J-05-206
INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – CREANCE INCERTAINE DANS SON PRINCIPE ET DANS SON MONTANT – RETRACTATION DE L’ORDONNANCE.
La créance qui fait l’objet d’une procédure judiciaire en cours n’est pas certaine quant à sa nature et dans son montant Elle ne peut dès lors faire l’objet d’une ordonnance d’injonction de payer et celle qui a été rendue doit être rétractée.
(Tribunal de grande instance de la Mifi, jugement n°24/CIV/TGI du 17 février 2004, affaire SIKADI Honoré c/ S.G.B.C.).
Le Tribunal,
– Vu les pièces du dossier de la procédure;
– Oui les parties en leurs demandes, fins et conclusions;
– Après en avoir délibéré conformément à la loi;
– Attendu que suivant exploit du 07 novembre 2002 de Maître TCHOUA Yves, huissier de justice à Bafoussam, enregistré le 10-12-2002, vol 01, folio 105 case 1971/BD n°57/1 à 4.000 francs, sieur SIKADI Honoré a fait donner assignation à la Société Générale de Banque au Cameroun en abrégé SGBC d’avoir à comparaître par devant le tribunal de grande instance de la Mifi pour s’entendre :
– Recevoir en son opposition comme faite dans les forme et délai de la loi;
– Dire et juger que l’ordonnance n° 16/bis/INJ/01-02 du 20 Août 2002 est non advenue et ne produira aucun effet;
– Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours;
– Condamner la SGBC aux entiers dépens;
– Attendu que toutes les parties comparaissent et concluent; qu’il échet de dire le présent jugement contradictoire;
– Attendu qu’au soutien de son action, sieur SIKADI fait exposer :
– Que l’ordonnance n° 16/bis/INJ/01-02 du 20 Août 2002 dont est opposition mérite rétractation en ce qu’elle a été rendue en violation es articles 1 et 2 de l’acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution;
– Qu’en effet la créance dont se prévaut la SGBC n’est ni certaine, parce qu’elle est fermement contestée, encore qu’elle n’est pas de nature contractuelle;
– Qu’en outre s’agissant de la même créance, la SGBC avait, en son temps et pour son recouvrement, fait procéder à la saisie immobilière d’un immeuble lui appartenant;
– Que sur requête aux fins de nullité de poursuites introduite par lui, le tribunal de grande instance de céans a, par jugement n° 82/ADD/CIV du 11 août 1993, sursis à statuer dans la cause »jusqu’à l’issue de l’instance pénale engagée par SIKADI Honoré »; il s’agit des faits (non encore jugés) de faux et usage de faux, abus de confiance et complicité de faux dans un acte reproché à certains cadres de la SGBC;
– Que le tribunal de grande instance de céans n’ayant pas encore vidé sa saisine sur le recouvrement de la même créance, il était prématuré de rendre l’ordonnance querellée;
– Attendu que pour sa part, la SGBC fait plaider au rejet de l’opposition du sieur SIKADI et fait valoir que dans son acte d’opposition, SIKADI a prétendu que l’ordonnance avait été rendue en violation des articles 1 et 2 de l’acte uniforme OHADA, parce que la créance ne serait ni certaine, ni liquide, ni de nature contractuelle;
– Mais qu’au cours du préalable de conciliation, sieur SIKADI a reconnu clairement le principe de la dette et sa nature contractuelle puisque née des conventions d’ouverture de crédit;
– Que la cause est définitivement entendue sur ce point;
– Que s’agissant du montant de la dette, elle a produit aux débats un rapport d’expertise dressé en exécution d’un jugement ADD n° 16/CIV du 14 octobre 1992 du tribunal de céans faisant apparaître clairement le montant de la créance;
– Qu’enfin, SIKADI fait une confusion regrettable entre la procédure de réalisation de l’hypothèque et la procédure de recouvrement de la créance tout court;
– Que dans la procédure de réalisation de l’hypothèque, le bénéficiaire est même libre d’y renoncer;
– Attendu que s’il est exact que le bénéficiaire d’une hypothèque peut y renoncer, la SGBC n’établit cependant pas qu’elle a effectivement renoncé à la réalisation de cette hypothèque;
– Qu’il s’en suit que ladite procédure reste pendante et n’est pas éteinte;
– Qu’il y a par suite lieu de dire que pour une bonne distribution de la justice, le tribunal de céans, qui a ordonné un sursis à statuer sur le recouvrement de cette même créance, n’aura pas à se dédire;
– Attendu, lus fondamentalement qu’il résulte des écritures des parties, que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la SGBC est remise en cause, aussi bien dans son montant que dans le principe même de l’un de ses volets dans une procédure judiciaire en cours;
– Qu’il échet en conséquence de dire inappropriée en l’espèce la procédure d’injonction de payer;
PAR CES MOTIFS
– statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale et en premier ressort;
– -Sur la forme :
– Reçoit l’opposition formée par le sieur SIKADI Honoré contre l’ordonnance n°16 bis du 20 août 2002 de Monsieur le président du tribunal de grande instance de céans;
– AU FOND :
– L’y dit fondé;
– En conséquence rétracte l’ordonnance querellée;