J-05-150
1. INJONCTION DE PAYER – ABSENCE DE SIGNIFICATION DE L’ORDONNANCE – OPPOSITION – DELAI – RESPECT (oui).
2. INJONCTION DE PAYER – CREANCE – CERTITUDE (NON) – REJET PARTIEL.
Dès lors que l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été signifiée au débiteur en personne, celui-ci peut, conformément à l’article
10 AUPSRVE faire opposition dans le délai de quinze jours suivants la première mesure d’exécution exercée sur ses biens.
Le créancier qui ne peut prouver une partie de sa créance contre le débiteur voit l'ordonnance d’injonction de payer obtenue contre ce dernier déclarée partiellement non fondée.
(Tribunal de Première Instance du Moungo à Nkongsamba, jugement n° 01/CC du 19 Octobre 2004; affaire sieur ZIBI Etienne contre sieur NGANGUE Athanase).
Le Tribunal,
Vu les lois et règlements en vigueur;
Vu les pièces du dossier de la procédure;
Attendu que par exploit du 05 février 2004 de Me MBA René, Huissier de justice à la 4ème charge près les Tribunaux de Nkongsamba, le nommé ZIBI Etienne, militaire en service au R.A.S.S B.P : 52 Nkongsamba, a déclaré former opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer n° 69/2003-2004 rendue le 16 décembre 2003 par Monsieur le président du Tribunal de Grande Instance du Moungo à Nkongsamba, laquelle l’enjoignait de payer à Monsieur NGANGUE Athanase la somme de 950 000F en principal, majorée de celle de 150 000F à titre de frais, et à la même occasion a attrait sieur NGANGUE Athanase, militaire retraité demeurant à Nkongsamba devant le Tribunal de Grande Instance du Moungo, statuant en matière civile et commerciale, contentieux d’exécution pour s’entendre :
Vu l’article 10 de l’acte OHADA;
Déclarer son opposition recevable en la forme;
Procéder à la tentative de conciliation préalable prévue par la loi;
En cas de non conciliation, constater que la créance ayant soutendu l’ordonnance contestée ne répond pas aux condition cumulatives de l’article 1er du même acte uniforme;
Attendu qu’au soutien de son action ZIBI Etienne expose qu’alors qu’il était en détachement à Bakassi, son épouse avait reçu de Me YOTTA Brigitte, Huissier de justice à Nkongsamba le 30 décembre 2003 signification de l’ordonnance d’injonction de payer n° 69/2003-2004 dont opposition;
Que le 22 janvier 2004, toujours à la requête de sieur NGANGUE Athanase, le même Huissier signifiait cette fois-ci au lieutenant YAKAN AMANG Roger, COMBCTSPI copie grosse de ladite ordonnance à lui destinée;
Qu’aux termes des dispositions de l’article 10 de l’acte Uniforme n° 6 sus visé, “ l’opposition doit être formée dans les 15 (quinze) jours qui suivent la signification de la décision portant injonction de payer… toutefois, si le débiteur n’a pas reçu personnellement la signification de ladite décision, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai de 15 jours suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur ”;
Que c’est dans cette dernière hypothèse qu’il se trouve et qu’il convient de déclarer son opposition recevable en la forme comme ayant été faite dans les forme et délai légaux;
Qu’au fond, il n’est pas redevable envers sieur NGANGUE Athanase de la somme prétendu dûment contenue dans l’ordonnance querellée;
Que la créance y réclamée n’obéit d’ailleurs pas aux conditions prescrites par l’acte Uniforme OHADA n° 6 en son article 1er;
Que c’est pour toutes ces raisons qu’il demande la rétractation de cette ordonnance;
Attendu qu’en réplique, NGANGUE Athanase a soutenu que le demandeur en opposition était tout simplement de mauvaise foi;
qu’en effet, en date du 03 avril 2003 le sergent-chef ZIBI Etienne Kisito a emprunté une somme de 260 000F chez lui en présence de l’Adjudant Chef KAMENI Joseph, et lui a délivré une reconnaissance de dette;
qu’il est revenu plus tard seul prendre une somme 690 000F et lui a laissé un chèque en garantie;
Que c’est ce qui justifie le montant total de 950 000F qu’il lui réclame en principal;
Mais attendu que ZIBI Etienne conteste ce dernier montant et soutient que c’est NGANGUE Athanase qui a lui-même fixé ce montant sur le chèque en blanc qu’il lui a remis en même temps que la reconnaissance de dette;
I- EN LA FORME
Attendu que ZIBI Etienne n’a effectivement pas reçu en personne signification de l’ordonnance d’injonction de payer querellée, laquelle a plutôt été servie à son épouse, et à son patron;
Que dès lors, son oppositions formée le 05 février 2004, à la suite de la signification le 22 janvier 2004 au Lieutenant YAKAN son chef hiérarchique de la copie grosse de l’ordonnance querellée, soit dans les 15 jours, doit être déclarée recevable pour avoir été faite dans les formes et délais prescrits par l’article 10 de l’acte Uniforme OHADA n° 6 relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et aux voies d’exécution;
II- AU FOND
Attendu que ZIBI Etienne conteste les 690 000F supplémentaires et reconnaît aisément la somme 260 000F pour laquelle il déclare avoir délivré outre une reconnaissance de dette, mais aussi un chèque en blanc en garantie du remboursement de sa dette;
Attendu qu’afin de démêler l’écheveau quant au montant exact dont il serait redevable envers NGANGUE Athanase, le témoin KAMENI Joseph présent lors de la transaction, à été entendu sous serment et a confirmé qu’à sa connaissance, ZIBI Etienne n’était redevable que de la somme de 260 000F envers ce dernier;
Attendu qu’interrogé sur le point de savoir si c’est lui qui a rempli le chèque laissé en garantie de sa main, NGANGUE Athanase a répondu par l’affirmative;
Attendu qu’aucun autre élément au dossier ne permet de dire que ZIBI Etienne est revenu emprunter une somme supplémentaire de 650 000F, aucun document confirmant ce prêt n’ayant été produit par le prétendu créancier NGANGUE Athanase;
Attendu dans ces conditions que la tentative de conciliation entre les parties a donc échoué sur ce point;
Qu’il échet, statuant à nouveau sur la demande de recouvrement, conformément aux dispositions de l’article 12 de l’acte uniforme OHADA n° 6, de dire ZIBI Etienne partiellement fondé en son opposition et le condamner à payer à NGANGUE Athanase la somme de 410 000F soit 260 000F en principal et 150 000 à titre de frais, et de débouter ce dernier du surplus de sa demande comme injustifiée;
Attendu que toutes les parties ont comparu et conclu;
Qu’il convient de statuer par jugement contradictoire;
Par ces motifs
Statuant en chambre de conseil, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et commerciale et en premier ressort;
I- EN LA FORME
Reçoit l’opposition formée par ZIBI Etienne comme ayant été faite dans les formes et délais de la loi;
II- AU FOND
L’y dit partiellement fondé statuant à nouveau, le condamne à payer à NGANGUE Athanase la somme de 410 000F soit 260 000F en principal, majorée de 150 000F représentant les frais de procédure;
Dit que les autres sommes réclamées par NGANGUE Athanase ne sont pas justifiées;