J-05-153
INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE – ENTREE EN VIGUEUR DE L’AUPSRVE – APPLICATION DE L’AUPSRVE (OUI) – OPPOSITION – FORMALITES – NON RESPECT – IRRECEVABILITE – ORDONNANCE ILLEGALE – FORMULE EXECUTOIRTE (non).
Lorsqu’une ordonnance d’injonction de payer a été rendue après l’entrée en vigueur de l’AUPSRVE, l’opposition à cette ordonnance doit se faire suivant les formalités prévues par ce texte et l’ordonnance qui a elle-même été rendue sur la base d’un autre texte que l’acte uniforme applicable ne peut obtenir la formule exécutoire.
Article 9 AUPSRVE
Article 11 AUPSRVE
Article 336 AUPSRVE
Article 337 AUPSRVE
(Tribunal de première instance de Nkongsamba, Jugement n°05/CC du 8 mars 2000, Affaire EKOUMELONG Henri Flaubert c/ Le Liquidateur des Assurances Mutuelles Agricoles du Cameroun).
LE TRIBUNAL,
– Attendu que par requête du 298 Août 1998 reçue le même jour au greffe du tribunal de céans, EKOUMELONG Henri Flaubert a formé contredit à l’ordonnance d’injonction de payer n°49/97-98 rendue le 12 Août 1998 par le Président du tribunal de première instance de céans l’enjoignant de payer la somme de 387 642 francs en principal et celle de 65.000 à de frais à la liquidation des Assurances Mutuelles Agricoles du Cameroun en abrégé AMACAM;
– Attendu que pour s’opposer à l’ordonnance susvisée, EKOUMELONG Henri Flaubert par l’organe de son conseil Maître TCHOUAWOU excipe au principal de la prescription de l’action engagée contre lui et, subsidiairement, sollicite la compensation la créance de AMACAM et celle qu’il possède à l’égard de cette compagnie puis un délai pour se libérer du reliquat de dette;
– Qu’il fait valoir d’une part qu’aux termes de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1930 relative aux assurances terrestres repris par l’article 28 du code CIMA, toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance;
– Qu’en application de ce texte, il y aura lieu de dire l’action de la défenderesse prescrite, la créance dont elle se prévaut relative à des primes d’assurances datant de 1995;
– Que d’autre part, suivant police n°95/109/021/95 du 28 Mars 1995, il a souscrit pour lui même, son épouse, ses enfants et ses beaux-parents une assurance garantissant le paiement de certaines indemnités en cas d’accident et les frais funéraires à concurrence de 200.000 francs en cas de décès des personnes assurées quelle qu’en soit la cause;
– Que le 16 Décembre 1995, pendant que le contrat d’assurance était en cours de validité, dame ENGOUE Thérèse, sa belle mère est décédée;
– Que les AMACAM ne lui ayant pas payé la somme de 200.000 francs qu’elles devaient lui verser à titre de frais funéraires, il y a lieu conformément à l’article 1289 du code civil, de procéder à la compensation de cette créance et de celle des AMACAM et de constater qu’il reste redevable de la somme de 187.642 francs;
– Que compte tenu de sérieuses difficultés auxquelles il est confronté; il y aura lieu, en application de l’article 1244 du code civil, de lui accorder un délai raisonnable pour se libérer de sa dette;
– Attendu que Maître Jean Jules NANA, conseil de la liquidation des AMACAM, conclut à la forclusion et à la déchéance de l’opposant;
– Qu’au principal, il soutient que suivant procès-verbal de notification du montant de la consignation en date du 21 Octobre 1998, il a été demandé à EKOUMELONG Henri Flaubert de consigner au greffe dans un délai de 15 jours à peine de forclusion une somme de 52.000 francs;
– Que cette formalité préalable n’ayant pas été accomplie, il convient de constater la forclusion;
– Que subsidiairement, l’opposant n’ayant pas observé les formalités substantielles prévues par l’article 11 de l’acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, il y a lieu de constater la déchéance;
– Attendu qu’en vertu des articles 336 et 337 de l’acte uniforme OHADA sus évoqué abroge toutes les dispositions relatives aux matières qu’il concerne dans les Etats parties et est applicable aux mesures d’exécution forcée et procédures de recouvrement engagées après son entrée en vigueur depuis le 1er juillet 1998;
– Que la procédure d’injonction de payer dont s’agit a été initiée le 12 juillet 1998 et l’opposition formée par requête du 28 Août 1998;
– Qu’il s’ensuit que le texte applicable en l’espèce est l’acte uniforme de l’OHADA précité;
– Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 9 et 11 dudit texte que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer se fait par assignation et doit à peine de déchéance, être notifiée dans le même acte à toutes les parties et au greffe;
– Qu’il convient dès lors de déclarer irrecevable l’opposition d’EKOUMELONG Henri Flaubert formée par requête non notifiée;
– Attendu cependant que l’ordonnance d’injonction de payer n°49/97/98 du 12 Août 1n’ayant pas de base pour avoir été obtenue non pas sur la base de l’acte uniforme de l’OHADA susvisé, mais sur celle de la loi n°89/021 du 29 décembre 1989 fixant une procédure simplifiée de recouvrement des créances et sa loi modificative n°96/10 du 5 août 1996, il n y a pas lieu à y apposer la formule exécutoire;
– Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens;
PAR CES MOTIFS
– Statuant en chambre de conseil, contradictoirement en matière civile et commerciale et en premier ressort;
– Déclare irrecevable le contredit formé par EKOUMELONG Henri Flaubert;
– Dit n’y avoir lieu à apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance d’injonction de payer n°49/97-98 du 12 Août 1998;