J-05-161
1.VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION – MONTANT DE LA SAISIE – ATTRIBUTION IMMEDIATE (OUI) – ATTRIBUTION DES DEPENS (OUI).
2. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION – INDICATION DU DOMICILE DU DEBITEUR ET DU CREANCIER (oui).
3. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION – DECOMPTE DES FRAIS ET INTERETS (non).
1. Selon l’article
154 AUPSRVE, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate. Sont comprises dans ces sommes les dépens régulièrement liquidés et qui constituent les accessoires devant être également pris en compte au moment de la saisie.
2. Lorsqu’il résulte clairement de l’acte de saisie que les prescriptions de l’article 157 al (1) de l’AUPSRVE relatives au domicile du débiteur et du créancier ont été respectées, le demandeur doit être débouté sur ce point;
3. Le demandeur n’ayant pas obtenu la condamnation du défendeur aux frais et intérêts à échoir, il n’est pas fondé à les réclamer.
(Tribunal de première Instance de Yaoundé Centre Administratif, Ordonnance n°123/C du 18 novembre 2004, affaire SATPAC c/ SITRACEL SA me Thame Deuna Rachel et autres).
Nous, juge des référés;
Vu l’exploit introductif d’instance;
Vu les pièces du dossier de la procédure;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par exploit du 02 Avril 2004 de maître BIYIK Thomas, Huissier de justice non encore enregistré mais qui le sera en temps utile, la Société Africaine de traitement de papier au Cameroun dont le siège est à Yaoundé représentée par son directeur général et ayant pour conseil maître NHANAG Paul, Avocat au Cameroun a fait donner assignation à :
La SITRACEL SA, (la Société Industrielle de transformation de cellulose);
Maître TCHAMA DEUNA Rachel, Huissier de justice à Yaoundé;
La S.G.B.C, la Standard Chartered, au crédit lyonnais et à Afriland First Bank SA d’avoir à se trouver et comparaître par devant le Président du Tribunal de Première instance de céans statuant en matière de référé pour est-il dans cet exploit;
Recevoir la requérante en sa demande;
Ordonner la mainlevée de la saisie attribution des créances du 27 Février 2004 pratiquée sur les comptes de la SATPAC sous astreinte de 200.000 Frs par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir;
Condamner la SITRACEL SA aux dépens distraits au profit Me NHANAG;
Attendu que la requérante expose au soutien de son action que le SITRACEL a pratiqué le 27 Février 2004 et dénoncée le 05 Mars 2004;
Que cette saisie est irrégulière;
Qu’aux termes de l’article 154 de l’acte uniforme OHADA sur les voies d’exécution, l’acte de saisie emporte à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée et tous les accessoires, mais pour ce montant seulement attribution immédiate;
Que l’huissier a ajouté les dépens de 3 832 520Frs qui ne sont liquide par aucun acte;
Que l’acte de saisie contient à peine de nullité, le domicile du débiteur et du créancier, la forme, la dénonciation, le siège Social pour les personnes morales;
Que si le domicile de la SITRACEL est indiqué, celui de la SATPAC ne l’est pas;
Qu’ à peine de nullité, l’acte de saisie doit contenir le décompte distinct en principal, frais et intérêts échus, les intérêts à échoir sous forme de provision dans le délai d ‘un mois;
Qu’ on ne retrouve ni les intérêts échus et les frais, ni la provision d’un mois pour les intérêts à échoir;
Attendu que pur faire échec, la SITRACEL SA sous la plume de son conseil conclut au débouter de la requérante de son action au motif que toutes les prescriptions légales ont été respectées;
Attendu que toutes les parties ont conclu;
Qu’il échet de statuer contradictoirement à son égard;
Attendu que la SATPAC SA a introduit son action dans les forme et délai légaux, qu’il échet de la recevoir;
Attendu qu’au termes de l’article 154 de l’acte uniforme N°6, « l’acte emporte, a concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, ainsi que tous ses accessoires, attribution immédiate, mais pour ce montant seulement »;
Qu’en l’ espèce, à l’analyse des pièces du dossier, l’arrêt N°225/Civ du 19 Mars 2003 base de la saisie a condamné la demanderesse aux dépens lesquels ont été régulièrement liquidés et constituent les accessoires devant être pris en compte au moment de la saisie;
Que par ailleurs, il résulte clairement de l ‘acte de saisie que les prescriptions de l’article 157 al (1) de l’acte Uniforme OHADA N°6 relatives au domicile du débiteur et du créancier ont été respectées;
Qu’enfin l’arrêts évoqué n’ayant pas condamné la SATPAC aux frais et intérêts à échoir, cette dernière ne pouvait en aucun cas les réclamer;
Qu’il s ‘en suit que l’action de la requérante n’est pas fondée, qu’il échet l’en débouter
Attendu que celui qui succombe est condamné aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement à l ‘égard de toutes les parties en matière du contentieux de l’exécution et en premier ressort;
Recevons la SATPAC en son action;
L’y disons non fondée et l’en déboutons;