J-05-165
VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – DENONCIATION – CONTESTATION – INDICATION DU DELAI – PROROGATION – PREJUDICE (NON) – NULLITE (non).
Lorsque le délai de contestation d’une saisie indiqué dans l’acte de dénonciation a été prorogé de quelques jours, cette dénonciation et la saisie n'encourent pas nullité lorsque ce vice ne fait pas grief et ne nuit pas aux droits de la défense.
Article 49 AUPSRVE
Article 160 AUPSRVE
(Tribunal de Première Instance de Bangangté, ordonnance de référé n°09/ORD du 08 avril 2004, affaire SATELLITE INSURANCE COMPANY SA de Bangangté c/ TCHAKOUTIO Jeannette, ayant droit de FEU BETEBA Albert).
Le juge de l'urgence, statuant en vertu de l'article 49 de l'acte uniforme n°6
– Attendu que par exploit en date du 23 janvier 2004 de Maître Youmbi Mathias, non encore enregistré, mais qui le sera ultérieurement, la Satellite Insurance Company, Agence de Bangangté, représenté par Maître Tekam Silatchom Roger, Avocat à Bafoussam, a fait donner assignation à Dame Tchakoutio Jeannette, d'avoir à se trouver et comparaître par devant le Tribunal de Première Instance de Bangangté, et statuant en matière de référé pour s'entendre annuler la saisie attribution du 17 décembre 2003;
– S'entendre condamner aux dépens
– Attendu que la demanderesse expose qu'en date du 17 décembre 2003, une saisie attribution a été faite entre les mains de la BICEC Agence de Bafoussam sur ses divers et découverts, en vertu de la grosse du jugement n°108/COR rendu le 12 novembre 2002 par le Tribunal de Première Instance de Bangangté par exploit de Maître Guejip Rosalie, huissier de justice à Bazou;
– Que ladite saisie a-t-elle poursuivie, lui a été dénoncée le 23 décembre 2003;
– Que l'acte de dénonciation susdit contient en caractères apparents, les énonciations suivantes"les contestations doivent être soulevées à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois (1) à compter de ce jour, soit avant le vingt six janvier" et que la juridiction compétente devant laquelle les contestations doivent être portées est celle du Président du Tribunal de Première Instance de Bangangté, statuant en vertu de l'article 49 de l'acte uniforme n°6 de l'OHADA
– Qu'il,y a lieu de constater que un mois à compter du 23 décembre 2003 correspond au 23 janvier 2004 et non au 26 janvier 2004 tel mentionné dans l'acte de dénonciation;
– Qu'en fixant le délai de contestation au 26 janvier 2004, l'exploit de dénonciation a prolongé le délai d'un mois, tel que prescrit pour l'article 160 de l'acte uniforme OHADA n°6 à un mois trois jours et viole le texte en cause;
– Que dans le contexte, a-t-elle conclu, l'acte de dénonciation ainsi que celui de la saisie attribution encourt nullité;
– Attendu que la défenderesse Tchakoutio Jeannette a rétorqué que les arguments de la demanderesse sont vains et vouées à l'échec avant de conclure au débouté de cette dernière;
– Attendu du reste qu'il est acquis aux débats que l'acte de dénonciation querellé comporte une erreur manifeste puisqu'il a prolongé le délai d'un mois trois jours prévu par la loi;
– Que cependant, cette erreur n'a pas été commise dans le dessein redhibitoire de nuire aux droits de la défense, la défenderesse ayant eu certainement plus de temps pour soutenir la contradiction;
– Que bien plus ce vice n'ayant pas fait grief, il échet de dire, en application de la théorie jurisprudentielle "dite des équipolents" que l'acte querellé aussi bien que la saisie attribution dénoncée n'encourt pas nullité;
– Qu'en conséquence, il échet de rejeter comme non fondée la demande;
– Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens;
PAR CES MOTIFS
– NOUS JUGE DE 'LURGENCE STATUANT EN VERTU DE L'ARTICLE 49 DE L'ACTE UNIFORME N°6
– Statuant publiquement contradictoirement à l'égard de la défenderesse et par défaut à l'égard de la demanderesse en matière d'exécution et d'urgence et en premier ressort;
– Recevons la Satellite Insurance Company SA Agence de Bangangté en sa demande;
– L'y disons cependant non fondée et la rejetons;