J-05-14
voies d’execution – saisie – Saisie conservatoire des créances – défaut de dénonciation – caducité – mainlevee.
Encourt la caducité la saisie conservatoire qui n’a pas régulièrement été dénoncé au débiteur dans le délai prévu par la loi..
Article 79 AUPSRVE
(Tribunal de première instance de Bafoussam, Ordonnance de référé n° 67 du 07 mai 2004, Affaire Cameroon Insurance SA c/ TSOTEZO Etienne, SGBC,Me TCHINDA Pierre).
Nous, juge de l’urgence,
– Vu l’exploit introductif d’instance;
– Vu les pièces du dossier de procédure;
– Ouï les parties en leurs demandes, fins, conclusions et moyens de défense;
– Vu les réquisitions du ministère public;
– Vu les textes applicables en la matière;
– Après en avoir délibéré conformément à la loi;
– Attendu que par exploit en date du 25 juillet 2003 de Me TCHOUA Yves, Huissier de justice à Bafoussam, acte en cours d’enregistrement, la Cameroon Insurance SA, dont le siège est à Yaoundé, agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux et ayant pour conseil Me MONGKUO Lawrence, Avocat à Bafoussam, a fait donner assignation à Sieur TSOTEZO Etienne, demeurant à Bamenda et ayant élu domicile en l’étude de Me TCHINDA Pierre, Huissier de justice à Bamenda et à la Société Générale des Banques au Cameroun (SGBC), agence de Bamenda, prise en la personne de son représentant légal, d’avoir à comparaître devant nous, Président du Tribunal de Première Instance de Bafoussam, statuant en matière d’urgence et siégeant en notre cabinet sis au palais de justice de ladite ville pour, est-il dit dans l’exploit :
– Au principal, renvoyer les parties à mieux se pourvoir;
– Mais dès à présent et par provision, vu l’urgence;
– Recevoir le requérant en sa demande et l’y dire fondé;
– Constater la caducité de la saisie-conservatoire du 20 juin pour violation de l’article 79 de l’Acte Uniforme OHADA n° 6;
– Ordonner la main-levée de ladite saisie;
– Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours;
– Condamner Sieur TSOTEZO Etienne aux dépens dont distraction au profit de Me MONGKUO et du Cabinet KKADJITT, avocats aux offres de droit;
– Attendu que les parties ont été représentées et ont conclu; qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard;
– Attendu qu’au soutien de son action, la demanderesse par le biais de ses conseils, expose qu’en date du 20 juin 2003, agissant en vertu de la grosse dûment en forme exécutoire de la décision n° 231/Cor. Rendu le 11 décembre 2001 par le Président du Tribunal de Première Instance de BANGANGTE, une saisie-conservatoire de créances a été pratiquée sur son compte domicilié à la SGBC, Agence de Bamenda, à la requête de Sieur TSOTEZO Etienne pour sûreté et avoir paiement de la somme de 5.388.425 F CFA en principal et frais;
– Que ladite saisie ne lui a jamais été dénoncée comme l’exige l’article 79 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution;
– Que cette dénonciation doit être faite dans un délai de 8 jours, à peine de caducité de la saisie;
– Qu’en réaction à ladite saisie, il a fait notifier au saisissant une expédition de la déclaration d’appel en date du 1er juillet 2003, une copie de la requête aux fins de défenses à exécution provisoire en date du 02 juillet 2003, un certificat de dépôt de ladite requête en date du 03 juillet 2003 avec la date d’audience fixée au 23 juillet 2003;
– Que nonobstant cette notification, ce dernier a procédé à la conversion de la saisie-conservatoire en saisie-attribution de créances, en violation de l’article 4 (nouveau) alinéa 8 de la loi n° 97/018 du 07 août 1997 modifiant les articles 3 et 4 de la loi n° 92/008 du 14 août 1992;
– Qu’il y a lieu d’ordonner la main levée de la saisie querellée eu égard aux multiples irrégularités l’ayant entaché;
– Attendu que sieur TSOTEZO Etienne n’a pas conclu au fond, que le défaut pour celui-ci de conclure prouve à suffire qu’il manque d’arguments à opposer aux prétentions de la demanderesse;
SUR LA DEMANDE EN MAIN LEVEE
– Attendu que pour solliciter la mainlevée de la saisie conservatoire des créances querellée, la demanderesse invoque deux moyens dont l’un tiré de l’article 79 de l’Acte Uniforme OHADA n° 6 et l’autre de la violation de l’article 4 (nouveau) alinéa 8 de la loi n° 97/018 du 07 août 1997 modifiant les articles 3 et 4 de la loi n° 92/008 du 14 août 1992 fixant certaines dispositions relatives à l’exécution des décisions de justice;
– Attendu s’agissant du premier moyen que l’article 79 alinéa 1er de l’Acte Uniforme OHADA susvisé dispose : « Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisir-conservatoire est portée à la connaissance du débiteur par acte d’huissier ou d’agent d’exécution »;
– Qu’en l’espèce, il ne ressort nulle part des éléments du dossier que la saisie-conservatoire pratiquée le 20 juin 2003 sur le compte de la demanderesse domiciliée à la SGBC, agence de Bamenda, a été dénoncée à la débitrice dans les forme et délai prescrits par le texte susvisé;
– Qu’il échet dès lors, sans qu’il soit besoin de s’attarder sur le deuxième moyen, de constater la caducité de la saisie-conservatoire querellée et d’ordonner la main-levée de ladite saisie;
– Attendu qu’en vue de vaincre toute velléité de résistance de la part de TSOTEZO Etienne à s’exécuter, il convient d’assortir la mesure ordonnée au paiement par celui-ci d’une astreinte de 15.000 F CFA par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance;
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
(…);
Par ces motifs
– Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière d’urgence et en premier ressort;
– Recevons la Cameroon Insurance SA en son action et l’y disons fondée;
– Constations la caducité de la saisie-conservatoire des créances querellée;
– Ordonnons en conséquence la mainlevée de ladite saisie sous astreinte de 15.000 F CFA par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance.