J-05-156
VOIES D’EXECUTION – JUGEMENT – ARRET – GROSSE – FORMULE EXECUTOIRE – GROSSE VALANT TITRE EXECUTOIRE (oui).
La grosse d’un arrêt revêtue de la formule exécutoire vaut titre exécutoire au sens de l’article 33 AUPSRVE
Article 33 AUPSRVE
(Tribunal de première instance de Nkongsamba, Ordonnance n°02/CE du 17 Novembre 2004, affaire DEWA HAMADOU contre EKOUME David, MEKOUDJA GUIMFACK).
ORDONNANCE
– Nous, juge de l’urgence, chargé du contentieux de l’exécution;
– Attendu qu’à la requête du Sieur DEWA HAMADOU, Eleveur domicilier à MANENGOUBA,ayant pour conseil Maître MBAMY André Demaison, Avocat BP 3635 Douala et Maître DIAME MBALLE BP 255 TIKO, faisant élection de domicile aux cabinets desdits conseils, Maître Pierre SOBGUI, huissier de justice près les Tribunaux de Nkongsamba, a fait donner assignation aux nommés :
1°)EKOUME David, demeurant à Yaoundé et ayant domicile élu au cabinet de Maître MEKOUDJA GUIMFACK, huissier de justice à Nkongsamba;
2°)Maître MEKOUDJA GUIMFACK, huissier de justice susvisé :
D’avoir à se trouver et comparaître le 25 Août 2004 à 13 heures et devant Monsieur le Président du tribunal de première instance de Nkongsamba, statuant en matière de contentieux de l’exécution pour :
S’entendre ordonner la nullité de la procédure de saisie-vente engagée par Maître MEKOUDJA GUIMFACK en date du 30 juillet 2004 jusqu’à la décision de la Cour d’Appel;
S’entendre condamner Sieur EKOUME David et MEKOUDJA GUIMFACK aux entiers dépens distraits au profit de Maître MBAMY André et Maître DIAME MBALLE, avocats aux offres de droit;
– Attendu qu’an crédit de son action, Sieur DEWA HAMADOU soutient qu’en exécution de l’arrêt n° 734 /P du 08 juillet 2003 de la Cour d’Appel du Littoral confirmant le jugement n° 1615/cor du tribunal de première instance de Nkongsamba en date du 24 juillet 2001, il a reçu signification commandement l’enjoignant à payer la somme de 6.291.375 cfa en principal et frais;
Que non seulement l’arrêt dont l’exécution entamée a été rendu par défaut en ce la citation à prévenu à comparaître devant la Cour d’Appel du Littoral par exploit de Maître MBA Réné en date du 24 Août 2002 n’a pas été faite à la personne dudit prévenu, mais encore ce dernier a formé opposition contre l’arrêt entrepris en date du 13 juillet 2004 avec indication de la date d’audience a été servie au Sieur EKOUME David et à son conseil;Maître ALOBOUEDE Edouard le 05/07/04;
Que suite à cette opposition, l’affaire est revenue à l’audience du 5 Août 2004 et remise pour citation de la partie civile au 04 Novembre 2004;
Que bien plus, Maître MEKOUDJA GUIMFACK, huissier de justice à Nkongsamba est territorialement incompétent pour pratiquer une saisie dans le ressort du tribunal de première instance de BANGUEM, localité où réside Sieur DEWA HAMADOU, en faisant foi le certificat de domicile dressé le 17 Août 2004 par le sous-préfet de BANGUEM tout comme le certificat de transhumance dressé par le délégué départemental de l ‘élevage, des pêches et des industries animales de KUPE-MANENGOUBA;
Qu’une procédure en contestation engagée par Sieur DEWA HAMADOU devant le tribunal de première instance de BANGUEM le 16 juillet 2004 connaîtra sa première audience le 27 juillet 2004 à 9 heures;
Qu’il y a urgence, les vaches saisies devant être vendues aux enchères publique dans un délai d’un mois;
– Attendu que répondant à l’assignation, Maître MEKOUDJA GUIMFACK, huissier instrumentaire et défendeur dans la présente cause sollicite la continuation des poursuites, en ce que les demandes formulées par DEWA HAMADOU sont infondées;
Que relativement à l’opposition invoquée d’une part, il fait observer de plano que l’arrêt querellé mentionne qu’il a été rendu « contradictoirement à l’égard des parties, lesquelles ont comparu »;
Qu’il précise ensuite que contrairement au juge des référés dont les décisions ont été essentiellement provisoires, celui du contentieux de l’exécution rend les décisions ayant autorité de chose jugée et se doit, le cas échéant, d’écarter des débats un recours manifestement dilatoire et empreint de mauvaise foi comme en espèce la prétendue opposition du Sieur DEWA HAMADOU; que du reste les mentions d’une grosse exécutoire prime sur celle d’une simple déclaration d’opposition;
Que s’agissant d’autre part de son incompétence territoriale, non seulement la saisie n’est pas tributaire du domicile du débiteur, mais encore contrairement à l’ancienne saisie-exécution, la saisie-vente instituée par le législateur communautaire peut se pratiquer entre les mains d’un tiers; qu’en ce qui concerne particulièrement les bêtes, elles peuvent être saisies au lieu où elles se trouvent, indépendamment du domicile de leur propriétaire; que la saisie ayant été pratiquée bel et bien dans son ressort de compétence, il y a lieu d’ordonner la continuation des poursuites;
– Attendu que le demandeur, sous la plume de son conseil MBAMY André Demaison, tout en reprenant les arguments développés quant à la nature de l’arrêt précité,relève sur la fin de non recevoir tirée de l’incompétence territoriale, que la saisie-vente pratiquée en dehors de l’arrondissement où réside le demandeur entraîne la nullité de cette procédure;
– Attendu que les discussions des parties s’articulent autour de la nature de l’arrêt attaqué (I) et de la fin de non recevoir tirée de l’incompétence territoriale de l’huissier instrumentaire (II) deux paramètres qui précèdent l’examen de la demande présentée (III);
I/ SUR LA NATURE DE L’ARRET QUERELLE.
– Attendu que le demandeur soutient que l’arrêt n° 734/P du 08 juillet 2003 de la Cour d’Appel du Littoral, parce que rendu par défaut à son égard, a fait l’objet d’une opposition en date du 13 juillet 2004 de sa part; que cette procédure reste encore pendante devant ladite Cour;
– Mais attendu qu’il transparaît clairement du dispositif de cet arrêt qu’il a été rendu contradictoirement à l’égard des parties;
Que la grosse revêtue de la formule exécutoire ayant été délivrée, ledit arrêt constitue un titre exécutoire au sens de l’article 33 de l’acte uniforme n° 6 sus les voies d’exécution;
II/ SUR L’INCOMPETENCE TERRITORIALE DE L’HUISSIER INSTRUMENTAIRE
(…);
III/ SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
– Attendu que Sieur DEWA HAMADOU a sollicité la discontinuation des poursuites, suite à l’exécution de l’arrêt entrepris;
– Attendu toutefois que bien que recevable, cette demande ne repose sur aucun fondement, les obstacles juridiques invoqués par DEWA HAMADOU n’étant pas avérés; qu’il échet de la dire infondée et par voie de conséquence, ordonner la continuation des poursuites;
IV/ SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
– Attendu que la présente procédure participe d’une manœuvre purement dilatoire du demandeur, laquelle ne peut mettre en péril un titre exécutoire;
Qu’il échet de dire l’ordonnance à intervenir exécutoire par provision;
– Attendu que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens, qu’il y a lieu de laisser les dépens à la charge du demandeur;
Par ces motifs
– statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière de contentieux de l’exécution, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi;
– Constatons que l’arrêt n° 734/P de la Cour d’Appel du Littoral dont l’exécution est entamée a été rendu contradictoire et que la grosse a été délivrée;
– Constatons que cet arrêt constitue un titre exécutoire au sens de l’article 33 de l’acte uniforme n° 6 sur les voies d’exécution;
– (…);;
– En conséquence, recevons DEWA HAMADOU en sa demande et l’y disons non fondée;
– Ordonnons la continuation des poursuites;
– Disons notre ordonnance exécutoire par provision;
– (…);