J-05-15
PROCDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT – d’injonction de payer – Ordonnance – opposition – – signification A L’ huissier instrumentaire (non).
L’opposition à une ordonnance d’injonction de payer n’a pas besoin d’être signifiée à l’huissier instrumentaire, ce dernier ne faisant pas partie des personnes mentionnées à l’article 11 de l’AUPSRVE
Article 11 AUPSRVE
(Cour d’Appel de l’Ouest, Arrêt n° 87/CIV du 28 mai 2003, Affaire FOTSO Jean c/ NGANI Félix).
La cour,
– Vu les jugement n° 10/CIV du 14/9/2001 du Tribunal de Première Instance de BAFANG;
– Ensemble l’appel interjeté le 8/10/01 par Me FANSSI Michel, avocat à Yaoundé, pour le compte de son client FOTSO Jean;
– Vu les pièces du dossier de la procédure;
– Ouï l’appelant en ses explications écrites et orales présentées par son conseil sus désigné;
– Ouï l’intimé en ses moyens de défense présentées par lui-même;
– Ouï le Ministère Public en ses réquisitions écrites;
– Vu les lois et règlements en vigueur;
– Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
– Considérant que par requête en date du 05 octobre 2001, reçue et enregistrée à la Présidence de la Cour d’Appel de céans le 8/10/2001 sous le numéro 27, FOTSO Jean ayant pour conseil Me FANSSI Michel, avocat à Yaoundé, a interjeté appel contre le jugement n° 10/CIV du 14/9/2001 du Tribunal de Première Instance de BAFANG;
– Considérant qu’il n’est versé au dossier de la cause aucune pièce laissant penser que le jugement dont appel a été signifié;
– Considérant que l’appel dont s’agit, interjeté avant la signification du jugement entrepris est recevable comme ayant été fait dans les forme et délai légaux;
– Qu’il y a lieu par conséquent de le recevoir;
AU FOND
– Considérant que l’appelant fait valoir au soutien de son recours que c’est à tort que le premier juge a rétracté l’ordonnance d’injonction de payer n° 06/99-00 du 7/8/2000;
– Que c’est au travers d’une dénaturation des faits de la cause et d’une violation de la loi qu’il en est arrivé là;
– Considérant que développant ses moyens, l’appelant expose que sa créance sur l’intimé procède d’un chèque à lui remis par ce dernier, lequel est retourné impayé de la banque;
– Que l’intimé qui ne conteste pas avait même sollicité sans succès des délais modérées de paiement;
– Que la rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer qui lui a été délivré en recouvrement de la dite créance est surprenante;
– Considérant que poursuivant l’exposé de ses moyens d’appel, FOTSO Jean argue en outre de l’irrespect par le premier juge des dispositions de l’article 39 du CPCC prescrivant la reproduction intégrale du dispositif des conclusions dans tout jugement ou arrêt;
– Que notamment le dispositif des conclusions par lui déposées à l’audience du 12/1/01 ne figure pas dans le jugement attaqué;
– Que d’autre part, le premier juge n’a pas répondu à ces mêmes conclusions notamment sur les points relatifs à l’inobservation par l’intimé des prescriptions de l’article 11 de l’Acte Uniforme OHADA n° 6, manquement entraînant la déchéance de son action, ainsi que sur le point relatif à l’absence de fondement des délais de grâce sollicités par NGANI;
– Que l’ordonnance d’injonction de payer rendu en sa faveur a finalement été rétracté alors qu’aucune preuve de paiement par l’intimé de la dette à sa charge n’a été rapportée;
– Considérant que pour faire échec à l’appel, NGANI Félix rétorque que le jugement dont appel est critiqué a tort;
– Que l’ordonnance d’injonction de payer n° 6/99-2000 du 7/8/2000 rendue par le Président du Tribunal de Première Instance de BAFANG méritait d’être rétractée parce-que rendue en violation des règles de procédure relatives à la compétence des juridictions;
– Qu’il résulte en effet des dispositions de l’article 2 de la loi n° 89/021 du 29/12/89 fixant une procédure simplifiée de recouvrement des créances non abrogée par les textes de l’OHADA sur l’injonction de payer que les demandes relatives aux créances résultant d’un chèque, d’une lettre de change, d’un billet à ordre, quel qu’en soit le montant, sont portées devant le Tribunal de Grande Instance;
– Que ces prescriptions sont par ailleurs réitérées par l’article 16 de l’Ordonnance 72/4 du 28/8/1972 modifié;
– Considérant que l’intimé plaidant au fond ajoute que le montant de la somme effectivement reçue de l’appelant est de 2.000.000 F CFA;
– Que la somme de 5.000.000 F CFA indiquée sur le chèque a été portée par FOTSO Jean de sa propre main;
– Que sur la somme de 2.000.000 F CFA ainsi reçue, il a déjà remboursé 1.600.000 F CFA au susnommé qui ne lui réclame plus désormais que 400.000 F CFA;
– Que les réclamations de FOTSO sont par conséquent abusives;
– Considérant que c’est à juste raison que l’appelant argue ici de la violation de la loi par le premier juge qui a omis de reproduire dans son jugement le dispositif des conclusions produites devant lui par l’appelant à l’audience du 12/1/2001, formalité prescrite par les dispositions de l’article 39 du Code de Procédure Civile et Commerciale;
– Que conformément à une jurisprudence désormais établie de la haute juridiction, pareille omission qui empêche à la juridiction supérieure d’exercer son pouvoir de contrôle sur la régularité du jugement ainsi rendu justifie l’annulation de celui-ci;
– Qu’il échet d’annuler le jugement entrepris sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de nullité soulevés;
– Considérant d’autre part qu’invoquent l’article 11 de l’Acte Uniforme OHADA, l’appelant fait valoir que l’intimé était déchu de son droit à opposition pour n’avoir pas signifié son recours à l’huissier instrumentaire;
– Mais considérant que cette fin de non recevoir ne saurait prospérer;
– Qu’aux termes en effet du texte invoqué : "L’opposant est tenu à peine de déchéance et dans le même acte que celui de l’opposition :
– de signifier son recours à toutes les parties et au Greffe de la juridiction ayant rendu la décision d’injonction de payer;
– de servir assignation à comparaître devant la juridiction compétente à une date fixe qui ne saurait excéder le délai de 30 jours à compter de l’opposition";
– Considérant que s’il est prescrit à l’opposant de signifier son recours aux parties et au Greffe, il ne se dégage nullement du texte de loi sus-rappelé que la même formalité doit être » faite à l’huissier instrumentaire qui, loin d’être une partie au procès, n’est rien d’autre qu’un mandataire, do,nc le simple prolongement d’une partie;
– Qu’il n’est pas nécessaire par conséquent de répéter la signification de l’opposition faite à la partie adverse à l’endroit de son huissier;
– Considérant qu’il ressort des pièces du dossier de la cause que l’intimé a régulièrement signifié son recours à la personne de FOTSO Jean, l’appelant, ainsi qu’au Greffier en chef du Tribunal de Première Instance de BAFANG suivant exploit du 22/8/2000 du ministère de Me DJOMGOUE Benjamin, huissier de justice à BAFANG (f. pièce p D/I);
– Qu’il s’en suit que la formalité prescrite à l’article 11 de l’Acte Uniforme OHADA invoqué a été pleinement remplie;
– Qu’il n’y pas lieu à déchéance du droit à l’opposition en l’espèce;
– Considérant qu’au soutien de son opposition, l’intimé fait valoir l’inobservation par l’auteur de l’ordonnance d’injonction de payer des règles de procédure relatives à la compétence des juridictions en matière d’injonction de payer;
– Considérant en effet qu’aux termes de l’article 2 de la loi n° 89/021 du 29/12/89 instituant la procédure simplifiée de recouvrement des créances, la requête aux fins d’injonction de payer fondée sur une créance résultant d’un chèque, d’un billet à ordre ou d’une lettre de change est systématiquement portée devant le Président du Tribunal de Grande Instance, quel que soit le montant;
– Que l’Acte Uniforme OHADA régissant la matière et postérieure à la loi susvisée, en se bornant à faire état de la juridiction compétente n’a pas abrogé les dispositions du droit interne suscitées;
– Considérant que l’ordonnance d’injonction de payer querellée a été rendue par le Président du Tribunal de Première Instance de BAFANG alors qu’il est acquis que la créance à recouvrer était fondée sur un chèque retourné impayé de la banque;
– Que ladite ordonnance a par conséquent été rendue en violation de la loi;
– Qu’il échet par conséquent de rétracter sans qu’il n’y ait lieu à examen des autres griefs allant dans le même sens;
– Considérant que la partie qui succombe doit supporter les dépens;
Par ces motifs
– Statuant publiquement, contradictoirement, en appel, en matière civile et commerciale et en dernier ressort;
EN LA FORME
– Reçoit l’appel;
AU FOND
– Annule le jugement entrepris pour violation de la loi;
– Evoquant et statuant à nouveau;
– Rejette l’exception de déchéance soulevée par le conseil de FOTSO comme non fondée;
– Rétracte l’ordonnance d’injonction de payer dont opposition.