J-05-141
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – LOI APPLICABLE –.
PROCEDURE D’ ADJUDICATION – COMPETENCE – NON RESPECT – NULLITE.
La procédure de saisie immobilière est uniquement régie par l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution .La référence à d’autres textes pour engager la procédure entache celle-ci de nullité.
La vente de l’immeuble objet de saisie immobilière a lieu aux enchères publiques à la barre de la juridiction compétente ou en l’étude du notaire convenu conformément aux dispositions de l’article 282 AUPSRVE. Le saisissant ne peut en aucun cas déroger à cette disposition.
Article 246 AUPSRVE
Article 282 AUPSRVE
Article 336 AUPSRVE
Article 150 AUS
(Tribunal de Grande Instance de la MIFI, Jugement n°36/CIV du 20 avril 2004, affaire Crédit Lyonnais Cameroun c/ WABO TEFOWA Jean Marie).
Le Tribunal,
– Vu les pièces du dossier de la procédure;
– Oui les parties en leurs demandes fins et conclusions;
– Oui le Ministère public en ses réquisitions verbales;
– Après en avoir délibéré conformément à la loi;
– Attendu que par commandement aux fins de saisie immobilière en date du 25 septembre 2003, le Crédit Lyonnais Cameroun SA ayant pour conseil la SCP Nougwa et Kouongueng, Avocats au Barreau du Cameroun, a par le Ministère de Maître Cheumaga Ngoudjo Tcheuffa Léontine, Huissier de justice près la Cour d’Appel et les Tribunaux de Bafoussam signifié à WABO TEFOWA, l’avertissement qu’en cas de non paiement dans les vingt jours de la signification de la somme de 4.412937 F en principal augmentée des frais accessoires d’un montant de 1.103.326 F soit au total la somme de 5.516.172 F + 138.888F (DR) + 25.972F (TVA/DR) + 40.000F (CE) = 5.721.032 F, ce commandement sera transcrit ) la Conservation Foncière et vaudra saisie à partir de la publication et l’expropriation poursuivie devant le Tribunal de Grande Instance de la Mifi à Bafoussam spécialement sur :
– Un immeuble rural non bâti d’une contenance superficielle de 224 mètres carrés, situé à Bafoussam au lieu dit Banengo, objet du titre foncier n°2710 du département de la Mifi;
– Que par exploit en date du 21 novembre 2003 de Me Cheumaga Ngoudjo Tcheuffa Léontine, Huissier de justice à Bafoussam, enregistré à Bandjoun le 20 décembre 2003 vol 02 folio 156 case 2609/Bd 12/13 reçu de quatre mille francs quittance n°036532 du 08 janvier 2004, le Crédit Lyonnais Cameroun (CLC) a fait sommation à WABO TEFOWA Jean Marie et à dame WABO TEFOWA de prendre communication du cahier des charges du 13 novembre 2003 déposé au Greffe du Tribunal de Grande Instance de la Mifi à Bafoussam le 20 novembre 2003 et d’y faire insérer les Dires et Observations pour une audience éventuelle prévue le Mardi 06 janvier 2004 à 7h 30mn par devant le Tribunal de Grande Instance de la Mifi à Bafoussam;
– Qu’indication leur a en outre été faite de la date d’adjudication fixée au Mardi 17 février 2004 à 7h 30 mn du matin par devant Maître Guegang, Notaire au ressort de la Cour d’Appel de l’Ouest à Bafoussam, commis suivant ordonnance n°38/03-04 rendue le 05 novembre 2003 par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Bafoussam;
– Attendu que les époux WABO ayant pour conseil Maître BENA NIBA Easter, Avocat au Barreau du Cameroun, ont déposé leurs dires et observations au Greffe du tribunal de Grande Instance de la Mifi à Bafoussam le 30 décembre 2003;
– Attendu que toutes les parties ont comparu; qu’il convient de statuer contradictoirement à leur égard;
– Attendu qu’au soutien de leurs dires et observations les époux WABO ont relevé entre autres la violation de l’article 282 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution qui dispose : “ La vente de l’immeuble a lieu aux enchères publiques à la barre de la juridiction compétente ou en l’étude du Notaire convenu ”;
– Que dans cette cause le Crédit Lyonnais a par sa seule requête, saisi le Président du Tribunal de Première Instance de Bafoussam et obtenu de lui l’autorisation de procéder à l’adjudication de l’immeuble du défendeur par devant Notaire;
– Que le notaire ainsi désigné n’étant pas le “ notaire convenu ” comme le veut la loi, la procédure s’en trouve viciée;
– Que les époux WABO ont conclu à la nullité de la procédure subséquente;
– Attendu que le Crédit Lyonnais Cameroun a fait valoir que l’argumentaire de la partie adverse sur la violation de l’article 282 sus visé est sans objet;
– Que l’article 150 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des sûretés dispose clairement que “ …Les sûretés consenties ou constituées ou crées antérieurement au présent Acte uniforme et conformément à la législation alors en vigueur restent soumises à cette législation jusqu’à leur extinction ”;
– Que cet Acte uniforme sur les sûretés est entré en vigueur le 1er janvier 1998;
– Que la convention d’ouverture du compte -courant objet des présentes poursuites a été établie le 18 avril 1994;
– Que jusqu’à son extinction, cette convention reste soumise à la législation en vigueur avant le 1er janvier 1998;
– Qu’il ressort de l’article XX de cette convention qu’il est formellement convenu entre les parties qu’à défaut de paiement……, La banque pourra, si bon lui semble faire application de l’article 413 du code de procédure civile et commerciale, en procédant à la vente de l’immeuble hypothéqué par devant notaire du lieu où le bien est situé, commis à cet effet sur simple ordonnance du Président du Tribunal, après commandement aux fins de saisie;
– Que le Crédit Lyonnais Cameroun a alors soutenu qu’il n’avait plus besoin de l’avis du sieur WABO TEFOWA pour solliciter la commission d’un notaire par le Président du Tribunal en vue de procéder à la vente de l’immeuble;
– Qu’il a conclu au rejet de l’argument tiré de la violation de l’article 282 sus-visé comme non fondé;
– Attendu que l’article 246 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose que “ Le créancier ne peut faire vendre les immeubles appartenant à son débiteur qu’en respectant les formalités prescrites par les dispositions qui suivent;
– Toute convention contraire est nulle ”;
– Que parmi les dispositions qui suivent il y a l’article 282 qui dans son alinéa 1 dispose que “ la vente de l’immeuble a lieu aux enchères publiques à la barre de la juridiction compétente ou en l’étude du Notaire convenu ”;
– Qu’en l’espèce le Crédit Lyonnais Cameroun a indiqué tant dans le cahier des charges que dans la sommation de prendre communication du cahier des charges que l’adjudication aura lieu le 17 février 2004 à 7h 30 mn par devant Me Guegang, Notaire au ressort de la Cour d’Appel de l’Ouest à Bafoussam, commis par Ordonnance n°38/03-04 rendue le 05 novembre 2003 par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Bafoussam;
– Que pourtant l’article XX de la convention invoqué par le Crédit Lyonnais Cameroun ne précise pas que Maître Guegang est le notaire convenu entre les parties;
– Qu’en outre l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ne prévoit dans aucune de ses dispositions l’intervention du Président du Tribunal de Première Instance pour la désignation du Notaire devant lequel l’adjudication sera poursuivie;
– Qu’au surplus l’article 336 de l’Acte uniforme dispose “ le présent Acte uniforme abroge toutes les dispositions relatives aux matières qu’il concerne dans les “ états parties ”;
– Qu’il est dès lors constant que toutes la procédure de saisie immobilière est désormais régie uniquement par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution;
Qu’en l’espèce le Crédit Lyonnais a cru devoir se référer à d’autres textes pour engager une procédure irrégulière de désignation d’un notaire non convenu par les parties, ce qui est constitutif de violation des articles 246,282 al 1 et 336 de l’Acte uniforme sus-visé;
– Que sans qu’il soit besoin d’examiner les autres chefs de demandes, il échet de déclarer la procédure de saisie immobilière engagée par la SCB-Crédit Lyonnais Cameroun contre sieur WABO TEFOWA Jean Marie, nulle;
– Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens;
PAR CES MOTIFS
– Statuant publiquement, contradictoirement, en collégialité, en matière civile et commerciale, en premier et dernier ressort;
– Déclare nulle la procédure de saisie immobilière engagée par la SCB-Crédit Lyonnais Cameroun contre le sieur WABO TEFOWA Jean Marie;