J-05-140
INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – CREANCE CERTAINE (OUI) – VIOLATION ARTICLE 1ERAUPSRVE (NON) – REJET.
L’existence de chèques tirés au profit du défendeur et non encore payés par le requérant suffit à justifier de la certitude de la créance conformément à l’article
1 AUPSRVE. Doit, dès lors, être rejetée l’opposition formée contre l’ordonnance d’injonction de payer prononcée contre le débiteur.
(Tribunal de Grande Instance de la MIFI, jugement n°17/CIV du 20 janvier 2004, affaire TAGNE André c/ NUMKAM Pierre).
Le Tribunal,
– Vu les pièces du dossier de la procédure notamment l’acte d’opposition à injonction de payer avec assignation;
– Oui le demandeur en ses demandes, fins et conclusions;
– Oui le défendeur en ses explications et moyens de défense;
– Après en avoir délibéré conformément à la loi;
– Attendu que par exploit en date du 02/01/03 de Me Tchamokouin, Huissier de justice à Bafoussam, enregistré à Bandjoun (actes extra-judiciaires) le 11/3/03 vol 2 folio 111 case 2272 bd 41/4 aux droits de quatre mille francs; sieur TAGNE André a fait donner assignation à NUMKAM Pierre pour s’entendre;
– Déclarer son opposition recevable parce que faite dans les forme et délai légaux;
– Au fond, vu le flou entourant les chèques brandis par le défendeur, entraînant alors l’incertitude de l’existence des créances;
– Dire et juger que la créance est incertaine et par conséquent insusceptible de soutendre une ordonnance d’injonction de payer conformément à l’article 1er de l’acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution;
– Déclarer nulle l’ordonnance d’injonction de payer n°06/inj/02-03 rendue le 13/12/02 et débouter alors sieur Numkam de ses prétentions;
– Le condamner à payer au requérant telle somme à titre de dommages et intérêts pour le préjudice à lui causé du fait de ces fausses déclarations de créance;
– Attendu que les parties après avoir comparu aux précédentes audiences ne comparaissent pas à celle de ce jour et n’ont pas cru devoir se faire représenter; qu’il échet de statuer par jugement réputé contradictoire à leur égard;
– Attendu que le sieur NUMKAM Pierre a conclu l’irrecevabilité de l’opposition du sieur Tagne;
– Mais attendu que cette exception n’est pas légalement fondée; qu’il échet de la rejeter;
– Attendu qu’au soutien de son opposition le sieur TAGNE André fait valoir :
Que par une alchimie dont il détient seul le secret, sieur Numkam Pierre après avoir surpris la religion de Monsieur le Président du Tribunal, a obtenu l’ordonnance d’injonction de payer n°06/inj/2002-2003 qu’il lui a fait signifier, réclamant la bagatelle somme de 3.688.716,9 francs CFA, créance dont lui seul détient les fondements, au regard de ce qui va suivre;
– Qu’il a prétendu avoir reçu de lui son ex-employé, il y a 10 ans au moins un certain nombre de chèques de la défunte Méridien Bank soit dit tirés en vue de couvrir les manquants de caisse dans son Etablissement courant 1989 et 1990, société aujourd’hui inexistante pour cause de faillite;
– Qu’il ne s’agit que des soubresauts d’un failli effrayé par sa situation désespérante actuelle, qui après l’avoir réduit en esclavage pendant de longues années, rêve de se relever une fois de plus sur le dos du pauvre;
– Qu’en effet, il a été certes au service du sieur NUMKAM avec base d’activités à Bafoussam; Mais que jusqu’à ce qu’il soit sauvagement mis à la porte avec des mois de salaires impayés (licenciement abusif), il n’avait jamais été question de “ manquants en caisse ”;
– Que déjà il convient de signaler que pour des raisons de jongleries diverses ou de stratégie fiscalo-commerciale, le “ patron ” Numkam avait lui-même ouvert le compte bancaire de son établissement à la Méridien Bank au nom de son représentant Tagne André;
– Que sur ses instructions donc, il tirait des chèques au regard des provisions et des engagements chez les fournisseurs ou divers partenaires; des chèques avec des montants fixés par le patron et souvent sans mention du nom du bénéficiaire;
– Qu’ainsi, aucun chèque n’était tiré sans que la provision ne soit vérifiée au préalable et le patron avisé;
– Qu’il est alors surprenant que les chèques soient brandis aujourd’hui (2002) pour des créances à recouvrer;
– Que d’ailleurs un audit de compte de l’établissement au moment de l’émission desdits chèques montrera qu’il y avait provision suffisante……sieur NUMKAM sait seul pourquoi et comment ces chèques sont encore en sa possession, étant donnés que bien d’autres ont été tirés après ceux-là; et n’ont connu apparemment aucun problème;
– Qu’ensuite par rapport à la fameuse “ plainte pour abus de confiance aggravé ” initiée courant 1995, la suite avait été un débouté pur et simple du plaignant, les enquêtes ayant confondu celui-ci et l’ayant innocenté, lui qui se trouvait plutôt être la victime d’une machination machiavélique ayant entraîné son licenciement abusif;
– Que si une plainte de ce genre n’a connu jugement, c’est qu’elle a été simplement classé “ sans suite ”;
– Attendu qu’il résulte de ce qui précède et de l’ensemble des pièces du dossier de la procédure que le sieur Tagne André a bien tiré les chèques objet de l’ordonnance querellée au profit du défendeur;
– Attendu que c’est à bon droit que ce dernier rappelle que le chèque est un moyen de paiement à vue;
– Attendu qu’il suit dès lors de tout ce qui précède que l’opposition du sieur Tagne est mal fondée;
PAR CES MOTIFS
– Statuant publiquement, réputé contradictoire, en matière civile et commerciale, en premier ressort;
I-EN LA FORME
– Reçoit l’opposition du sieur TAGNE André;
II- AU FOND
– La déclare cependant mal fondée;