J-05-19
VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – AUDIENCE EVENTUELLE – DATE D’ADJUDICATION – NON RESPECT – DECHEANCE (OUI) – NULLITE DE LA SOMMATION (oui).
L’adjudication de l’immeuble saisi doit avoir lieu dans un certain délai après la date de l’audience éventuelle sous peine de déchéance du droit d’adjudication. La sommation qui ne respecte pas ce délai doit être déclarée nulle.
(Tribunal de grande instance de la MENOUA, jugement n° 02/civ. du 14 octobre 2002, Affaire SRC (Société de Recouvrement des Créances du Cameroun) c/ TSOPGNY PANKA Paul).
Le Tribunal,
– Vu les pièces du dossier de la procédure;
– Vu les réquisitions du Ministère Public datées du 5 avril 2002;
– Attendu que suivent exploit daté du 31 janvier 2002 de Me KAMSU François Ledoux, huissier de justice à Dschang, enregistré gratis le 4 juin 2002 à Dschang sous le Volume 13, folio 123, case 625/32/02, la Société de Recouvrement des Créances du Cameroun (SRC), société anonyme dont le siège social est à Yaoundé, agissant poursuites et diligences de son dirigeant légal et ayant pour conseil la SCPA NOUGWA et KOUONGUENG, avocats à Bafoussam, a fait servir commandement au sieur TSOPGNY PANKA Paul à l’effet de saisie immobilière et d’adjudication aux enchères publiques de son immeuble bâti situé à Dschang, formant le lot n° 3 du centre commercial, d’une contenance superficielle de mil neuf cent quatre vingt cinq mètres carrés, objet du titre foncier n° 251 inséré au livre foncier du département Bamiléké (Centre commercial de Dschang, volume 2, folio 51) et ce en vertu d’une grosse de convention d’ouverture de compte-courant avec affectation hypothécaire dûment en forme exécutoire du répertoire n° 3168 de Me HAPPI MESSAK, notaire à Bafoussam, en date du 6 mars 1987;
– Attendu qu’au soutien de son action, la requérante expose que suivant la grosse en forme dûment exécutoire de l’acte d’ouverture de crédit d’habitat social assorti d’hypothèque du 6 mars 1987 sous le n°3168 du répertoire de Me HAPPI MESSAK, notaire à Bafoussam, la Société Camerounaise de Banque (SCB) a consenti au profit de sieur TSOPGNY PANKA Paul un prêt de 25.000.000 francs dont le remboursement devait s’échelonner du 21 février 1985 au 21 novembre 1988, que depuis lors, le défendeur n’a jamais cru devoir se libérer de cette obligation;
– Que sommé suivant exploit de Me KAMSU TCHUENKAM François Ledoux sus-évoqué de s’acquitter de sa dette qui s’élève à nos jours à 41.923.651 francs, soit 33.423.651 en principal et 8.500.000 francs en frais accessoires, TSOPGNY PANKA Paul ne s’est exécuté que dans les 20 jours suivants;
– Qu’elle sollicite en conséquence la vente forcée de son immeuble déjà évoqué objet de la convention d’hypothèque;
– Attendu que le défendeur a sous la plume de son conseil, Me FONGUEING Gaston, avocat à Dschang, relavé nombre d’irrégularités qui entachent les poursuites notamment sommation de prendre communication du cahier des charges daté du 28 mars 2002 de Me KAMSU TCHUENKAM François Ledoux, huissier de justice à Dschang;
– Qu’il fait valoir que le cahier des charges déposé au Greffe du Tribunal de céans fixe au 13 mai 2002 l’audience éventuelle et au 10 juin 2002 l’adjudication alors que l’article 270 (2) de l’Acte Uniforme OHADA n° 6 énonce formellement que l’adjudication doit avoir lieu entre le trentième et le soixantième jour après l’audience éventuelle;
– Qu’il est aisé de constater qu’il y a moins de 30 jours entre le 14 mai 2002 et le 10 juin 2002;
– Que s’agissant d’un délai prescrit à peine de déchéance, il y a lieu de constater la déchéance relativement à la date d’adjudication;
– Attendu qu’abstraction faite des autres griefs et irrégularités de la défendeur a invoqué pour anéantir les poursuites contre lui dirigées, notamment du cahier des charges et de la sommation de prendre communication dudit cahier datée du 28 mars 2002, de Me KAMSU TCHUENKAM, huissier de justice à Dschang, que l’audience éventuelle a été fixée au 13 mai 2002 et l’adjudication au 10 juin 2002;
– Attendu qu’aux termes de l’article 270 (2) de l’Acte Uniforme OHADA n° 6, "Cette sommation (de prendre communication du cahier des charges) indique à peine de nullité les jours et heurs prévus pour l’adjudication qui doit avoir lieu entre le trentième et le soixantième jour après l’audience éventuelle";
– Que dans le cas d’espèce, ce délai n’a guère été respecté motif pris de ce que moins de 30 jours se sont écoulés entre le 14 mai 2002 et le 10 juin 2002;
– Attendu que le respect de ce délai est prescrit à peine de déchéance conformément aux dispositions de l’article 297 alinéa 1 de l’Acte Uniforme susvisé;
– Qu’il échet de déclarer la demanderesse déchue de son droit d’adjudication de l’immeuble saisi;
– Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer nul et de nul effet la sommation dont s’agit et dire que les poursuites seront reprises à partir dudit acte de poursuite;
– Attendu que les parties ont comparu et conclu par le biais de leurs conseils;
– Qu’il convient de statuer contradictoirement à leur égard;
– Attendu qu’il y a lieu de condamner la défenderesse aux dépens;
Par ces motifs
– Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties;
– Déclare le demandeur déchu de son droit d’adjudication de l’immeuble saisi pour non respect des délais de l’article 270 alinéa 2 de l’Acte OHADA n° 6;
– Déclare par conséquent nul et de nul effet la sommation du 28 mars 2002 de Me KAMSU TCHUENKAM François Ledoux, huissier de justice à Dschang, déposée dans le dossier;
– Condamne le demandeur aux dépens distraits au profit de Me FONGUEING Gaston, avocat aux offres de droit;
– Dit que les poursuites seront reprises à partir de la sommation de prendre communication du cahier des charges.