J-05-144
INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – SIGNIFICATION A TOUTES LES PARTIES ET A LA JURIDICTION COMPETENTE (NON) – VIOLATION DE L’ARTICLE 11 AUPSRVE (OUI) – – IRRECEVABILITE.
La sanction de déchéance est appliquée à l’opposant qui omet de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d’injonction de payer. Les dispositions de l’article 11 AUPSRVE sont d’ordre public (sic).
Article 1 AUPSRVE
Article 9 AUPSRVE
Article 11 AUPSRVE
(Tribunal de Première Instance de DOUALA NDOKOTI, jugement n°23/com du 16 septembre 2004, affaire Société KASA c/ Ets Distribution stores).
Le Tribunal,
– Vu l’exploit d’opposition à injonction de payer avec assignation;
– Vu les lois et règlements applicables, notamment les articles 9 et suivants de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution;
– Vu les pièces du dossier de la procédure et après en avoir délibéré conformément à la loi;
– Attendu que par exploit de Maître BALENG MAAAH Célestin, Huissier de justice à Douala, en date du 29 juillet 2003, exploit enregistré à Douala le 09 février 2004, sous le volume 002,folio 203 n°4607 au taux de 4.000 francs CFA, la société KASA a saisi le Tribunal de Première Instance de céans statuant en matière civile et commerciale pour, est-il dit dans l’exploit :
– Et tous autres à déduire ou à suppléer même d’office;
– Dire et juger que la concluante n’est pas débitrice des susdits établissements et que l’Ordonnance n°386 rendue le 13 juin 2003 ne produira aucun effet;
– Condamner les établissements Distribution Stores aux dépens distraits au profit de Maître FOMO TCHACHITO Marcelin, Avocat aux offres de droit;
– Sous toutes réserves;
– Attendu que toutes les parties ont comparu;
– Qu’il échet de statuer contradictoirement à leur égard;
– Attendu qu’à l’appui de son action, la société KASA, ayant pour conseil Me FOMO, a articulé qu’elle a été contactée par dame Marie Louise, son fournisseur habituel, agissant au nom et pour le compte de sieur TATOU Charles, pour l’achat des grumes en provenance de la société SFIM;
– Que le prix a été fixé et la vente est devenue parfaite;
– Que les grumes lui ont été livrées;
– Que curieusement, elle a reçu des ETS Distribution Stores notification lui informant tantôt qu’ils sont devenus propriétaires des grumes, tantôt lui enjoignant de payer des factures fabriquées unilatéralement on ne sait sur quelle base;
– Que c’est ainsi qu’elle a reçu par la suite un exploit de signification commandement de copie-grosse de l’Ordonnance querellée, violant et foulant au pied toutes les règles de procédure en la matière;
– Qu’elle soutient par conséquent en la forme la nullité de la procédure au principal, et subsidiairement au fond la non existence des conditions nécessaires et préalables que sont la certitude, la liquidité et l’exigibilité qu’exige l’article premier de l’Acte uniforme OHADA;
– Attendu que répliquant aux moyens soutenus par la société KASA, les Ets Distribution Stores ont excipé que cette argumentation ne saurait prospérer;
– Que ceci dans la mesure où, en application de l’article 11 al 1 de l’Acte sus visé, qui a un caractère d’ordre public, la société KASA est déchue de son action, du fait que son recours n’a pas été signifié à toutes les parties et l’assignation servie uniquement au bénéficiaire;
– Qu’il y a lieu par conséquent de déclarer son opposition irrecevable et de condamner la société KASA aux entiers dépens;
– Mais attendu que l’argumentation soutenue par la défense prospère;
– Que les dispositions de l’article 11 de l’Acte uniforme OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution sont d’ordre public;
– Que cet article dispose que l’opposant est tenu, à peine de déchéance, et dans le même acte que celui de l’opposition, de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision à injonction de payer;
– Qu’en l’espèce, la société KASA n’a servi son assignation uniquement qu’au bénéficiaire et non à toutes les parties au procès comme susmentionné;
– Qu’il échet par conséquent de la déclarer déchue de son action, de déclarer par conséquent son opposition irrecevable et de la condamner aux dépens de la présente cause;
PAR CES MOTIFS
– Statuant publiquement contradictoirement à l’égard des parties en matière civile commerciale et en premier ressort;
– -Déclare la société KASA déchue de son action, celle ci n’ayant pas signifié son recours à toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 11 (1) de l’Acte uniforme OHADA;
– Déclare par conséquent son opposition irrecevable;