J-05-202
Voir Ohadata J-05-198
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – Saisie des remunerations – conciliation prealable (non) – NULLITe.
La saisie des rémunérations qui n’a pas été précédée de la tentative de conciliation prévue à l’article 174 AUPSRVE doit être déclarée nulle et mainlevée ordonnée.
Article 52 AUPSRVE
Article 157 AUPSRVE
Article 174 AUPSRVE
(Tribunal de première instance de Yaoundé centre administratif, ordonnance n°405/ C du 23 février 2005, affaire Sté NOA Débat c/ Engoulou Francis Paul).
Nous juges des référés;
Vu l’exploit introductif d’instance
Vu les pièces du dossier de la procédure;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par exploit du 28 Janvier 2005 de Me BIWONGO NNA, Huissier de justice à Yaoundé, ZONG EFFOUDOU ABATE ayant pour conseil Me NLOCKA, Avocat au Barreau du Cameroun a fait donner assignation en référé d’heure à heure au Crédit Foncier du Cameroun (CFC) pris en la personne de son directeur général ayant pour conseil Me NGUEPNANG, Avocat au Barreau du Cameroun d’avoir à comparaître par devant le Président du Tribunal de Première Instance de céans pour est-il dit dans l’exploit de saisie;
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront;
Mais dès à présent, vu l’urgence;
Constater les retenues opérées abusivement sur le compte du requérant dans les livres du Crédit Foncier du Cameroun par le requis;
Constater le blocage et la retenue de l’intégralité de son salaire du mois de Décembre 2004;
La rétention sans cause de la caution garantissant le prêt objet du contrat N°152264 arrivé à échéance le 15 Juin 2004;
L’imputation arbitraire au requérant de frais de commissions et intérêt;
Par conséquent :
Vu l’article 174 de l’Acte Uniforme OHADA;
Ordonner la levée de toutes mesures extrajudiciaires initiées par le Crédit Foncier du Cameroun susceptibles de porter atteinte à la libre perception par le requérant de sa rémunération salariale à compter du payement des salaires du mois de Janvier 2005;
Ordonner la main levée sur la caution de garantie au prêt objet du contrat N°152264 dont le remboursement est échu depuis le 15 Juin 2004;
Dire nul le prélèvement des frais représentants les commissions et intérêts sur la somme d’argent dont le retrait est querellé;
Ordonner l’exécution sur minute et avant enregistrement de l’ordonnance à l’intérieur;
Attendu qu’au soutien de son action le requérant fait valoir qu’il est journaliste en service au ministère de la communication et est titulaire d’un compte dans les livres du Crédit Foncier du Cameroun sous le N°01110702464 depuis 2001;
Qu’à la suite d’un virement en sa faveur d’un montant de 4 638 000F dans le susdit compte par son employeur le requérant a régulièrement procédé au retrait de 4 500 000F le 23 Décembre 2003;
Que depuis le mois de Janvier 2004, le Crédit Foncier du Cameroun opère sans formalité préalable ni titre à la retenue de l’intégralité des salaires du requérant réduisant se dernier à ne toucher sporadiquement et de manière aléatoire qu’une somme arbitrairement arrêtée par le requis;
Que pour justifier ses agissements arbitraires, le Crédit Foncier du Cameroun attendra douze mois i.e le 15 Décembre 2004 et suite à un exploit d’Huissier, du 8 Décembre 2004 pour informer le requérant de ce que le virement à l’origine du retrait des 4 500 000F procédait d’une « erreur » et que « c’est pour cette raison qu’on retenait son salaire aux fins d’apurer les sommes indûment perçues »;
Attendu que le requérant soutient que le salaire est protégé par la loi; Qu’en vertu de l’Article 52 de l’Acte Uniforme OHADA la créance insaisissable dont le montant est versé dans un compte demeure insaisissable; Que par ailleurs sans contrat de prêt préalable le Crédit Foncier du Cameroun lui a fait supporter des commissions et intérêts relativement au retrait d’argent querellé;
Que la rétention du salaire du requérant est faite sans droit ni titre;
Que le Crédit Foncier du Cameroun en agissant hors respect des règles de procédure l’a fait en violation des dispositions du décret 94/197/PM du 09 Mai 1974 et des articles 157 et 174 de l’Acte Uniforme OHADA;
Attendu que dans ses conclusions du 14 Février 2005 produites au dossier de procédure le requérant à déclarer se désister de tous les chefs de demande qu’il a estimé se trouver hors de la compétence du juge des référés;
Qu’en l’espèce, il s’est désisté du chef de demande tendant à la main levée sur la caution de garantie de prêt objet du contrat N°152264 d’une part ainsi que sur le chef de demande tendant à obtenir la nullité des prélèvements des frais représentant les commissions et intérêts sur la somme d’argent objet du retrait querellé; Qu’il échet de lui donner acte de son désistement sur ces chefs;
Attendu que le défendeur sous la plume de son conseil conclut au rejet des demandes du requérant comme non fondées; Que dans ses écritures produites au dossier de procédure, il explique que le 22 Décembre 2003 le MINEFI a par erreur viré dans le compte du requérant 4 638 306F;
Que le requérant a immédiatement procédé le même jour au retrait de 4 500 000F;
Que toujours ce même jour le MINEFI s’étant aperçu de son erreur a saisi le Crédit Foncier du Cameroun aux fins d’annulation de ce virement et de rétrocession de la somme de 4 638 306F;
Que le Crédit Foncier du Cameroun malgré que le requérant avait déjà perçu cette somme a procédé à la rétrocession;
Que cette rétrocession a mis le compte du requérant en débit d’égal montant;
Que face à cette facilité de caisse qui a été accordé au requérant sous forme d’avance sur salaire à débiter sur tous revenues qui rentrent dorénavant dans ledit compte ZONG EFFOUDOU a néanmoins bénéficié des bonnes grâces du Crédit Foncier du Cameroun qui lui a souvent accordé des retraits depuis le 1er Mars 2004 jusqu’au 04 Décembre 2004;
Qu’il est important de rappeler qu’il ne s’agit pas d’une saisie de salaire mais plutôt d’un apurement en matière bancaire le requérant ayant à tort perçu le virement litigieux et, le Crédit Foncier du Cameroun ayant rétrocédé au MINEFI la somme de 4 638 306F toute chose qui a eu pour effet de mettre le compte du demandeur en débit; Qu’en tout état de cause s’agissant des demandes portant sur la caution ou sur la levée des prélèvements liés aux commissions il y a contestation sérieuse; Que le juge de céans devant se déclarer incompétent;
Mais attendu que dans ses conclusions du 14 Février le demandeur a déclaré se désister de toutes les demandes liées à l’interprétation du contrat N°152264 fondant la caution litigieuse ainsi que de sa demande tendant à obtenir la nullité des prélèvements des frais représentant les commissions et intérêts sur la sommes d’argent objet du retrait querellé;
Que le juge lui en a donné acte;
Attendu qu’il est demandé au juge de céans de faire cesser la saisie arbitraire des rémunérations du demandeur pratiquée par le défendeur en ce que cette saisie manque de base légale;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 174 de l’Acte Uniforme OHADA N°6 portant sur les voies d’exécutions que « la saisie des sommes dues à titre de rémunération, quel qu’en soit le montant à toutes les personnes salariées ou travaillant, à quel que titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ne peut être pratiquée qu’après une tentative de conciliation devant la juridiction compétente ». Que le défendeur ne conteste pas n’avoir pratiquée aucune tentative de conciliation;
Que l’apurement bancaire en l’espèce dont se prévaut le défendeur s’analyse plutôt en une saisie de salaire le compte objet d’apurement ne recevant que des retenues liées aux salaires;
Qu’en procédant à la saisie des rémunérations du demandeur quelque soit le montant sans se conformer à la procédure prévue par l’article 174 susvisé le défendeur a commis une voie de fait que le juge des référés est en droit de faire cesser;
Attendu que pour briser toute velléité de résistance à l’exécution de la présente décision il échet de l’assortir d’une astreinte comminatoire de 100 000F (cent mille) par jour de retard à compter de la signification de la présente décision;
Attendu pour avoir succombé le défendeur doit supporter les dépens;
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière civile de référé et en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi;
Recevons le demandeur en son action;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront;
Mais dès à présent, vu l’urgence;
Ordonnons au Crédit Foncier du Cameroun (CFC) de cesser toute saisie salariale du demandeur sur le compte N°01110702464 à compter du payement des salaires du mois de Janvier 2005 sous astreinte de 100 000F par jour de retard à compter de la signification de la présente décision;
Ordonnons l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement de la présente décision;