J-05-147
1. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE VENTE – PROCES VERBAL DE CONCILIATION – PROCES VERAL VALANT TITRE EXECUTOIRE (OUI).
2. VOIES d’EXECUTION – SAISIE – SAISIE VENTE – IMMOBILISATION DU BIEN SAISI (oui).
1. La saisie-vente pratiquée en vertu de la grosse du procès-verbal de conciliation signé par le juge et les parties est valable. Cet acte constitue un titre exécutoire conformément à l’article 33 AUPSRVE
2. Dans l’intérêt du saisissant, l’immobilisation du bien saisi peut être ordonnée par la juridiction compétente.
Article 10 AUPSRVE
Article 33 AUPSRVE
Article 49 AUPSRVE
(Tribunal de Première Instance de Douala Ndokoti, ordonnance n°150/04.05 du 03 février 2005, affaire E. D. c/ T. F. M., Me KAMWA Gabriel, Me ATIEGNIA Ernestine).
Nous Président, juge du contentieux de l’exécution
– Vu l’exploit introductif d’instance;
– Vu les pièces du dossier de la procédure;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
– Attendu qu’en vertu de l’ordonnance présidentielle n°123 du 16 décembre 2004 non encore enregistré et suivant exploit en date du 20 décembre 2004 non encore enregistré mais qui le sera en temps utile de Maître KOGLA, Huissier de justice à Douala, sieur E. D. ayant pour conseil Maître BINYOM, avocat au barreau du Cameroun BP 17295 Douala a fait donner assignation à Dame T. F. M. ayant pour conseil Maître TCHAMO MAFETGO, Avocat au Barreau du Cameroun,
– Maître KAMWA Gabriel, Huissier de justice à Douala;
– Maître ATIEGNIA Ernestine, Huissier de justice à Douala;
d’avoir à se trouver et comparaître par devant Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti statuant en matière de contentieux de l’exécution pour est-il dit dans cet exploit;
– Et tous autres à ajouter, déduire ou suppléer même d’office;
– Constater es qualité de juge du contentieux de l’exécution institué par l’article 49 de L’Acte uniforme OHADA portant voies d’exécution qu’une procédure pénale oppose le Ministère Public et la partie civile Dame T. F. au requérant;
– Constater que le 28 mai 2004, une décision est intervenue dans la cause;
– Constater que cette décision correctionnelle fait l’objet d’appel et cette voie de recours en matière pénale suspend l’exécution;
– Constater que la partie qui ne consent point attendre l’issue de cet appel a fait homologuer en fallacieux procès verbal de conciliation à son insu le 03 juin 2004;
– Constater qu’il a été mis sous mandat de dépôt le 08 mai 2004 et n’a été libéré que le 31 mai 2004;
– Constater que le procès-verbal daté du 24 mai 2004 et signé en ces termes “ Pour Monsieur E. D., ses conseils ”;
– Constater qu’à la date de signature, il était privé de sa liberté donc de l’exercice de ses droits civiques sans assistance;
– Constater que l’administration pénitentiaire dans laquelle il se trouvait en détention préventive devait signer un tel document pour lui conférer une quelconque force;
– Constater que ça n’a pas été donc un protocole d’accord n’a aucune valeur juridique et le déclarer nul et de nul effet;
– Dire également irrégulière à cause de la fraude la formule exécutoire y apposée car le juge a été trompé et par voie de conséquence nul et de nul effet tant le commandement du 25 novembre 2004, l’itératif commandement du 10 décembre 2004 que la saisie pratiquée le 13 décembre 2004;
– Mais vu l’extrême urgence, puisque l’Huissier saisissant peut poursuivre par zèle la procédure de vente entreprise, il y a lieu par jugement avant dire droit d’ordonner la suspension des opérations de vente jusqu’à l’intervention de votre décision pour éviter que les biens meubles saisis et dont la valeur excède 200.000.000FCFA que soient licités pour une créance onirique de 3.200.000FCFA;
– Condamner les défendeurs aux dépens avec distraction au profit de Maître BINYOM, Avocat aux offres de droit;
– Attendu qu’au crédit de son action, le demandeur par l’entremise de son conseil Maître BINYOM expose;
– Qu’en date du 20 mai 2004, le Président du Tribunal de Première Instance de Douala statuant en matière correctionnelle a rendu dans l’affaire opposant le Ministère Public, Dame T. F. M. (partie civile) et sieur D. E. (prévenu) et en premier ressort le jugement n°4038/cor par lequel le prévenu a été déclaré coupable des faits d’escroquerie à lui reprochés reçu la partie civile en sa constitution et a condamné le prévenu à lui payer la somme de principale de 3.200.000 FCFA à titre de préjudice subi et celle de 1.000.000 FCFA en réparation dudit préjudice;
– Qu’en date du 02 juin 2004, sieur D. E. a relevé appel contre la décision dont le dispositif est sus requis;
– Que l’appel ainsi formé n’est pas encore instruit par la Cour régulièrement saisie;
– Que sortie de la maison d’arrêt de New-Bell il est reparti pour la France où il réside en permanence;
– Qu’y étant, il apprit qu’au mépris de l’appel relevé contre la décision que la partie civile T. F. M. entendait formaliser par voie de conciliation un protocole d’accord relativement à ce litige avec certains de ses conseils qui l’ont assisté au cours de la procédure pénale ayant donné lieu à la décision sus visée;
– Qu’au parfum de ce montage qui avait pour but de lui ôter le bénéfice d’une voie de recours régulièrement formée, il a requis un huissier de justice à l’effet de signifier tant à Dame T. F. M. qu’à ses conseils Maîtres EKWA,KOUM, et BINYOM, qu’il dénonce formellement quelque accord passé par leurs soins dans le cadre de cette affaire contre Dame TUEMBOU;
– Qu’il est surpris d’apprendre depuis Paris où il réside que le protocole d’accord dénoncé a été homologué en date du 03juin 2004 sous la signature de deux de ses conseils Maîtres KOUM et EKWA;
– Que sur la base de la grosse portant homologation de procès-verbal, à son insu; une série de commandements afin de saisie-vente ont été signifiés à son domicile;
– Que l’appel en matière pénale est suspensif d’une part et d’autre part le pénal tient le civil en l’état;
– Qu’ainsi aucune procédure portant homologation d’un procès-verbal que le requérant ne reconnaît pas avoir paraphé ne pouvait avoir lieu après qu’il ait relevé le 02 juin 2004 appel;
– Que l’appel du 02 juin 2004 est la preuve que le juge pénal reste encore saisi;
– Que le pénal tenant le civil en l’état tant que le requérant n’ayant jamais été mis au courant de cette procédure de conciliation acceptée par ceux de ses conseils qui ont signé en ses lieu et place, il y a lieu de constater qu’il y a fraude manifeste à ses droits et qu’il y a lieu de déclarer nul et de nul effet le procès – verbal de conciliation querellée et par voie de conséquence irrégulière la formule exécutoire y apposée en même temps que la nullité de la saisie-vente en date du 13 décembre 2004 et tous les commandements qui l’ont précédés;
– Attendu que pour étayer ses prétentions, le demandeur fait verser aux débats une kyrielle de pièces dont l’extrait de la décision pénale, l’appel relevé, le procès-verbal homologué, le commandement servi, l’itératif-commandement et le procès-verbal de saisie-vente en date du 13 décembre 2004;
– Attendu que réagissant à ces prétentions, la défenderesse sous la plume de ses conseils Maîtres TCHAMO et FOHOM soulève au principal l’exception de nullité d’exploit d’assignation au motif qu’il s’agit d’une assignation à “ poteau ” et conclut subsidiairement au fond au débouté de l’action du demandeur arguer que l’exécution du procès-verbal de conciliation qui est un titre exécutoire n’a aucune influence sur l’appel interjeté par sieur E. D. contre le jugement n°4038/cor du 28 mai 2004 tout en sollicitant l’immobilisation du véhicule de marque NISSAN Patrol LT 8822 N jusqu’à l’aboutissement de la vente;
– Attendu que pour conforter sa défense Dame T. F. M. fait produire au dossier nombre de pièces dont le protocole d’accord, l’extrait du plumitif, la lettre de contestation d’expédition du jugement correctionnel et la copie du commandement du 25 novembre 2004;
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE DE L’EXPLOIT D’ASSIGNATION
– Attendu que la défenderesse par le biais de ses conseils fait valoir que l’exception d’assignation n’a non seulement pas été servi à l ‘étude de Maître TCHAMO mais bien plus la secrétaire de Maître TCHAMO n’a pas visé en marge comme cela est mentionné dans ledit exploit aucun cachet de l’étude de Maître TCHAMO n’y était apposé;
Qu’il s’agit en somme d’une assignation “ à poteau ” visant à ne pas informer Maître TCHAMO du déroulement de cette procédure;
– Attendu qu’en tout état de cause, Maître TCHAMO conseil de Dame T. F. M. est présent pour faire valoir ses moyens de défense;
– Attendu qu’aux termes de l’article 602 du Code de Procédure Civile, la nullité des actes de procédure est facultative pour le juge qui peut les accueillir ou les rejeter;
– Attendu que les intérêts de Dame T. F. M. ayant été défendus, les irrégularités relevées par Maître TCHAMO ne sauraient porter à conséquence;
Qu’au regard de ce qui précède, il y a lieu de rejeter cette exception comme non fondée;
SUR LA NULLITE DE LA SAISIE
– Attendu qu’aux termes de l’article 33(3) de l’Acte uniforme OHADA portant voies d’exécution, les procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties constituent des titres exécutoires;
– Attendu qu’il appert des pièces produites notamment de la copie grosse du procès-verbal de conciliation et du procès-verbal de saisie-vente querellés que la saisie-vente a été pratiquée en vertu de la grosse dûment en forme exécutoire du procès-verbal de conciliation signé des parties, du juge;
– Attendu que la règle “ le criminel tient le civil en l’état ” invoqué par le demandeur relativement à l’appel par lui interjeté ne saurait être applicable en l’espèce s’agissant d’une décision civile ayant acquis l’autorité de la chose jugée passée en force de chose jugée;
– Attendu que la saisie-vente querellée n’étant entachée d’aucune irrégularité, il échet de débouter le demandeur de son action et d’ordonner la continuation des poursuites;
SUR L’IMMOBILISATION DU VEHICULE DE MARQUE NISSAN PATROL LT 8822 N OBJET DE LA SAISIE VENTE
– Attendu qu’aux termes de l’article 10 (3) de l’acte uniforme OHADA portant voies d’exécution “ une immobilisation du véhicule objet de la saisie peut être ordonnée par la juridiction compétente ”;
– Attendu que pour la sauvegarde des intérêts de Dame T. F. M., il convient d’ordonner l’immobilisation du véhicule concerné jusqu’à son enlèvement en vue de la vente;
– Attendu que le demandeur ayant succombé, il échet de le condamner aux dépens;
PAR CES MOTIFS
– Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de contentieux de l’exécution conformément à l’article 49 de l’Acte uniforme OHADA portant voies d’exécution et en premier ressort;
– Rejetons comme non fondée l’exception de nullité de l’exploit d’assignation;
– Recevons le demandeur en son action;
– Constatons que la saisie-vente querellée n’est émaillée d’aucune irrégularité;
– En conséquence déboutons le demandeur de son action comme non fondée;
– Ordonnons la continuation des poursuites;
– Ordonnons en outre l’immobilisation du véhicule de marque NISSAN PATROL immatriculé sous le numéro LT 8822 N jusqu’à son enlèvement en vue de la vente;