J-05-152
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE CONSERVATOIRE – CONVERSION EN SAISIE VENTE – COMPETENCE DU TRIBUNAL (NON) – ACTE D’HUISSIER (oui).
En vertu de l’article 69 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, la conversion d’une saisie conservatoire de biens mobiliers corporels se fait par acte d’huissier et c’est à juste titre que le juge saisi de la demande de conversion doit la rejeter.
(Tribunal de première instance de Nkongsamba, Jugement n°35/CIV du 1er Août 2001, Affaire La Société Civile Nationale des Droits d’Auteur (SOCINADA) c/L’alimentation Cash & Dring, la poissonnerie Sunsep Fish Point’Alimentation Cercle Municipal (distributrice), l’Alimentation Patrick, l’Alimentation Hill Town).
LE TRIBUNAL,
– Attendu par exploit des 26 28 Février 2000 enregistré à Nkongsamba le 4 avril 2000 volume 1 folio 42 n°616/1 aux droits de sept mille cents francs de Maître PENDA Jean huissier de justice à Nkongsamba, la Société Civile Nationale des Droits d’Auteur en abrégé SOCINADA a fait donner assignation à l’Alimentation CASH & DRINK, la Poissonnerie SUNSET (FISH POINT), l’Alimentation Cercle Municipal, l’Alimentation Patrick et l’Alimentation Restaurant HILL TOWN pour s’entendre :
– condamner à lui payer respectivement les sommes de 42.500F, 13.040 F, 94.960 F, 17.805 F et 31.340F;
– convertir en saisies-ventes les saisies conservatoires pratiquées contre elles;
– Attendu qu’au soutien de son action, la demanderesse expose que les défenderesses lui sont débitrices des droits d’auteur et des droits voisins ainsi qu’il suit :
L’Alimentation CASH & DRINK…………42.500 F
La Poissonnerie SUNSET(FISH POINT).....13.040 F
L’Alimentation Patrick……………………...17.805 F
L’Alimentation Cercle Municipal…………..94.960 F
L’Alimentation Restaurant Hill TOWN…….31.340 F
– Que face à leur résistance à payer leurs dettes, elle a fait pratiquer par le ministère de Maître PENDA Jean, saisies conservatoires sur leurs matériels servant à la représentation et à l’exécution publique illicite;
– Que ces saisies pratiquées en vertu de l’article 88 de la loi n°90/010 du 10 Août 1990 relative au Droit d’auteur sont régulières quant à la forme et valables quant au fond et qu’il convient de les convertir en saisies-ventes;
– Attendu que bien que régulièrement assignées, les défenderesses n’ont pas comparu ni conclu ni personne pour les représenter;
– Qu’il échet de leur donner défaut et de déduire de leur mutisme qu’elles n’ont rien à opposer à la demande en de la SOCINADA, du reste largement justifiée par les pièces produites aux débats, et, par suite, de les condamner à payer à celle-ci les sommes sus-visées;
– Attendu qu’en vertu de l’article 69 de l’Acte uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, la conversion d’une saisie-conservatoire de biens mobiliers corporels se fait par acte d’huissier;
– Qu’il n’y a en conséquence pas lieu à convertir les présentes saisies-conservatoires en saisies-ventes;
– Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens;
PAR CES MOTIFS
– Statuant publiquement, en matière civile et commerciale et en premier ressort;
– Donne défaut contre les défenderesses;
– Les condamne respectivement à payer à la Société Civile Nationale des Droits d’Auteur les sommes ci-après
(…);
– Dit n’y avoir lieu à conversion en saisie vente des saisies pratiquées sur les matériels des défendeurs;