J-05-201
DROIT COMMERCIAL GENERAL – BAIL COMMERCIAL – DEMANDE d’EXPULSION – MISE EN DEMEURE (OUI) – EXPULSION (oui).
Le bailleur peut obtenir l’expulsion de son locataire commerçant dès lors qu’il a, préalablement à la demande d’expulsion, procédé à la mise en demeure conformément à l’article 101 AUDCG
Article 101 AUDCG
(Tribunal de première instance de Yaoundé centre administratif, ordonnance n°486 /C du 24 mars 2005, affaire Zebazé Jules Flaubert c/ Ndjila Jules).
Nous, juge des référés;
Vu l’exploit introductif d’instance;
Vu les pièces du dossiers de la procédure;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant exploit en date du 21 Mars 2005, enregistré, mais qui le sera en temps utile, de Me Biyik Thomas, huissier de justice à Yaoundé, sieur Zebaze Jules Flaubert ayant pour conseil Me JOGO, Avocat à Yaoundé, a fait donner assignation au sieur Ndjia Jules, d’avoir à se trouver et comparaître par devant Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé- Centre Administratif, statuant en matière de référé d’heure à heure, pour, est-il dit dans l’acte de saisine, s’entendre ordonner l’expulsion de NDJIA Jules et tous occupant de son chef du local du requérant qu’il occupe abusivement au carrefour bastos à Yaoundé sous astreinte de 100.000 francs par jour de retard à compter du prononcé de cette décision;
Condamner le requis aux dépens dont distraction au profit de Me JOGO, Avocat aux offres de droit;
Attendu que le demandeur comparaît,
– qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard;
Que le défendeur ne comparaît, ni conclut; qu’il y a lieu de donner défaut;
Attendu que le demandeur expose que par un contrat écrit et enregistré, il a donné à bail à NDJIA Jules, un local de son immeuble sis au carrefour Bastos, objet du titre foncier N° 15464/Mfoundi, au modeste prix mensuel de 25.000 francs;
Que ce locataire ne daigne point respecter le bail parce que non seulement il n’a pas enregistré le contrat comme l’exige l’article 5, mais surtout il ne paie pas les loyers qui fondent son occupation, se rendent redevable de la somme de 100.000 francs représentant quatre termes de loyers échus;
Que de multiples démarches amiables entreprises par le requérant en vue du paiement de ces loyers et la libération des lieux n’ont rencontré que totale insouciance et fallacieuses promesses de tous genre;
Que pourtant l’article 13 de leur contrat prévoit qu’en cas de non paiement d’un seul terme de loyer ou d’inexécution d’une clause du contrat, celui-ci après mise en demeure, est résilié de plein droit et l’expulsion du locataire est prononcée en conséquence;
Qu’ayant été mise en demeure par exploit du 04 Février 2005, il y a lieu de faire application du susdit article du contrat de bail, la compétence ayant été attribuée au juge des référés dans ce contrat;
Attendu que le défendeur ne comparaît pas ni ne conclut;
Que ce défaut laisse présumer qu’il n’a pas d’argument sérieux à opposer a la demande;
Attendu que le demandeur a versé au dossier le contrat de bail, tout comme le titre foncier qui fonde sa propriété présenté à l’audience;
Que la mise demeure prévue article 101 de l’Acte Uniforme OHADA sur le droit commercial a été faite et l’exploit versé au dossier;
Que faute de contestation; il y a lieu de faire droit à la demande;
Attendu que pour vaincre toute velléité de résistance à l’exécution de la présente décision, il convient de l’assortir d’une astreinte de 50.000 francs par jour de retard à compter de son prononcé;
Attendu que conformément à l’article 3 de la loi N°92/008 du 14 Août 1992 relative à l’exécution des décision de justice, il échet d’ordonner l’exécution de cette décision sur minute et avant enregistrement;
Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens;
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard du demandeur, par défaut contre le défendeur, en matière de référé et en premier ressort;
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pouvoir ainsi qu’elles aviseront;
Mais dès à présent, par provision, vu l’urgence;
Ordonnons l’expulsion de Sieur NDJIA Jules et de tous occupants de son chef du local du requérant qu’il occupe au carrefour BASTOS/ Yaoundé sous astreinte de 50.000 Francs par jour de retard à compter du prononcé de cette décision :