J-05-146
JUGEMENT – AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE – EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS – DISCONTINUATION DES POURSUITES – COMPETENCE – JUGE DE L’EXECUTION (non).
VOIES D’EXECUTION - SAISIE – SAISIE VENTE – PROCES -VERBAL DE SAISIE – INDICATION DE LA JURIDICTION COMPETENTE (NON) - NULLITE
1. Le juge de l’exécution ne peut remettre en cause une décision rendue par une autre juridiction car sa compétence est limitée à la vérification de la régularité formelle de l’exécution des décisions de justice.
2. La nullité du procès-verbal et la mainlevée de la saisie-vente doivent être prononcées dès lors qu’il y a violation des dispositions de l’article 100 alinéa 8 AUPSRVE qui exige l’indication en caractères très apparents de la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à la saisie- vente.
Article 49 AUPSRVE
Article 100 AUPSRVE
Article 336 AUPSRVE
(Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti, ordonnance n°111/04-05 du 16 D2CEMBRE 2004, affaire BATET Ebénézer/ TONYE Jean Alphonse).
Nous président, juge du contentieux de l’exécution;
– Vu l’exploit introductif d’instance;
– Vu les pièces du dossier de la procédure;
– Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
– Attendu qu’en vertu de l’ordonnance présidentielle n°427 du 16 juin 2004 non encore enregistré mais qui le sera en temps utile de Me KANTCHUING Ebénézer ayant pour conseil Me NJOMBIE Flaubert, Avocat BP 1009 Douala a fait donner assignation à;
– Sieur TONYE Jean Alphonse demeurant à Douala Bassa;
– Me NGANKO Didier, Huissier de justice à Douala d’avoir à se trouver et comparaître par devant Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala- Ndokoti statuant en matière de contentieux pour est-il dit dans cet exploit :
– Et tous autres à ajouter, suppléer ou déduire même d’office;
– Y venir les sus requis;
– Vu l’article 49 de l’acte uniforme OHADA portant voies d’exécution;
– Constater que la créance de sieur TONYE a été apurée avant même l’obtention de l’ordonnance d’injonction de payer n°1268 du 12 Octobre 2001;
– Constater que l’affaire relative à ladite créance avait déjà fait l’objet d’un jugement définitif n°009/cout. Du 28 octobre 1998;
– Dire et juger qu’il y a en cela autorité de la chose jugée;
– Constater que l’ordonnance d’injonction de payer n°1268 a visé la loi n°89/021 du 29 décembre 1989 comme texte d’appui alors même qu’elle a été abrogée par l’acte uniforme portant voies d’exécution;
– Dire et juger que cette ordonnance manque de base légale pour avoir été rendue en vertu d’une loi abrogée;
– Dire et juger que la signification commandement du 02 juin 2004 ne peut produire aucun effet juridique;
– En conséquence ordonner la discontinuation des poursuites à l’encontre de sieur BATET Ebénézer;
– Annuler l’ordonnance d’injonction de payer n°1268 du 12 octobre 2001;
– Dire que la signification commandement du 02 juin 2004 ne peut produire aucun effet juridique;
– Condamner sieur TONYE Jean Alphonse et Me NGANKO Didier aux dépens distraits au profit de Me NJOMBE Flaubert, avocat aux offres de droit;
– Attendu qu’au soutien de son action, le demandeur par l’organe de son conseil Me NJOMBE expose;
– Qu’en date du 17 décembre 1997, il a reçu du sieur TONYE à titre de prêt la somme de 200 000 FCFA à rembourser le 05 janvier 1997 comme en témoigne le bon de reconnaissance de dette signé à cet effet;
– Qu’en date du 28 octobre 1998, intervenait le jugement rendu par le tribunal de première instance de Douala, lequel ramenait la créance de sieur TONYE à 1 150 000 FCFA après avoir constaté les versements déjà effectués par le requérant;
– Que ledit jugement a été revêtu de la formule exécutoire le 30 août 1999 et signifié le 09 septembre 1999;
– Qu’entre le 09 septembre 1999 et le 08 août 2000; le requérant a payé à sieur TONYE Jean Alphonse la somme de 650000FCFA en règlement du reliquat de sa dette comme en attestent les divers reçus de versement;
– Qu’en date du 12 octobre 2001, sieur TONYE obtient du Président du Tribunal de Première instance de Douala, l’ordonnance d’injonction de payer n°1268 enjoignant le requérant de payer la même créance déjà apurée et qui avait fait objet du jugement n°009 du 28 octobre 1998 entre les parties, lequel jugement n’avait pas évoqué les intérêts aujourd’hui réclamé unilatéralement;
– Que le 02 juin 2004 signification commandement de cette ordonnance a été faite au requérant par exploit de Me NGANKO Didier, Huissier de Justice à Douala;
– Qu’il est évident que ladite ordonnance a violé les règles de l’autorité de la chose jugée;
– Que de surcroît, l’ordonnance d’injonction de payer n°1268 du 12 octobre 2001 querellée manque de base légale pour avoir été obtenue en vertu de la loi n°89/021 du 29 décembre 1989 ancienne loi abrogée par l’acte uniforme OHADA en son article 336;
– Que ladite ordonnance doit être annulée avec toutes les conséquences de droit ensembles avec la signification commandement du 02 juin 2004;
– Qu’il échet d’ordonner par voie de conséquence la discontinuation des poursuites à l’encontre du requérant;
– Attendu que dans sa demande additionnelle sieur BATET fait valoir qu’en date du 17 juin 2004, sieur TONYE a fait valoir procéder à la saisie vente de ses effets précisant que ladite saisie qui commande l’annulation de la mainlevée constitue la poursuite du commandement du 02 juin 2004 querellé;
– Attendu pour asseoir son argumentaire, le demandeur fait verser aux débats une kyrielle de pièces dont la copie de la reconnaissance de dette, la copie de la reconnaissance de dette, la copie grosse du jugement du 28 octobre 1998, l’exploit de signification du 09 septembre 1999, divers reçus de paiement, l’ordonnance d’injonction de payer n°1268 du 12 octobre 2001, l’exploit de signification commandement du 02 juin 2004 et le procès-verbal de saisie vente du 17 juin 2004;
– Attendu qu’en réplique le défendeur conclut à l’irrecevabilité de la demande en discontinuation des poursuites et de la nullité de l’ordonnance n° 1268 du 12 octobre 2001;
– Attendu que pour conforter sa défense, sieur TONYE fait produire aux débats nombre de pièces dont la reconnaissance de dette, l’ordonnance d’injonction de payer n°1619 la copie grosse du jugement du 1er octobre 1998 l’ordonnance d’injonction de payer n°1268 du 05 avril 2000, le jugement du 08 février 2001;
Sur la discontinuation des poursuites
– Attendu qu’aux termes de l’article 49 “ la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou ç une saisie conservatoire est le président de la juridiction, statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui ”;
– Attendu que le Juge de l’exécution n’est pas un deuxième degré de juridiction;
– Attendu que si la tâche du Juge de l’exécution est de vérifier la régularité formelle de l’exécution d’une décision, de justice, il ne lui revient pas de remettre en cause des décisions rendues par d’autres juridictions sous le prétexte de l’autorité de la chose jugée et du manque de base légale alors surtout que le demandeur a épuisé les voies de recours à lui ouvertes;
– Attendu au demeurant que l’ordonnance d’injonction de payer n°1268 du 12 octobre 2001 étant revêtu de la formule exécutoire, c’est à bon droit qu’une signification commandement d’avoir à payer a été servie à sieur BATET;
– Qu’au regard de ce qui précède, il échet de rejeter comme non fondée, la demande en discontinuation des poursuites engagées;
Sur la nullité et la mainlevée de la saisie-vente pratiquée le 17 juin 2004
– Attendu que la nullité de la saisie vente querellée tirée de la prétendue nullité du commandement du 02 juin 2004 ne saurait prospérer l’exploit de signification commandement dont s’agit étant régulier;
– Attendu cependant qu’aux termes de l’article 100 al 8 de l’acte uniforme portant voies d’exécution l’acte de saisie contient à peine de nullité l’indication en caractère très apparent de la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à la saisie vente;
– Attendu qu’il appert du procès- verbal de saisie querellée que l’indication de la juridiction dont s’agit n’est pas portée en caractères très apparents;
– Qu’il y a bien en conséquence de déclarer ledit procès-verbal nul et de nul effet et donner mainlevée de la saisie vente querellée;
– Attendu que le défendeur ayant succombé, il y a lieu de condamner aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contentieux de l’exécution conformément à l’article 49 de l’acte uniforme OHADA portant voies d’exécution et en premier ressort;
– Recevons le demandeur en son action;
– Constatons que l’exploit de signification commandement du 02 juin 2004 est régulier parce que portant une décision revêtue de la formule exécutoire;
– Constatons cependant que le procès-verbal de saisie vente du 17 juin 2004 querellé tel que dressé viole les dispositions de l’article 100 al 8 de l’acte uniforme OHADA n°6;
– En conséquence déclarons ledit procès verbal nul et de nul effet;
– Donnons mainlevée de la saisie vente pratiquée le 17 juin 2004 par sieur TONYE au préjudice de sieur BATET;