J-05-163
VOIES D’EXECUTION – CREANCE – ABSENCE DE TITRE EXECUTOIRE – DIFFICULTES D’EXECUTION – DELAI DE GRACE (non).
Le délai de grâce de l’article 39 AUPSRVE ne peut être obtenu en l'absence de titre exécutoire présenté par le demandeur.
(Tribunal de Première Instance de Foumban, jugement n°06/ORD du 12 mars 2003, affaire KAPKOUMI Jules Ernest c/ NTIECHE Oumarou).
Nous, juge des référés,
– Attendu que par exploit de Maître NKANJONE Elisée, huissier de justice à Foumban, en date du 16 janvier 2003, non encore enregistré mais le sera en temps utile, le nommé KAPKOUMI Jules Ernest a fait donner assignation à NTIECHE Oumarou, commerçant domicilié à Foumban pour est-il dit dans ledit exploit, s'entendre :
– Au principal renvoyer les parties à se mieux pourvoir ainsi qu'elles aviseront;
– Mais dès à présent, vu l'urgence, et le péril en la demeure;
– Constater la bonne foi du requérant qui n'a nullement agi par dol;
– Lui accorder très respectueusement un délai de grâce pour lui permettre de se départir de sa créance conformément à l'artic1244 du code civil;
– Dire que ce délai prend effet à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir;
– Réserver les dépens;
– Qu'au soutien de son action KAPKOUMI Jules Ernest explique que sur mandat de sa mère, il avait cédé à titre onéreux par acte sous seing privé un immeuble bâti sis à Foumban au défendeur;
– Que le prix de vente avait été fixé à 10 millions de FCFA et l'acquéreur avancé la somme de 05 millions de FCFA à titre d'acompte le reste devant être payé ultérieurement;
– Que par la suite, les parties s'étant aperçu que l'immeuble ainsi licité appartient à plusieurs coindivisaires et qu'une telle vente est nulle et ne peut prospérer
– Qu'il (le demandeur) a effectivement perçu cette somme d'argent et n'était animé d'aucune intention dolosive et délictuelle;
– Qu'il sollicite que la juridiction de céans lui accorde un délai de grâce pour apurer cette créance étant donné que l'acompte perçu avait été investi dans une affaire qui a malheureusement périclité;
– Qu'il est de bonne foi et tient à se décharger de cette dette étant donné qu'il s'est engagé dans une affaire qui est entrain de prospérer, et il lui faut un peu de temps pour honorer ses engagements;
– Que sa demande est conforme à l'article 1244 du code civil;
– Attendu qu'en réplique, NTIECHE Oumarou a relevé que cette demande ne peut prospérer soutenant que si la mesure sollicitée par le demandeur trouve son fondement dans le LIVRE 2 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution en son article 39, il y a lieu de relever que ce livre traite des voies d'exécution;
– Que le demandeur ne verse à l'appui de sa demande aucun titre constatant une créance certaine, liquide et exigible conformément à l'article 31 de l'acte uniforme susvisé;
– Que par ailleurs le document auquel le demandeur fait allusion pour justifier sa dette ne rentre pas non plus dans la catégorie des titres exécutoires énumérés par l'article 33 dudit acte uniforme;
– Qu'en réalité, la procédure engagée n'est qu'une manœuvre de diversion montée de toutes pièces par des individus qui lui ont extorqué une somme de cinq millions de FCFA et qui tentent par des manœuvres de vouloir ne pas répondre de leurs actes;
– Qu'il y a lieu, vu les articles 31, 33 et 39 de l'acte uniforme OHADA n° 6 de constater l'inexistence du titre de créance, de débouter le demandeur de son action et de le condamner aux dépens;
– Attendu que les dispositions de l'article 39 de l'acte uniforme n°6 portant procédures simplifiées et voies d'exécution qui reprennent celles de l'article 1244 du code civil disposent clairement que "le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même indivisible toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, la juridiction compétente peut, sauf pour les dettes d'aliments et les dettes cambiaires, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite d'une année";
– Attendu cependant qu'il s'agit des voies d'exécution que les arguments développés par le défendeur sont juridiquement sérieux; qu'en effet, le demandeur n'a produit aucun titre exécutoire conformément aux dispositions de l'article 33 de l'acte uniforme n°6 susmentionné;
– Qu'alors, la mesure sollicitée ne saurait lui être accordée alors même qu'il n'y a au dossier aucun acte exécutoire;
– Qu'en conséquence, il y a lieu de dire son action non fondée et de l'en débouter;
– Attendu que les dépens sont à la charge du demandeur;
PAR CES MOTIFS
– Statuant publiquement et contradictoirement, en matière civile des référés et en premier ressort;
– Recevons KAPKOUMI Jules Ernest en sa demande;
– L'y disons non fondé;