J-05-16
procedures simplifiees de recouvrement – ordonnance d’injonction de payer – appel – delai – non respect – irrecevabilité.
L’appel contre une ordonnance d’injonction de payer doit être formé dans les quinze jours suivant le prononcé de la décision entreprise. Passé ce délai, l’appel devient irrecevable.
(Cour l’Appel de l’Ouest, Arrêt n° 17/CIV du 23 octobre 2002, Affaire FOTSO TAGNE André Ledoux c/ Hôpital Protestant de NJISSE).
La cour,
– Vu l’ordonnance n° 07/OR rendue le 06 mars 2002 par le Tribunal de Première Instance de FOUMBAN;
– Vu l’appel relevé de ladite décision le 26 mars de la même année par FOTSO TAGNE André Ledoux;
– Vu les pièces du dossier de la procédure;
– Ouï les parties en leurs conclusions et observations écrites et orales;
– Ouï les Président en la lecture de son rapport;
– Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
– Considérant que par requête en date du 26 mars 2002, FOTSO TAGNE André Ledoux, ayant pour conseil Me KAMEGNI SAKOU, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 1747 Bafoussam, a interjeté appel contre l’ordonnance n° 07/OR rendue le 06 mars 2002 par le juge des urgences du Tribunal de FOUMBAN ayant condamné l’ Hôpital Protestant de NJISSE dont le conseil est Me BILLIGHA, à lui payer la somme de 1.835.100 F CFA majorée de 200.000 F CFA d’intérêts;
– Qu’en sollicitant de la Cour d’Appel la réformation de l’ordonnance entreprise, l’appelant reproche au premier juge d’avoir minoré le montant de sa créance en rejetant la force probante de certaines pièces portant obligations à la charge du débiteur;
– Considérant que, rendue sur la base de l’article 49 de l’Acte Uniforme OHADA n° 6, l’ordonnance querellée aurait due être attaquée dans la quinzaine de son prononcé conformément à l’article 2 du texte susvisé;
– Que du 06 au 26 mars 2002, il s’est écoulé un temps manifestement hors terme, rendant alors tardif l’appel relevé;
– Qu’il échet en conséquence de constater cette irrecevabilité formelle et de condamner l’appelant aux dépens de l’instance;
Par ces motifs
– Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale, en appel et en premier ressort;
EN LA FORME
– Déclare l’appel de FOTSO TAGNE André Ledoux irrecevable comme tardif.