J-05-167
SAISIE ATTRIBUTION – MESURE ORGANISEE PAR L’AUPSRVE (NON) – APPLICATION DU DROIT INTERNE (NON) – NULLITE.
L’AUPSRVE n’ayant pas prévu la saisie exécution, cette mesure d’exécution ne pourrait être mise en œuvre même en application du droit interne d’un Etat. La mesure prise doit donc être déclarée nulle parce que illégale.
(manquent les références complètes de la décision).
Nous, Président;
Vu l’exploit introductif d’instance;
Vu les pièces du dossier de la procédure;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par l’exploit du 29 Décembre 2004 qui sera enregistré en temps utile, du Ministère de Me MAH Ebénézer Paul, Huissier de justice de notre ressort,à la requête de sieur PECASSA ADAMU MAMUDA, promoteur des Etablissements MAPOM GALERY, assignation en référé à heure indiquée a été donnée à l’Etat du Cameroun et à Dame NDIKUM,agent de recouvrement à la Direction des Impôts à Yaoundé,d’avoir à comparaître devant nous pour s’entendre déclarer nulles les poursuites engagées contre le requérant et ordonner la mainlevée de la saisie exécution pratiquée le 10 octobre 2004 et des scellés apposés sur les portes sous l’astreinte de 1.000.000 de francs par jour de retards à compter de l’ordonnance à intervenir; condamner les requis solidairement aux dépens distraits au profit de la SCP NKOA &PARTNERS, Avocat aux offres de droit;
Attendu que sieur PECASSA ADAMU MAMUDA nous demande de lever aussi bien la saisie exécution pratiquée par l’Administration fiscale sur ses biens que les scellés qui y ont été apposés à cette occasion; qu’il développe au soutien de sa demande qu’en vertu de l’article L60 du livre des procédures fiscales, l’Administration fiscale a opéré une saisie exécution sur ses biens en vue de les vendre et se faire payer une prétendue créance fiscale évaluée à la somme de 65.261.237 francs que pourtant la saisie- exécution a été remplacée par la saisie-vente qui obéit à des modalités particulières,alors et surtout que l’article 336 de l’Acte Uniforme n°6 abroge dans des Etats parties toutes les dispositions relatives aux voies d’exécution de droit commun auxquelles est soumise l’administration du fisc;que d’ailleurs, la saisie –exécution en litige a été pratiquée en violation des dispositions de l’article L58 qui prescrit les formalités que doit, à peine de nullité, remplir la mise en demeure que n’a pas reçu le demandeur à la nullité de la saisie qui a été suivie de l’apposition des scellés alors que l’article L60 du code général des impôts dénonce que : « la saisie emporte soit l’apposition des scellés,soit l’enlèvement des biens,meubles du contribuable »;que cette saisie ayant été suivie de l’apposition des scellés, ceux -ci doivent aussi être levés;
Attendu que l’Etat du Cameroun, par la plume de son conseil,Me DISSAKE KWA Thomas Avocat, conclut au débouté de sieur PECASSA ADAMU MAMUDA au motif que ce dernier a reçu la mise en demeure le 23 octobre 2003 laquelle contenait le détail des impôts, et lui impartissait un délai de sept jours pour payer;que faute par ce débiteur, de ne s’être pas exécuter, une saisie d’exécution a été pratiquée sur ses meubles;
Attendu que les voies d’exécutions sont légales et en ce sens qu’elles doivent être prévues et organisées par le loi; que depuis l’entrée en vigueur de l’Acte Uniforme n°6,les voies d’exécutions prévues par le code de procédure civile et commerciale ont été abrogées et ne peuvent plus être appliquées; que l’administration fiscale a eu tort de pratiquer la saisie exécution devenue plutôt illégale; qu’il convient de lever cette saisie de même que les mesures y consécutives notamment l’apposition des scellés;
Attendu que toutes les parties ont conclu; que l’Etat qui perd le procès doit être condamné aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties en matière de contentieux de l’exécution et en première ressort;
Recevons PECASSA ADAMU en son action; l’y disons fondé;
Constatons que la saisie exécution pratiquée le 10 octobre 2004 est illégale;
Prononçons la nullité de la dite saisie-exécution; En ordonnons la mainlevée de la dite saisie-exécution et l’enlèvement des scellés apposés sur la boutique;
Observations de Joseph ISSA-SAYEGH, Professeur
Cette décision est conforme à l’avis n° 1/2001 du 30 avril 2001 de la CCJA qui a estimé que l’AUPSRVE s’applique, à défaut de dispositions contraires, à toutes les procédures ayant le même objet, y compris les procédures fiscales.