J-05-159
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – FORMALITES – DIRES ET OBSERVATIONS – REJET – ADJUDICATION.
Lorsque les dires et observations présentés par les défendeurs à une procédure d’adjudication d’immeuble ont été rejetés et que toutes les formalités légales sont été remplies, l’adjudication est poursuivie et les immeubles adjugés.
Article 238 AUPSRVE
Article 299 AUPSRVE
(Tribunal de Grande Instance de la Menoua, jugement n°48/civ. Du 11 août 2003, affaire Afriland First Bank anciennement dénommée CCEI – Bank c/ sieur Fongou Fidèle Taneuzou, dame Fongou née Lekene Sabine, dame Fongou née Woutedem Cécile et dame Fongou née Fozing Nadège).
Le Tribunal
Vu les jugements ADD n° 35,46 et 47 rendus respectivement le 12 Mai et le 11 Août 2003 par le Tribunal de Grande Instance de la Menoua;
Attendu que par exploit du 14 Août 2002 de Me Tchouekam Joseph, huissier de justice à Santchou (enregistré à Dschang, actes extrajudiciaires le 27 Septembre 2002 volume 13 folio 131, case 873/013/1 aux droits de 4 000 francs) la société Afriland First Banck, société anonyme dont le siège social est à Yaoundé, B.P. 11 834, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux et ayant pour conseil Me Yikam Géremie, avocat à Nkongsamba, a fait délivrer commandement au sieur Fongou Fidèle Taneuzou, aux épouses Fongou notamment lekene Sabine, Woutedem cécile et Fozing Nadège d’avoir à lui payer la somme de 29.478.195 francs principal, interêts et frais et ce en vertu des grosses de la convention d’ouverture de crédit avec affectation hypothécaire N° 224 du 22 Décembre 1998 et d’un avenant N° 328 du 27 Janvier 2002 du répertoire de Me Djifack Joseph, notaire à Nkongsamba et de Me Djila Foalem Brigitte, notaire à Dschang;
Que faute de s’exécuter dans les 20jours qui suivent ledit commandement elle allait les contraindre pas tous les moyens de droit notamment par la saisie et vente de leurs immeubles ruraux bâtis, objets des titres fonciers N° 1970,1978 et 1979, tous département de la Menoua, de contenances superficielles respectives de 3121 m2, 765 M2 et 727 m2;
Attendu que les défendeurs ne s’étant point exécutés, la partie poursuivante a déposé le 10 Septembre 2002 au Greffe du Tribunal de céans un cahier des charges tendant à la vente aux enchères publiques des immeubles susmentionnés et a somme ces derniers par exploit du 13 Septembre 2002 de Me Tchouekam Joseph, huissier de justice à Santchou, de prendre communication dudit cahier des charges et d’y insérer leurs dires et observations dans les délais légaux à peine de déchéance;
Attendu que les défendeurs par la plume de leur conseil, Me Bouobda, avocat à Bafoussam, déposé des dires et observations dans leurs écritures du 07 Octobre 2002;
Attendu que par jugement avant dire droit N° 35 du Mai 2003 du tribunal l de céans, ces dires et observations ont été rejetés comme non fondés et une nouvelle date d’adjudication des immeubles saisie a été fixée au 11 Août 2003;
Attendu qu’avant la date d’adjudication, les défendeurs saisis par la plume de leur conseil, Me Tchappi Emile, avocat à Bafoussam, ont à nouveau déposé des dires et observations au greffe du Tribunal de céans dans leurs écritures du 30 Juillet 2003 en se fondant sur les disposition de l’article 299 al 2 de l’acte uniforme OHADA N° 6;
Attendu que pour apprécier d’une part la recevabilité de ces nouvelles demande et d’autre part le bien fondé de celles-ci, le Tribunal de céans, par jugement avant dire droit N° 45 du 11 Août 2003 a ordonné le demandes déposés après l’audience éventuelle, une décision de rejet et de maintien de la date d’adjudication a été prononcée suivant jugement avant dire droit N° 47 du 11 Août 2003;
Attendu qu’advenue l’audience d’adjudication, Me Yikam Gérémie, conseil de la partie poursuivante, par réquisition écrite du 07 Août 2003, a sollicité la poursuite de l’adjudication des immeubles saisis;
Attendu qu’après avoir constaté que toutes les formalités légales tendant à la vente de ces immeubles ont été accomplies, le Tribunal a ouvert la vente aux conditions suivantes retenues dans le cahier des charges;
– Immeuble objet du titre foncier 1970/Menoua;
– Mise à prix : 150.500.000 francs
– Enchères : 100.000 francs
– Immeuble objet du titre foncier 1978/Menoua;
– Mise à prix : 6.480.000 francs
– Enchères : 100.000 francs
– Immeuble objet du titre foncier N° 1979/Menoua;
– Mise à prix : 6.200.000 francs
– Enchères : 100.000 francs
Attendu que s’agissant des immeubles objet des titre fonciers N°1970 et 1979 de contenances superficielles de 3126 m2 et m2, aucune enchère n’ayant été survenue après l’extinction de la troisième bougie les trois bougies ayant été allumées successivement pour chacune des immeubles, la partie poursuivante a été déclarée adjudicataire de ces immeubles pour leur mise à prix conformément aux dispositions de l’article 238 al 5 de l’acte uniforme OHADA N° 6;
Que s’agissant de l’immeuble du titre foncier N° 1978/Menoua de contenance superficielle de 765 m2, le sieur Fankam Nzeka Albert s’est porté enchérisseur pour la mise à prix de 6.580.000 francs; que cette enchère n’ayant pas été couverte après l’extinction de la troisième bougie, elle est devenue définitive et par conséquent ce dernier a été déclare adjudicataire de cet immeuble;
Attendu qu’il doit être fait injonction aux défendeurs de délaisser aussitôt la possession de ces immeubles après signification du présent jugement sous peine d’y être contrants par toutes les voie de droit;
Attendu que la présente décision doit être portée en minute à la suite du cahier des charges;
Attendu que les défendeurs doivent répondre des dépens solidaires dont distraction au profit de Me Yikam Geremie, avocat aux offres de droit;
Par ces motifs
Publiquement, contradictoirement;
Donne acte à l »avocat du créancier poursuivant de sa réquisition écrite aux d’adjudication des immeubles saisis;
Adjuge les immeubles ruraux bâtis si a Santchou, objets des titres fonciers N° 1970/Menoua, 1978/Menoua et N° 1979/Menoua de contenances superficielles respective de 3126 m², 727 m²;
Déclare la partie poursuivante Afriland First Bank adjudicataire des immeubles objets des titres fonciers 1970/Menoua et 1979/Menoua pour leurs mises à prix respectives de 15.500.000 francs et 6.200.000 francs;
Déclare le sieur Fankam Nzefa Albert Bertrand adjudicataire de l’immeuble objet du titre foncier N° 1976/Menoua au prix de 6.580.000 francs;
Dit que les adjudicataires devront payer en sus des prix d’adjudication les fais de procédures évalués respectivement aux montants de 4.000.000 francs pour l’immeuble objet du titre foncier N° 1970/Menoua, 1.800.000 francs pour celui objet du titre foncier N° 1978/Menoua et 1.600.000 francs pour celui objet titre foncier N°1979/Menoua;
Fait injonction aux défendeurs saisis de délaisser la possession de ces immeubles aussitôt après signification du présent jugement sous peine d’y être contraints par toutes les voies de droit;