J-05-198
Voir Ohadata J-05-202
1. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE VENTE – BIENS APPARTENANT A UN TIERS – NULLITE.
2. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE VENTE – PROCES VERBAL DE SAISIE – ABSENCE d’INDICATION DE LA FORME ET DU SIEGE DU DEBITEUR – NULLITE.
Le débiteur à une procédure de saisie peut demander et obtenir la nullité de la saisie lorsque celle-ci a été pratiquée sur des biens appartenant à des tiers.
Le procès-verbal de saisie doit contenir à peine de nullité l’indication de la forme et du siège social du débiteur lorsque celui-ci est une personne morale.
(Tribunal de première instance de Yaoundé centre administratif, ordonnance n°828/D du 15 juillet 2004, affaire Sté NOA Débat c/ Engoulou Francis Paul).
Nous, juge des référés
Attendu que par exploit du 06 Avril 2004 non encore enregistré, mais qui le sera en temps utile, de Me BIYIK Thomas, Huissier de justice à Yaoundé, la Société NOA Débat agissant poursuites et diligences de son directeur Général, ayant pour conseil Me ATSIA Marianne, avocat au bureau du Cameroun, a fait donner assignation :
Me MAH Ebénezer Paul, Huissier de justice à Yaoundé;
Sieur ENGOULOU François Paul d’avoir à se trouver et à comparaître par devant le Tribunal de première Instance de céans pour :
Constater que la saisie à été pratiquée sur des biens n’appartenant pas à la société débitrice;
Constater que l’acte de saisie ne contient ni la forme, ni le siège social de la société débitrice;
En consequence
Déclarer nulle et de nul effet la saisie vente effectuée le 12 Mars 2004 sur les biens ci-dessus mentionnés par les soins de Me MAH Ebénezer Paul;
Condamner ENGOULOU François aux entiers dépens distraits au profit de Me ATSIA Marianne, avocat aux offres de droit;
Attendu qu’à l’appui de son action la société NOA Débat par le biais de son conseil fait valoir que par exploit en date du 12 Mars 2004, une saisie vente a été pratiquée par les soins de Me MAH Ebenézer à la requête de ENGOULOU François;
Que le procès verbal de cette saisie laisse apparaître qu’elle a été pratiquée en vertu de la grosse dûment exécutoire de l’arrêt N°99/Civ rendu le 03 Décembre 1997 par la cour d’Appel du centre, décision l’ayant condamné à; payer au défendeur des sommes d’argent;
Que curieusement la saisie dont s’agit a été pratiquée dans un domicile privé qui n’est ni le siège, ni un démembrement de la société débitrice;
Qu’en réalité les biens qui ont été saisis appartiennent en toute propriété à des tiers;
Que notamment salons, téléviseur, magnétoscope, chaîne, pots de fleurs salles à manger, classeurs, tapis, pendule murale, guéridons, table ronde et chaises en bois appartiennent à dame MBOLO AKOA Alphonsine;
Que le véhicule TOYOTA CE 1851 T. appartient à KAMGA Benjamin et le véhicule PAJERO MITSUBISHI CE 6765 T est la propriété de dame ATSIA Marianne;
Que de toute évidence cette saisie a été pratiquée sur des biens n’appartenant pas à la société débitrice
Que par ailleurs, le procès verbal de cette saisie ne contient ni forme, ni le siège de la société débitrice en violation flagrante des exigences édictées par l’article 100. (1) de l’Acte Uniforme OHADA sous peine de nullité;
Qu’elle est dès lors fondée à solliciter l’annulation de la saisie contée en application des articles 140 et 144 de l’acte Uniforme OHADA;
Attendu que biens que régulièrement assignée, les défendeurs n’ont ni comparu, ni conclu, toute attitude qui dénote d’un manque d’arguments sérieux à opposer à la demande, qu’il échet de statuer par défaut à leur égard;
Attendu qu’au soutien de sa demande le conseil de la société NOA débat a produit :
– Un procès verbal de saisie vente du 12 Mars 2004;
– Une carte grise du véhicule MITSUBISHI PAJERO au nom de dame ATSIA épouse TSALA :
– Une carte grise du véhicule TOYOTA CE 1851 T appartenant à NKAGA Benjamin
– Des factures du mobilier de maison appartenant à dame MBOLLO ALOUA Alphonsine;
– Une facture d’appareils de musique et d’un téléviseur au nom de ONGUENE ESSOMBA Jean;
– Attendu qu’aux termes de l’article 100 de l’acte Uniforme N°6, l’huissier ou l’argent d’exécuter dresse un inventaire des biens, l’acte de saisie contient à peine de nullité;
– Les noms, prénoms, domiciles du saisi et du saisissant, ou s’il s’agit des personnes morales;
– De leur forme, dénomination et siège social;
– Qu’en autre aux termes de l’article 140 de l’Acte Uniforme OHADA N°6 le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire;
– Attendu qu’en l’espèce non seulement il se dégage de l’analyse du procès verbal de saisie vente querellé que celui-ci ne comporte pas les nullité, mais aussi que les biens saisis sont la propriété des tiers;
– Qu’il s’en suit que la sanction de toutes ces irrégularités est la nullité;
– Attendu que les dépens sont laissés à la charge du défendeur;
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement demanderesse et défaut défenderesse, en matière de difficulté d’exécution et en premier ressort;
Recevons la société NOA débat en son action;
L’y disons fondée;
Déclarons nulle et de nul effet la saisie vente pratiquée le 12 Mars 2004 par Me MAH Ebenézer Paul, Huissier de justice à Yaoundé;