agissant dans le cadre d’une de ces décisions, une faute ne peut être retenue contre le Syndic que s’il était rapporté la preuve qu’il a agi en dehors de ses attributions;
ATTENDU qu’il résultes de l’article 159 de l’AU susvisé que l’autorisation de vente de grè à gré détermine le prix de l’immeuble et les conditions essentielles de la vente; qu’en conséquence, le Syndic se contente d’exécuter ladite décision;
ATTENDU qu’il est reproché au Syndic de n’avoir pas informé le demandeur qu’une offre supérieure à la sienne avait été faite;
Qu’il est bon de rappeler que la vente opérée au profit de Cheikh DIAGNE a été motivée par le fait qu’il était le mieux disant, son prix couvrait largement la valeur vénale de l’immeuble estimée à 45.805.080 F CFA à dires d’expert et son offre présentait toutes les garanties requises par la loi; qu’en définitive, la vente de gré à gré n’obéit pas aux mêmes règles que la vente aux enchères et la promesse unilatérale d’achat versée aux débats ne saurait lier le liquidateur;
ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède qu’aucune violation d’une condition de forme ou de fond ne saurait être invoquée en l’espèce pour motiver l’annulation de la vente;
ATTENDU qu’en l’absence de faute retenue contre le Syndic, il y a lieu de dire qu’aucun fait générateur de responsabilité pouvant entraîner la condamnation du sieur Djibril WAR ne peut être retenu en l’espèce;
Qu’il échet de débouter Madiop MBOW de l’ensemble de ses demandes;
ATTENDU qu’il échet de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en 1er ressort :
EN LA FORME
Rejette l’exception soulevée par Djibril WAR comme étant mal fondée;
Reçoit l’action du demandeur;
AU FOND
Le déboute de l’ensemble de ses demandes
Le condamne aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus;
Et ont signé le Président et le Greffier.