J-05-205
DROIT COMMERCIAL GENERAL – BAIL COMMERCIAL – DEMANDE d’EXPULSION – MISE EN DEMEURE (NON) – REJET.
Le bailleur ne peut obtenir l’expulsion de son locataire commerçant s’il n’a pas préalablement à la demande d’expulsion procédé à la mise en demeure du locataire conformément a l’article
101 AUDCG(Tribunal de première instance de Yaoundé –Centre-administratif, ordonnance n°303/C du 17 janvier 2005, affaire DALIL MALOUM BOUBA c/ Georges KIRIAKIDES, SCI KYRIAKIDES).
NOUS, PRESIDENT JUGE DES REFERES
– Vu l’exploit introductif d’instance;
– Vu les pièces du dossier de la procédure;
– Après en avoir délibéré conformément à la loi;
– Attendu que par exploit du 26 novembre 2004 qui sera enregistré en temps utile du ministère de Maître NGWE Gabriel Emmanuel, huissier de justice de notre ressort, à la requête de sieur DALIL MALOUM BOUBA, assignation en référé à heure indiquée a été donnée à Georges KYRIAKIDES et à la SCI KYRIAKIDES, d’avoir à comparaître devant nous pour s’entendre ordonner l’expulsion de sieur Georges KYRIAKIDES de l’immeuble objet du titre foncier n°210 formant le lot n°182 du centre résidentiel de Yaoundé, ce sous astreinte de 250.000 francs par jour de retard; ordonner que les loyers soient désormais payés entre les mains du requérant devenu propriétaire légal du susdit immeuble; condamner les défendeurs aux entiers dépens distrait au profit de Maîtres EMTCHEU et DJOUMATCHIE Séraphin, Avocats aux offres de droit;
– Attendu que sieur DALIL MALOUM BOUBA nous demande de prononcer l’expulsion de sieur Georges KYRIAKIDES et de la SCI KYRIAKIDES de l’immeuble objet du titre foncier n° 210/ Nyong et Sanaga qu’il a acquis des consorts DESPOTAKIS représentés par Maître FOULETIER Jacques Pierre suivant acte de vente passé par devant Maître ADDA Firmin, notaire; que cette vente lui ayant transféré la propriété de cet immeuble ainsi que tous les contrats de bail en cours d’exécution, il se trouve que sieur Georges KYRIAKIDES et sa SCI qui y sont locataires ne paient pas les loyers et accumulent plus de 13.000.000 de francs d’arriérés de loyers échus; que ces loyers étant dus pour la plupart par les sous-locataires installés par sieur Georges KYRIAKIDES, injonction doit leur être adressée pour ne plus payer leurs loyers qu’entre les mains du nouvel acquéreur; qu’outre le non paiement des loyers, il y a lieu de constater que le contrat de bail qui a lié les propriétaires originaires et les défendeurs est devenu caduc du moment que ces derniers n’ont pas sollicité le renouvellement du bail dans le délai que prescrivent le bail et l’article 92 de l’acte uniforme relatif au droit commercial général; que leur occupation s’analyse dès lors comme une voie de fait à laquelle le juge des référés doit mettre un terme;
– Attendu que pour faire échec aux prétentions de sieur DALIL MALOUM BOUBA, sieur Georges KYRIAKIDES et la SCI KYRIAKIDES, par l’entremise de leur conseil Maître TWENGEMBO, Avocat, conclut tour à tour à l’irrecevabilité de l’action de sieur DALIL MALOUM BOUBA pour défaut de qualité, à l’incompétence du juge des référés pour prononcer l’expulsion d’un locataire commerçant;qu’au soutien de leurs moyens de défense, ils développent que la vente dont le demandeur se prévaut est imparfaite dans la mesure où, s’agissant d’un immeuble appartenant à un non camerounais, l’Etat du Cameroun n’a pas encore exercé son droit de préemption en apposant son visa sur l’acte de vente, formalité sans laquelle le titre foncier ne peut être délivré au nouvel acquéreur, comme en l’espèce; qu’il suit dès lors que sieur DALIL MALOUM BOUBA n’étant pas propriétaire de l’immeuble en litige, est dépourvu de qualité pour solliciter l’expulsion d’un locataire commerçant, mesure qui ne ressortit pas à la compétence du juge du provisoire;
– Attendu que par exploit du 3 décembre 2003 susceptible d’être enregistré plus tard, les consorts DESPOTAKIS et dame PAPADAKIS TALEO représentés par Maître FOULETIER Jacques ont été appelés à cette instance pour confirmer la vente de leur immeuble au profit de sieur DALIL MALOUM BOUBA; que ces intervenants ont d’ailleurs demandé à leur tour l’expulsion des défendeurs qui n’ont pas qualité pour remettre en cause la vente passée entre eux et sieur DALIL MALOUM;
– Attendu que les défendeurs occupent l’immeuble litigieux en vertu du bail commercial écrit qu’ils ont passé le 03 octobre 1991 avec les propriétaires originels; que le demandeur n’a pas procédé à la mise en demeure prescrite à peine de nullité par l’article 101 de l’Acte uniforme n°2, avant de nous demander de prononcer l’expulsion du locataire qui ne paierait pas les loyers; que de même, il ne produit pas au dossier le titre foncier en vertu duquel il sollicite l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre ainsi que l’exige l’article 3 de la loi n°92/004 du 14 août 1992 relatif à l’exécution des décisions de justice; qu’il est dès lors aisé de constater la précocité de l’action en expulsion intentée par sieur DALIL MALOUM BOUBA;
– Attendu que toutes les parties ont conclu et plaidé; que les dépens doivent être mis à la charge de sieur DALIL MALOUM BOUBA qui perd ce procès;
PAR CES MOTIFS
– Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière de référé et en premier ressort;
– Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir;
– Dès à présent;
– Déclarons irrecevable l’action en expulsion de sieur DALIL MALOU M BOUBA