J-05-154
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DE SALAIRES – PROCES – VERBAL DE SAISIE – RESPECT DES FORMALITES (OUI) – DENONCIATION DE LA SAISIE – RESPECT DES FORMALITES (OUI) – CONTESTATION DE LA SAISIE – DELAI – NON RESPECT – IRRECEVABILITE.
Les formalités relatives à une saisie attribution de salaires ayant été respectées ainsi que celles relatives à la dénonciation de cette saisie au débiteur saisi, il n’ y a pas lieu à la nullité de cette mesure. Par contre le débiteur qui ne respecte pas le délai de contestation de saisie prévu par la loi doit être déclarée irrecevable dans sa contestation.
Article 35 AUPSRVE
Article 38 AUPSRVE
Article 80 AUPSRVE
Article 82 AUPSRVE
Article 92 AUPSRVE
Article 156 AUPSRVE
Article 160 AUPSRVE
Article 169 AUPSRVE ET SUIVANTS
(Tribunal de première instance de Nkongsamba, ordonnance n°10/REF du 6 Mars 2002, Affaire TANGUE Jean c/MANI Rose).
Ordonnance
– Nous, Président juge des référés;
– Attendu que par exploit en date du 05 Octobre 2001, non encore enregistré mais qui le sera en temps utile, de Maître NGOUNOU Boniface, huissier de justice à Nkongsamba, sieur TANGUE Jean, Instituteur-adjoint faisant élection de domicile en l’étude dudit huissier a fait donner assignation à Dame MANI Rose, commerçante demeurant à Mélong et à Maître MBA Réné, huissier de justice à Nkongsamba, à comparaître par devant Monsieur le Président du tribunal de première instance de céans statuant en matière de référé, fins de s’entendre ordonner la discontinuation des poursuites engagées contre lui, la mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur son salaire, la nullité de l’exploit de commandement à lui servi en date du 28 Septembre 2001 et l’exécution de la décision à intervenir;
– Attendu que tant dans l’exploit d’assignation susvisé que dans ses subséquentes, TANGUE Jean fait valoir :
– Qu’il s’oppose formellement au commandement à lui signifié par exploit en date du 28 Septembre 2001 de Maître MBA Réné, huissier justice à Nkongsamba à la requête de son épouse MANI Rose, en vue de l’exécution du jugement n°125/TPD du 29 Juin 2000 du tribunal de premier degré de Nkongsamba, lequel l’a condamné à servir mensuellement à la susnommée une pension alimentaire de 40.000 francs CFA;
– Que la saisie attribution pratiquée en exécution de la décision susvisée l’a été en violation des dispositions légales la régissant;
– Que si en matière de saisie attribution aucun texte n’impose un commandement préalable tel que prévu aux articles 92 et suivant de l’acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution, il n’en demeure pas moins vrai qu’aux termes de l’article 35 du même acte uniforme, toute personne qui, à l’occasion d’une mesure propre à assurer l’exécution ou la conservation d’une créance se prévaut d’un document, est tenu de la communiquer ou d’en donner copie si ce n’est dans le cas où il aurait été notifié antérieurement;
– Qu’il en découle qu’avant l’exécution forcée, il y a lieu préalablement de procéder à la communication ou à la notification des documents, la preuve desdites diligences devant être établie par le créancier;
– Qu’en l’espèce ces diligences n’ont jamais été accomplies;
– Qu’aux termes de l’article 160 de uniforme susvisé, dans un délai de 08 jours à peine de caducité, la saisine est dénoncée au débiteur par acte d’huissier ou d’agent d’exécution;
– Que cette diligence n’a jamais été faite et ce n’est que lorsque le concluant s’est rendu au trésor pour toucher son salaire qu’il s’est trouvé devant les faits accomplis et c’est grâce à la bonne compréhension du trésorier payeur général, qu’il a même su qu’une décision de justice a été rendue à son encontre, ce qui l’a privé de l’opportunité d’exercer des voies de recours et de formuler une quelconque contestation par rapport à la saisie;
– Que par ailleurs quelques mois seulement après que dame MANI Rose a commencé à percevoir la pension alimentaire issue de la saisie-attribution par exploit de Maître MBA Réné en date du 1er août 2000, elle s’est aussitôt débarrasser de tous les enfant de ladite pension;
– Que c’est avec beaucoup de peine qu’il a pu savoir où ils étaient afin de les ramener sous son toit, dame MANI Rose qualifiant son dernier-né de corps gênant étant d’elle-même allée l’abandonner à l’âge de 3 ans dans la cour de l’école publique de LELEM de sorte qu’elle est actuellement libre donc aucun enfant à charge;
– Que depuis lors c’est lui père de ces enfants qui sous son toit s’occupe de leur éducation, leur entretien et leur nutrition, la pension alimentaire régulièrement perçue par dame MANI Rose et utilisée à des fins inavouées étant alors devenue caduque;
– Qu’en outre dame MANI Rose mène une vie aisée grâce aux diverses activités commerciales par elle entreprises à l’aide des sommes perçues en guise de pension alimentaire lesquelles lui génèrent d’importants bénéfices;
– Qu’il est par ailleurs à préciser qu’elle voit dans une maison construite par le requérant;
– Qu’en vertu des articles 208 à 211 du code civil, il y a lieu de supprimer cette pension alimentaire dont la perception ne se justifie plus;
– Attendu qu’en support de ses prétentions sieur TANGUE Jean a produit au dossier thermocopies d’une signification commandement de Maître MBA René en date du 28 Septembre 2001, de procès-verbaux de constat en date des 12 et 31 Mars 2001 de Maîtres KENFACK Justin et NGOUNOU Boniface respectivement huissiers de justice à Mbouda et Nkongsamba, de plainte de sieur TEZEMTCHINDA Alain Martial contre dame MANI Rose en date du 22 Octobre 2001, de convention entre l’intéressée et sieur NSANGOU Ahmadou au village Mbondang en date du 5 Octobre 2001, d’engagement préventif de cette dame à la même date devant le chef dudit village relativement à la sécurité de NSANGOU Ahmadou, de divers reçus et factures de scolarité;
– Attendu dans ses écritures en date du 20 Novembre 2001, la défenderesse conclut à l’irrecevabilité de la demande de TANGUE Jean, soutenant en substance :
– Que contrairement aux allégations de TANGUE Jean, l’acte de saisie pratiquée en date du 1er août 2000 lui a été dénoncé suivant exploit de Maître MBA René en date du 08 août 2000;
– Que l’article 170 de l’acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, fait obligation au débiteur saisi d’introduire ses contestations dans le délai d’un mois qui suit la signification de la saisie;
– Que pour être recevable, TANGUE Jean devait introduire sa contestation au plus tard le 08 Septembre 2000;
– Qu’il l’a malheureusement fait plus d’un an après la dénonciation, c’est à dire le 05 Octobre 2001 dune irrecevabilité de la demande;
– Que par ailleurs le commandement du 28 Septembre 2001 est régulier et ne saurait être annulé sans justificatifs;
– Que ledit commandement s’explique par le fait que depuis le mois de juillet 2001, sieur TANGUE Jean a détourné son salaire de la trésorerie de Nkongsamba où saisie-attribution avait été faite entre les mains de Monsieur le trésorier payeur général;
– Que le demandeur est fonctionnaire contraire d’elle qui n’exerce aucune activité;
– Que TANGUE évoque sans le prouver la situation économique de la concluante en la qualifiant de bonne face à la sienne;
– Qu’en réalité sieur TANGUE Jean, en véritable irresponsable voudrait se soustraire à ses obligations vis-à-vis de ses enfants et de son épouse qui lorsque celui-ci la payait encore, utilisait la pension dans l’intérêt desdits enfants;
– Qu’il est à rappeler que les enfants qui se sentaient bien chez leur mère étaient, à l’initiative de celle-ci, allés rendre visite à leur père à Lelem courant août 2001;
– Que ce dernier a systématiquement refusé qu’ils rentrent, leur désir ardent de rejoindre leur mère se manifestant par des pleurs incessants du plus jeune et de ses frères;
– Que sentant que le plus âgé voulait emmener ses autres frères, TANGUE a choisi de s’éloigner nuitamment vers une destination jusqu’alors inconnue d’elle;
– Qu’en vain elle a demandé à l’intéressé de lui remettre les enfants en vue de leur inscription à l’école;
– Qu’il s’ensuit que Sieur TANGUE n’a utilisé que la voie de fait pour garder jusqu’alors les enfants qui ne peuvent trouver auprès de sa seconde épouse les mêmes soins qu’auprès de leur mère;
– Que le tribunal ne saurait valider une telle situation de fait et qu’il convient de débouter Sieur TANGUE Jean de toutes ses prétentions jusqu'à ce qu’un tribunal compétent confie la garde des enfants au demandeur;
– Attendu qu’au soutien de ses affirmations,dame TANGUE née MANI Rose a versé au dossier copies des exploits du procès- verbal de saisie-attribution de créance du 1er Août 2000,de signification dudit procès-verbal en date du 08 Août 2000,signification commandent du 28 septembre 2001 en paiement d’arriérés de pension alimentaire, de divers reçus d’inscription scolaire des enfants, de la copie grosse du jugement n°125/TPD du 29 juin 2000 rendu par le président du tribunal de premier degré de nkongsamba;
I DE LA SAISIE-ATTRIBUTION
– Attendu que des pièces du dossier, il ressort qu’en exécution du jugement n° 125/TPD du 29 juin 2000 du tribunal de premier degré de Nkongsamba sus-évoqué, dame TANGUE née MANI Rose a, suivant exploit du 1er août 2000 de Maître MBA René, huissier de justice à Nkongsamba, pratiqué saisie-attribution sur le salaire de son époux TANGUE Jean, entre les mains du trésorier payeur général de Nkongsamba;
– Que ledit exploit constituant procès-verbal de saisie a été dressé en respect des prescriptions légales notamment des articles 38,82, et suivants,156,169,170,171,et 172 de l’acte uniforme OHADA N° 6 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution;
– Que le procès-verbal dont s’agit a été dénoncé à sieur TANGUE Jean suivant exploit du 08 Août 2000 du même huissier avec mention « … où étant et parlant à sa personne ainsi déclaré qui reçoit les documents ci-dessous visés de même que copie de mon présent exploit et refuse de viser »
– Que les documents évoqués étaient constitué de la copie-grosse du jugement susvisé assortie de la formule exécutoire et du procès-verbal de saisie sus-évoqué;
– Qu’il s’ensuit que les prescriptions à l’article 160 de l’acte uniforme susvisé ont bel et bien été observées;
– Que le demandeur n’a pas cru devoir élever de contestation dans les délais légaux notamment celui du mois imparti par l’article 170 du même acte uniforme;
– Qu’aux termes dudit article la sanction d’une telle défaillance est l’irrecevabilité de la contestation;
– Que la demande de main-levée de saisie-attribution de TANGUE Jean est dès lors irrecevable;
II DE LA DEMANDE DE NULLITE DE COMMANDEMENT
– Attendu que TANGUE Jean sollicite la nullité du commandement lui servir a la requête de son épouse par exploit du 28 septembre 2001 de maître MBA René motif pris de la violation de l’article 35 de l’acte uniforme OHADA N° 6 sus-évoqué;
– Attendu toutefois que ledit commandement avait pour finalité d’obtenir paiement des arriérés de pension alimentaire;
– Que la saisie-attribution ne souffrant d’aucune irrégularité et d’aucune contestation dans les délais légaux, la nullité de l’exploit querellé ne saurait a priori s’expliquer;
– Que le demandeur qui se prévaut par ailleurs de la caducité de cette pension alimentaire ne rapporte pas la preuve d’avoir légalement obtenu la garde des enfants destinataires, les procès-verbaux de constat versés au dossier avec interpellation desdits enfants de fait sous son autorité ne pouvant à eux seuls emporter conviction;
– Qu’en outre TANGA Jean ne rapporte pas la preuve qu’il continue à s’acquitter régulièrement de ladite pension au profit de son épouse, aucun document n’ayant été produit a cet effet
– Qu’en tout état de cause la demande de nullité du commandement en versement de cette pension alimentaire n’a aucun fondement et encourt rejet;
III DE LA DISCONTINUATION DES POURSUITES
– Attendu qu’arguant de la caducité de la pension alimentaire, de la nullité du commandement sus-évoqué et de la main-levée de la saisie-attribution querellée, TANGUE jean sollicite la discontinuation des poursuites engagées contre lui;
– Que cette demande ne saurait davantage prospérer, les premières s’étant révélées irrecevable et non fondée
PAR CES MOTIFS
– Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière de référé et en premier ressort;
– Déclarons irrecevable la demande de TANGUE Jean en nullité de la saisie-attribution pratiquée contre lui au profit de dame TANGUE née MANI Rose;
– Disons non fondée sa demande en nullité de commandement;
– L’en déboutons;
– Disons n’y avoir lieu à discontinuation de poursuites;