J-05-157
VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – JUGEMENT D’ADJUDICATION – DEMANDE DE DISCONSTINUATION DES POURSUITES – DIFFICULTES D’EXECUTION (OUI) – COMPETENCE DU JUGE DE L’EXECUTION (oui).
La demande de discontinuation des poursuites faisant suite à une procédure d’adjudication d’immeuble constitue bien une difficulté d’exécution qui relève de la compétence du juge du contentieux de l’exécution.
(Tribunal de première instance de Nkongsamba, Ordonnance n°3/REF du 29 Mai 2002, Affaire succession NGAKO KANKOUMI Aubert Mathieu contre DJIFACK Joseph, succession de MINDJO Elie).
ORDONNANCE
– Nous,, Président de tribunal de première instance de Nkongsamba;
– Vu l’exploit d’assignation en date des 13 et14 Mai 2002;
– Vu l’ordonnance n° 72/4 du 26 Août 1972 portant organisation judiciaire de l’Etat et ses subséquents textes modificatifs notamment les lois n°76/17 du 03 juillet 1976, 83/3 du 21 juillet 1983, 89/017 du 28 juillet 1989, 89/019 du 29 décembre 1989 et 90/058 du 19 décembre 1990;
– Vu l’acte uniforme OHADA n° 6 portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution;
– Vu les lois et les règlements en vigueur;
– Vu les pièces du dossier;
– Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions;
– Et après en en avoir délibéré conformément à la loi;
– Attendu que suivant exploit des 13 et 14 Mai 2002 de Maître PENDA Jean, huissier de justice à Nkongsamba agissant de concert et via Maître KAMWA Gabriel, huissier de justice à Douala, non encore enregistré mais qui le sera en temps utile, la succession NGAKO KAMKOUMI Albert Mathieu ayant pour conseil Maître NTSAMO Etienne, avocat au Barreau du Cameroun, BP 655 Nkongsamba a d’une part déclaré former opposition à l’exécution du jugement n° 49/CIV vendu le 18 Avril 2002 et par suite à la vente de l’immeuble objet du titre foncier n°408/Moungo entrevue le 30 Mai 2002 par devant Maître DJIFACK Joseph, Notaire à Nkongsamba et d’autre part, à même exploit, fait donner assignation audit Notaire et à la succession du feu MINDJO Elie représentée par Sieur KOUANANG MINDJO Samuel ayant élu domicile en l’étude de Maître NGASAM Elie, avocat au barreau du Cameroun BP 5519 Douala pour, y est-il spécifié;
– Vu les articles 182 et suivant du code de procédure civile, 49 de l’acte n° 6 OHADA;
– Vu l’urgence, le péril et la difficulté d’exécution;
AU PRINCIPAL
– Bien vouloir renvoyer les parties à mieux se pourvoir;
– Mais des à présent, ordonner la discontinuation des poursuites basées sur le jugement n° 49/ CIV du 18 Avril 2000 rendu par le tribunal de grande instance du Moungo.
– Ordonner l’exécution sur minute, avant enregistrement et sous astreinte de 500.000 francs par jour de retard;
– Condamner la succession MINDJO Elie aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître NTSAMO Etienne, avocat aux offres de droit;
– Attendu que dans l’assignation dont présente saisine la demanderesse fait valoir;
– Que par jugement n° 49/CIV du 18 Avril 2002, le tribunal de grande Instance de Nkongsamba a ordonné la vente de l’immeuble objet du titre foncier n°408/Moungo par devant Maître DJIFACK Joseph Notaire à Nkongsamba;
– Que ledit jugement n’étant pas encore rédigé ni signifié à la requérante celle-ci a été désagréablement surprise de recevoir le 30 Avril 2002 un exploit de dénonciation d’apposition de placards contenant sommation de prendre connaissance du cahier de charge et d’assister à la vente de cet immeuble fixée au 30 Mai 2002 à 13 heures en l’Etude de Maître DJIFACK Joseph;
– Que la succession MINDJO Elie tente ainsi de faire exécuter un jugement non rédigé non signifié et encore susceptible d’appel dont l’effet essentiel est l’effet suspensif;
– Qu’il y a en l’espèce, à la fois urgence, péril et difficulté d’exécution relative au jugement n° 49/CIV du 18 Avril 2002 ci-dessus;
Que compte tenu de ce qui précède, la requérante sollicite la discontinuation des poursuItes basées sur le jugement n° 49/CIV du 18 Avril 2002;
– Attendu qu’en support de son augmentation, la succession NGAKO KAMKOUMI, par le biais de leur conseil Maître NTSAMO Etienne susdésigné a produit au dossier un bordereau des pièces comportant 1°)extrait du plumitif relatif au jugement n°49/CIV du 18 Avril 2002, 2°)placard de vente de gré à gré d’immeuble avec copie de dénonciation d’apposition du placard du 30 Avril 2002, 3°) titre foncier n° 408/ MOUNGO;
– Qu’elle a en outre versé au dossier expédition de l’ordonnance n°33/2001-2002 du président de première Instance portant autorisation d’assigner à bref délai la succession MINDJO Elie;
– Attendu que dans ses écritures du 23 Mai 2002 prise sous la plume de son conseil Maître NGASSAM Elie, la succession MINDJO Elie conclut :
AU PRINCIPAL
– De :
– Constater que le jugement n° 49/CIV rendu le 18 Avril 2002 par le tribunal de grande Instance de Nkongsamba est un jugement avant-dire-droit;
– Vu l’article 199 du code de procédure civile et commerciale;
– Constater que les jugements avant-dire-droit ne doivent pas faire l’objet de signification, ou d’opposition mais d’appel, conjointement avec le jugement définitif;
– Se déclarer incompétent;
SUBSIDIAIREMENT
– Constater que l’exigence de la signification d’un jugement Avant-Dire-Droit aux fins d’exercer les voies de recours à son encontre est contraire à l’exploit et au corps de l’article 199 du code de procédure civile et commerciale qui est d’ordre public;
– Déclarer en conséquence la succession demanderesse mal fondée en son action et l’en débouter;
– Condamner enfin la succession NGAKO KAMKOUMI Mathieu aux dépens distraits au profit de Maître NGASSAM Elie, Avocat aux offres de droit;
– Attendu que la défenderesse soutient en substance;
– Que le jugement dont discontinuation est véhémentement sollicitée est un jugement préparatoire;
– Qu’il résulte de l’article 199 du code de procédure civile et commerciale que « l’appel d’un jugement Avant-dire-droit ne pourra être interjeté qu’après le jugement définitif et conjointement avec l’appel de ce jugement, et le délai de l’appel ne courra que du jour de la signification du jugement définitif, cet appel sera recevable, encore que le jugement préparatoire ait été exécuté sans réserve »;
– Qu’en l’espèce la demanderesse sollicite la signification du jugement Avant-dire-droit n° 49/CIV du 18 Avril 2002 pour dit-elle exercer des voies de recours
– Que s’agissant des jugements Avant-dire-droit, la cour suprême à travers une abondante jurisprudence, strictement suivie par les juridictions inférieures a tranché ce point et ainsi décidé que « l’appel d’un jugement Avant-dire-droit doit être interjeté conjointement avec l’appel du jugement sur le fond sans qu’il y ait à exiger que l’Avant-dire-droit fasse l’objet d’une signification » – C.S.C.O Arrêt n° 19/CC du 6 Janvier 1970 Bull n0 22. Page 2637; CS Arrêt n° 67/CC du 6 Janvier 1983;
– Qu’il résulte de ce qui précède que le jugement Avant-dire-droit n° 49/CIV rendu le 18 Avril 2002 par le tribunal de grande Instance du Moungo, et ordonnant la vente de l’immeuble objet du titre foncier n° 408/MOUNGO prévu le 30 Mai 2002 ne peut faire l’objet d’une discontinuation étant entendu que ledit jugement n’est pas préparatoire, car à l’issue de ladite vente, un rapport de vente et de partage de fruit de la vente entre les ayants droit devra être transmis, dès que les opérations de vente seront terminées pour homologation en vue d’un jugement définitif;
– Attendu que répliquant à ces conclusions par ses écritures du 28 Mai 2002, œuvre son conseil Maître NTSAMO, la succession NGAKO KAMKOUMI fait valoir;
– Que l’argumentation de la défenderesse est basée sur une lecture inattentive du jugement n°49/CIV du 18 Avril 2002, sur la méconnaissance du principe jurisprudentiel posé en cette matière par la cour suprême en son Arrêt n° 129/ 5 du 14 juillet 1983;
– Que la défenderesse tente à tort de s’ériger en juge d’appel de la concluante contre le jugement n° 49/CIV du 18Avril 2002 en qualifiant à tort ledit jugement de décision Avant-dire-droit;
– Qu’il ressort clairement du dispositif de ce jugement que non seulement le juge du tribunal de grande Instance du Moungo ne ‘la jamais qualifié d’Avant-dire-droit mais encore qu’il a largement et explicitement statué sur le fond des demandes formulées par la succession MINDJO dans le dispositif de son exploit d’assignation du 28 Août 2001;
– Que lorsque le tribunal juge une demande fondée et y fait droit, il ne s’agit pas d’un jugement Avant-dire-droit mais d’une décision au fond puisque ce juge a dit le droit (au fond);
– Que bien plus s’agissant de la qualification erronée des jugements par le juge d’instance, la Cour Suprême a décidé que « le juge d’appel a l’obligation de vérifier la qualification du jugement qui lui est soumis et de rectifier celle-ci lorsqu’elle est erronée, l’affirmation des juges d’instance sur ce point n’étant ni souveraine, ni suffisante »;
– Qu’il en l’espèce, la qualification retenue en partie par le juge du tribunal de grande instance du Moungo est erronée et la cour d’appel la rectifiera inévitablement;
– Qu’il échet de constater que le juge du tribunal de grande instance a vidé entièrement et complètement sa saisine au fond du litige;
– Qu’en se réservant d’homologuer le procès-verbal de vente, il a statué ultra petita;
– Attendu que les parties ont versé aux débats tant la jurisprudence que les pièces évoquées;
– Attendu que poursuivant son argumentation aux débats, la succession MINDJO Elie, par la voix de son conseil Maître NGASSAM soutient;
– Qu’il s’agit en l’espèce d’un jugement Avant-dire-droit et que l’article 249 du code de procédure civile est édifiant;
– Que partant de la nature des jugements la Cour Suprême dans un arrêt du 05 Avril 1963 traite d’un jugement réputé contradictoire alors qu’en l’espèce il est question d’un bien indivis, le problème étant de savoir si le partage est légalement fait;
– Qu’il s’agit ici de vérifier si les formalités prescrites pour la vente ordonnée par le tribunal de grande Instance du Moungo et fixée le 30 Mai 2002 ont été observées à savoir l’apposition des placards;
– Que cette juridiction n’a pas vidé sa saisine puisqu’elle s’est réservée le droit d’homologuer le procès-verbal de vente et de partage;
– Qu’ordonner la discontinuation de cette vente reviendrait à priver ce tribunal de son imperium alors qu’il n’a pas encore vidé sa saisine;
– Que dans la présente procédure, on veut amener le juge des référés à préjudicier au fond;
– Qu’il y a un immeuble en copropriété dont a joui une seule partie depuis 20 ans en percevant les loyers y relatifs ce qui a motivé la licitation;
– Que l’article 290 du procédure civile évoqué par la partie adverse traite de la saisie immobilière ce qui n’est pas le cas de l’espèce, l’immeuble dont vente ordonnée l’étant en licitation;
– Qu’en conséquence on ne saurait évoquer les articles 541à 543 pour exiger un titre exécutoire avant de procéder à la vente;
– Que ce sont les dispositions de l’article 396 du code civile qui sont ici applicables;
– Que la demanderesse ne saurait en outre se prévaloir de la non rédaction du jugement puisque cette tâche n’incombe pas à un justiciable;
– Que l’on ne saurait par ailleurs s’insurger contre le fait que le tribunal n’ait pas réservé les dépens puisqu’il les a mis à la charge de la liquidation et a désigné un juge commissaire;
– Qu’en fait aucune partie n’a été condamnée aux dépens;
– Qu’il ne peut être sursis à une vente qui est légale;
– Qu’en somme il y a en l’espèce contestation sérieuse née de la qualification du jugement n° 49/CIV du 18 Avril 2002et que le juge de céans risque de préjudicier au principal au cas où il accède à la demande de discontinuation;
– Attendu que réagissant aux développements oraux de la défenderesse par la voix de son conseil Maître NTSAMO, la succession NKAMO KAMKOUMI fait valoir;
– Qu’au regard des dispositions des articles 541 à 543, 550 et 396 du code de procédure civile visées par le jugement n° 49/CIV du 18 Avril 2002, la licitation constitue une mesure d’exécution forcée;
– Que l’article 49 de l’acte uniforme OHADA n° 6 précise que « la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président de la juridiction statuant en matière d’urgence »;
– Que la doctrine et la jurisprudence s’accorde sur le fait que « l’intégration des titres exécutoires relève de la compétence du juge des référés, juge de la difficulté d’exécution, lequel est saisi en sa qualité de fond de l’exécution » et que le « juge des exécutions connaît des contestations sérieuses et vide le fond du litige sans que l’on puisse véritablement parler de préjudicier au principal » et sans renvoyer les parties devant le juge de fond (cf la nouvelle juridiction présidentielle dans l’espèce OHADA-ANABA MBO R.C.D n° 3. arrêt Juin 2000);
– Qu’en l’espèce, c’est aisément que le président de céans constatera que le juge dans le dispositif de la décision n° 49/CIV querellé a répondu à la demande de la succession MINDJO conformément a son introductif d’instance, l’y a dit fondé, y a accédé et s’est même prononcé sur les dépens de la procédure en les mettant à la charge d’une prétendue « liquidation » sans renvoyer les parties à une autre audience devant lui, tel que l’impose la jurisprudence dont tente de se prévaloir maladroitement la succession MINDJO.
– Que l’homologation visée par le jugement n° 49/CIV ne pourra se faire qu’ultérieurement lorsque le juge du tribunal de grande instance sera saisi non plus par la même assignation objet du jugement querellé, le juge n’ayant pas renvoyé les parties à une audience précise, mais par un autre mode de saisine de ladite juridiction notamment la requête;
– Que la succession MINDJO Elie qui soutient la nature avant faire droit du jugement n° 49/CIV ne dit pas au président de céans en quoi celui-ci constitue un titre exécutoire, ce qui renforce la difficulté d’exécution évoquée par la concluante;
– Que ce titre est pourtant nécessaire, indispensable, préalable à toute licitation;
– Qu’il y a en l’espèce non respect des articles 541 à 543, 550 et 396 du code de procédure civile applicable au Cameroun;
– Que notamment l’article 396 dudit code impose préalablement à la vente forcée ou licitation(article 551 à 553 du code civil) un commandement comportant « la reproduction intégrale du titre exécutoire et certificat d’inscription en vertu duquel le commandement est dressé… »
– Que cependant le jugement n°49/CIV dont se prévaut en l’espèce la succession MINDJO n’est même pas encore rédigé;
– Que pire même s’il s’agit d’un jugement Avant-dire-droit ou mixte, celui-ci n’est pas assorti de l’exécution sur minute ou par provision avant enregistrement, seuls éléments légaux pouvant permettre qu’on y appose la formule exécutoire au sens où le veut la loi notamment l’article 33 de l’acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution;
– Que même en présence d’une exécution provisoire l’adjudication d’un immeuble ne peut se faire qu’après un jugement définitif en dernier ressort ou passé en force jugée;
– Qu’en somme le jugement n° 49/CIV même s’il avait été rédigé, ne constitue pas un titre exécutoire au sens de la loi;
– Attendu qu’il échet de rappeler que le Président du tribunal de céans, juge des référés et de l’urgence est en l’espèce saisi en discontinuation d’exécution d’une décision judiciaire ayant ordonnée en licitation la vente de l’immeuble objet du titre foncier n° 408/Moungo appartenant en l’état en copropriété aux successions NGAKO KAMKOUMI Aubert et MINDJO Elie;
– Que ladite vente a été fixée au 30 Mai 2002;
– Attendu que la saisine de la juridiction de céans rentre bien dans le cadre des dispositions de l’article 49 de l’acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dès lors qu’il y a difficulté relative à l’exécution d’une décision judiciaire;
– Que la vente envisagée et ordonnée par jugement n° 49/CIV du 18 Avril 2002 s’assimile à une exécution forcée;
– Qu’il y a urgence pour autant que ladite vente est prévue pour le 30 Mai 2002;
– Attendu qu’il y a lieu de relever qu’en guise de la décision dont exécution entreprise par la succession MINDJO Elie et dont discontinuation d’exécution sollicitée par la succession NGAKO KAMKOUMI, seul est produit au dossier un extrait du plumitif lequel ne mentionne même pas la composition du tribunal ayant rendu celle-ci;
– Attendu qu’il en ressort que la vente ordonnée a été assujettie aux formalités des articles 541 à 543, 550 et 396 du code de procédure civile et commerciale, en faisant foi le dispositif;
– Attendu que les articles 541 à 543 sont relatifs à la vente d’immeubles appartenant à des mineurs;
– Que l’article 543 précise que « la vente aura lieu conformément aux dispositions des articles 396 et suivants du même code de procédure civile et commerciale;
– Que l’article 550 dispose : « on se conformera pour la vente aux formalités prescrites dans le titre » De la vente des biens immeubles appartenant à des mineurs « en ajoutant dans le cahier des charges;
– Les noms, demeure et profession du poursuivant, les noms et demeure de son Avocat défenseur;
– Les noms, demeures et professions des colicitants et de leurs Avocats défenseurs, s’ils en ont »;
– Que l’article 396 du code de procédure civile et commerciale est plus explicite en disposant : « le créancier qui entend faire procéder à la vente forcée d’un immeuble doit faire signifier un commandement au débiteur à personne ou à domicile;
– Qu’il ressort de la combinaison de ces différents articles dont respect des dispositions prescrites par la décision ayant en l’espèce ordonné la vente de l’immeuble objet du titre foncier n° 408/Moungo que la loi assimile la vente forcée d’un immeuble saisi à celle d’un immeuble relatif à l’ouverture d’une succession, qu’il s’agisse des partages et licitations ou des immeubles appartenant à des mineurs;
– Qu’ainsi le législateur a en somme entendu entourer la vente d’immeubles de certaines précautions et garanties légales;
– Que l’observation des formalités prescrites dans ce domaine est de rigueur;
– Attendu qu’il est toutefois aisé de constater qu’en l’espèce aucun commandement n’a pu être servi, que la décision judiciaire valant en la cause titre exécutoire n’a pu être obtenue pour être signifiée;
– Que c’est à tort et suivant une interprétation erronée des dispositions légales que la défenderesse prétend qu’en l’espèce il ne saurait être question de titre exécutoire;
– Que l’absence ou le défaut d’accomplissement des formalités prescrites rend ainsi difficile l’exécution poursuivie de la décision dont se prévaut la succession MINDJO Moise;
– Que pour ce motif la discontinuation s’impose;
– Attendu par ailleurs que le jugement n° 49/CIV tel que le présente l’extrait du plumitif versé au dossier ne précise pas dans son intitulé qu’il s’agit d’un jugement Avant-dire-droit;
– Que cette dernière qualification ressort de l’évocation faite dans le dispositif « …en conséquence et avant-dire-droit, ordonne la sortie de l’indivision »;
– Qu’il est en outre aisé de constater que la décision querellée a liquidé les dépens en les mettant à la charge de la liquidation;
– Que s’il n’est pas de la compétence du juge des référés de conférer une qualification à cette décision (jugement avant-dire-droit ou jugement mixte), force est de relever que son exécution est source de bien des difficultés;
– Que pour ce second motif la discontinuation s’impose également, les parties devant être renvoyées au principal à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront;
– Que l’urgence de cette mesure est incontestable au regard des circonstances de gravité, la vente étant envisagée pour demain 30 Mai 2002;
– Qu’il échet d’ordonner l’exécution sur minute, avant enregistrement et nonobstant toute voie de recours de ladite mesure;
– Attendu que la partie qui succombe à un procès doit en supporter les dépens;
PAR CES MOTIFS
– Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort;
– AU PRINCIPAL
– Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent;
– Vu l’urgence;
– Ordonnons la discontinuation de la poursuite de l’exécution du jugement n°49/CIV du 18 Avril 2002 rendu par le tribunal de grande instance du Moungo;