J-05-160
INJONCTION DE PAYER – CREANCE CONTRACTUELLE (OUI) – CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE (OUI) – REJET DE L’OPPOSITION.
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISE ATTRIBUTION DE CREANCES – CONTESTATION – COMPETENCE – JUGE DE L’EXECUTION (OUI) – JUGE DE DROIT COMMUN (non).
Lorsque la preuve est rapportée que la créance a une nature contractuelle et qu’elle est certaine, liquide et exigible, le créancier peut obtenir une ordonnance d’injonction de payer qui ne pourrait être annulée par le juge.
Toute contestation relative à une saisie attribution de créance est de la compétence du juge de l’exécution et non de celle du juge de droit commun.
Article 1 AUPSRVE ET SUIVANTS
Article 7 AUPSRVE ET SUIVANTS
Article 16 AUPSRVE
Article 49 AUPSRVE
Article 170 AUPSRVE
(Tribunal de Grande Instance du Moungo à Nkongsamba, jugement N° 15/Civ du 19 Dec 2002 Affaire ets Taguetiom fils Sarl contre la Sté Limbe part company LTD, Me Mba Réné, ).
Le Tribunal,
Vu les loi et règlement en vigueur; vu les pièces du dossier de la procédure; Attendu que par acte du 29 mai 2001 de maître Ngounou Boniface, Huissier de justice;à Nkong-samba, (enregistré quittance N° 094766;à Nkong-samba), l’établissement Taguetio Fils; Sarl BP. 07 Loum, représenté par YEMELI Emmanuel, ayant pour conseil me Tanda Zachée, Avocat au bureaux du Cameroun 1101 Bafoussam, a attrait par devant; tribunal de grande Instance du Mongo : Me Mba Réné,Huissier de justice à Nkong-samba –La société Limbe port company LTD BP 1678 Douala, ayant pour conseil me Njouonang Youmbi, Avocat pour s’entendre : déclarer l’opposition du demandeur recevable comme faite dans les forme et délai légaux; prononcer la nullité du procès verbal de saisie attribution des créances du 15 mai 2001 et toute procédure d’injonction de payer initiée contre Taguetio & fils,
Constater que l’opposant est plutôt créancier dans la cause; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours; Attendu que l’Etablissement Taguetio Fils Sarl articule dans l’acte de saisine : qu’en date du 04 mai 2001, la Sté Limbe port Compagni a obtenu du tribunal de grande Instance du Moungo une ordonnance lui enjoignant de lui payer la somme de 8.900.000rs en principal et frais pour loyer impayés;
Que fort de cette ordonnance l’huissier a cru devoir pratiquer saisie attribution des créances auprès des banques de la place a son préjudice en date du 15mai 2001 laquelle lui aété dénoncée par l’acte du 18 mai 2001que la saisie ainsi pratiquée et nulle tant sur sa forme qu’au fond; que sur la forme, cette saisie a été faite e violation flagrante des dispositions des articles 1 et suivant de l’acte uniforme OHADA n°6;
Que l’article 7 dudit acte dispose : « une copie certifier conforme de l’expédition de la requête et de la décision d’injonction de payer délivrée conformément aux dispositions de l’article précédent est signifié l’initiative du créancier a chacun des débiteurs par l’acte extra judiciaire que l’article 8 du même texte indique la forme à observée à peine de nullité;
Que bien plus l’ordonnance d’injonction de payer ne peut donner lieu a saisie- attribution que si elle est revêtue de la formule exécutoire conformément a l’article 16 de l’acte uniforme OHADAn°6 qu’au fond, la créance cause de l’ordonnance d’injonction de payer querellée ne remplie pas les conditions de certitudes et d’éligibilité prévu par l’article 1 de l’acte uniforme OHADAn°6;
Que s’il est vrai qu’il a eu un rapport bailleur-locataire entre les parties,il conteste cependant énergiquement le montant de la créance par conséquent incertaine et ne pouvant donner lieu à l’injonction de payer;
Qu’au surplus l’alinéa 2 de l’article10 de l’acte uniforme OHADA prévoit l’opposition même
Lorsque le débiteur n’a pas reçu personnellement la signification de la décision jusqu'à l’expiration du délais de 15 jours suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les bien du débiteur;
Qu’il est créancier de la Sté LIMBE PORT COMPAGNY et entends en rapporter les preuves par conclusions ultérieure. Attendu que dans ces conclusion du 03 octobre 2001 versée aux débats le conseil de TAGUETIO FILS Sarl précise : que dans le cadre des relations d’affaires avec LIMBE PORT COMPAGNY LTD consistant en la location des engins lourds par TAGUETIO & FILS Sarl,les parties ont convenue que le bailleur (sté LIMBE PORT COMPAGNY LTD)devra mettre à la disposition du locataire trois engins;
Que loin de respecter cet engagement qui aurait à compter du 03 janvier 2000 le bailleur a mis seulement deux engins à sa disposition;
Que le prix de location mensuel était fixé à 1.200.000frs (un millions deux cent mille francs)par engins fournis;
Que pour les deux mois d’utilisation, il a dû débourser 4.800.000frs pour les deux engins;
Qu’après ces deux mois, la Sté LIMBE PORT a retirée ses engins; qu’il est actuellement surprenant qu’elle réclame cinq mois de loyer,alors que les engins n’ont été utilisé que pour deux mois;
Que faute de preuve, la créance litigieuse n’est ni liquide ni exigible;
Que la Sté LIMBE PORT exprime son incertitude quant à la créance lorsqu’elle écrit que l’établissement TAGUETION & FILS a due utiliser les camions pour plus de cinq mois .Mais que seule la période de cinq mois lui fut facturée»;
Qu’il y a lieu de rétracter l’ordonnance attaquée et ses suites;
Que dans leurs transactions d’affaires, la Sté LIMBE PORT avait vendu au sieur YEMELI un engin RANGER sans pneu de réserve;
Que même sa lettre en réclamation de la roue de secours du 27 mai 1999 ne l’a pas …….
Que la roue d’un RANGER coûte 12.000.000frs;
Que la Sté LIMBE PORT doit être condamner au payement de la valeur de cette roue;
Que par ailleurs, la saisie attribution illégale pratiquée sur ses comptes lui a causé un préjudice énorme, et entamé ses rapport d’affaires nationaux et internationaux;qu ‘il se trouve discréditer de ce fait et demande 20.000.000frs pour réparer le préjudice subi des suites de la saisie-attribution pratiquée;
Qu’il convient d’ordonner la nullité de cette saisie irrégulière et d’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire;
Attendu que la Sté LIMBE PORT COMPAGNY LTD rejette les prétentions de son adversaire comme mal fondées et chargées de mauvaise foi;
Qu’elle réplique que par convention du 03 janvier 2000 dument signée par les parties,elle s’engageait à mettre à la disposition des Ets TAGUETIO FILS trois camions à loués, en raison de 1.200.00frs par mois par camions;
Qu’elle lui a finalement louée deux camions au prix convenu sans quelque contestation de sa part sur le nombre d’engins;
Qu’après avoir verser deux mois de location, soit 4.800.000frs,les Ets TAGUETIO &FILS n’ont plus cru devoir payer quoique se soit,utilisant abusivement les camions pendant trois autres mois;
Que las de demeurer sans salaire pendant cinq mois, les chauffeurs,qui se servent contractuellement à la charge du locataire ont ramené les engins dans un piteux état,ce qui a été constaté par procès verbal de Maître NGANKO Didier,huissier de justice a DOUALAle 20 juin 2000;
Qu’il y a lieu de condamner les Ets TAGUETIO FILS au payement de 7.200.000frs (sept millions deux cent mille) en principal, plus les intérêts de droit chiffrés à 1.080.000frs;
Qu’il convient aussi d’ajouter aux sommes ci-dessus celle de 1.728.000frs pour l’enregistrement du contrat ayant lié les parties, plus 1.500.000frs de divers frais de procédure;
Que sur la saisie-attribution de créance pratiquée, la Sté LIMBE PORTconclut que toutes mesures d’exécution forcées comme la contestation d’une saisie-attribution de créance est de la compétence du juge des référés, et que l’opposition des Ets TAGUETIO est irrecevable sur ce point;
Que la Sté LIMBE PORT conclut au débout é de son adversaire comme non fondé lui réclame 32.000.000frs;
Qu’elle sollicite la condamnation des Ets TAGUETIO & FILS au payement des sommes sus-énumérées sous astreinte de 500.000frs par jour de retards a compter du prononcer du jugement;
Qu’elle sollicite l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement, nonobstant tout voie de recours du jugement à l’intervenu et la condamnation de son adversaire aux entiers dépends;
Attendu qu’il échât de statuer :
EN LA FORME
Attendu que l’ordonnance querellée, rendu le 04 mai 2001, a subi l’opposition à injonction de payer avec assignation les 18 et 29 mai 2001; que sans qu’il soit besoin de rechercher la date de sa signification, il y a lieu de dire les forme et délai des articles 9 et suivants observés, et par conséquent de déclarer l’acte recevable en la forme;
AU FOND
SUR LA CREANCE QUERELLE
Attendu que suivant contrat sous seing privé durent enregistré à Nkongsamba à 1.728.000 frs le 04 octobre 2002, la Sté LIMBE PORT COMPAGY représentée par son Directeur Monsieur LEVE Pierre, BP.1678 teste ce fait, et a payer pour 02 mois location, soit 4.800.000 frs;
Attendu que la Sté LIMBE PORT COMPANY LTD affirme que son adversaire a utilisé les engins pour 05 mois, et reste redevable de 03 mois de loyer, soit 7.200.000frs en principal;
Attendu que le procès-verbal de maître NGANKO Didier sus-évoqué constate en date du 20 juin 200, le retour des camions loués, l’interpellation des chauffeurs, la résiliation du contrat ayant lié les parties, soit 06 mois après le contrat dressé le 03 janvier 2000;
Attendu que les chauffeurs interpellé reconnaissent avoir ramené les engins par ce que mal entretenus, et eux sans salaire depuis 05 mois;
Attendu que les lettres(des 21 août et 26 octobre 2000) de LIMBE PORT COMPAGY LTD aux ETS TAGUETIO & FILS pour obtenir paiement du principal de 7. 2000.000frs pour les 03 mois de location des engins sont restées sans réponse; que c’est ainsi aux fins de conciliation du parties, en vain; que l’un des chauffeurs interpellé par l’huissier, sieur TIOVE TIRDA, a conduit LIMBE PORT COMPANY LTD devant Monsieur le délégué Départemental du Travail et de la prévoyance Social de Limbe (cf son procès-verbal de son conciliation du 18 août 2000) pour non paiement de 05 mois de salaire, traitement qu’aurait dû verser les ETS TAGUETION & FILS, aux termes du contrat sus-évoqué;
Attendu au surplus que les ETS TAGUETIO FILS n’ont rien observé quand les camions ont cassé de leur gré de travailler pour eux; que le fait pour eux de n’avoir même pas saisi la Sté LIMBE PORT COMPANY pour quelque dénonciation augmente le crédit déjà établi du procès-verbal du 20 juin 2000 de Me NGANKO Didier, huissier de justice susmentionné;
Que tout ce qui précède conduit à admettre que 02 engins de LIMBE PORT COMPANY on été loués aux ETS TAGUETION & FILS SARL pendant 05 mois, et que seuls 02 mois ont été payés, à raison de 1.200.000 frs par mois et par engins;
Que la location, pour 03 mois d’utilisation des 02 camions reste redevable de 7.200.000 frs envers la société LIMBE PORT COMPANY;
Attendu qu’il s’agit ici d’une créance certaine, liquide et ayant une cause contractuelle précise(article 2 du même Acte que c’est à bon droit que l’ordonnance ce querellée a enjoint aux ETS TAGUETION & FILS SARL de payer à son adversaire7.200.000 frs somme qu’aurait dû débourser l’opposant;
Attendu que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par le fait duquel le dommage est arrivé à le réparer(article 382 du code civil); qu’en ne respectant pas les termes du contrat pour ce qui est du paiement de la location, les ETS TAGUETIO & FILS ont porté un préjudice contre la Sté LIMBE PORT COMPANY LTD.
Que juste réparation lui est due;
Que les intérêt de droit (évalués à 5% au principal ) s’élèvent à 1.080.000frs;
Que les autres frais de procédure s’élèvent à 620.000frs;
Qu’il échec de confirmer l’ordonnance querellée, et de dire que la Sté LIMBE PORT COMPANY est créancière des ETS TAGUETIO & FILS SARL représentés par YEMELI Emmanuel de 7.200.000 frs en principal, majorés de 3.428.000 frs représentant divers frais, dont ceux de l’enregistrement du contrat;
SUR LA SAISIE- ATTRIBUTION DES CREANCES
OPPEREE PAR LA SOCIETE LIMBE PORT COMPANY LTD.
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer querellée, le 15 mai 2001, Me NGANKO Didier huissier de justice à Douala, agissant par l’intermédiaire de Me MBA René huissier de justice à Nkongsamba, à pratiqué à la requête de la Société LIMBE PORT COMPANY une saisie attribution des créances sur les SARL;
Attendu que les ETS TAGUETIO FILS SARL demandent que le tribunal de grande Instance de céans déclare ladite saisie nulle;
Mais attendu que l’article 49 de l’acte Uniforme OHADA dispose : «la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution on forcée ou à une saisie conservatoire est le président de la juridiction Statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui »;
Que l’article 170 du même acte précise;
Qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations sont portées devant la juridiction compétente, par voie d’assignation ………;
Qu ‘il apparaît, au crible de ces lois, que le tribunal de céans ne saurait retenir se compétence pour connaître du litige relatif à la saisie-attribution évoquée;
(…);
Pare ces motifs,
En la forme;
Reçoit l’opposition à injonction de payer avec assignation comme faite dans les termes de la loi;
Au fond,
Dit que la sté Limbe Port Company est créancière des ets TAGUETIO (…);
Se déclare incompétent à connaître du litige relatif à la saisie-attribution de créances;
(…);