J-05-210
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – CONTESTATION – JURIDFICTION COMPETENTE – JURIDICTION DU DOMICILE DU TIERS SAISI (oui).
Toute contestation relative à une procédure de saisie attribution de créance doit être portée devant le juge du domicile du tiers saisi. Par conséquent, le juge mal saisi doit se déclarer incompétent.
(Tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou, ordonnance n°70 du 16 janvier 2004,affaire Dame TOGOLO Odile c/ Mr TOUNA MAMA, BIWOLE Jean René, La SGBC SA).
Nous, juge du contentieux de l’exécution;
– Vu l’exploit introductif d’instance;
– Vu les pièces du dossier de la procédure;
– Après en avoir délibéré conformément à la loi;
– Attendu que par exploit en date du 03 novembre 2003 de Maître BIYIK Thomas, huissier de justice à Yaoundé, non encore enregistré mais qui le sera en temps opportun, dame TOGOLO Odile, ayant pour conseil Maître BAHANAG, Avocat au barreau du Cameroun, a fait donner assignation à sieur TOUNA MAMA, Maître BIWOLE Jean René et la Société Générale de Banque du Cameroun d’avoir à se trouver et comparaître devant nous en matière de contentieux d’exécution et des saisies pour s’entendre :
– Déclarer nulle la saisie attribution des créances pratiquées le 03 octobre 2003 par le Ministère de Maître BIWOLE Jean René au préjudice de dame TOGOLO Odile et en ordonner la main levée;
– Ordonner la discontinuation engagée sur la base de la grosse de l’ordonnance d’injonction de payer n° 1325 du 15 juillet 2003 et ce jusqu’à l’issue de la procédure pénale opposant les parties et pendantes devant le « tribunal correctionnel » de Yaoundé-Centre administratif;
– Condamner sieur TOUNA MAMA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Didier A.BAHANAG;
– Attendu qu’en réaction aux prétentions de la requérante sieur TOUNA MAMA Ernest, par la plume et sous la verve de son conseil, Maître ATANGANA AYISSI, conclut à l’incompétence territoriale du juge de céans, motif pris de ce que Dame TOGOLO Odile et lui-même résident au quartier dit « Bastos » relevant du ressort du tribunal de première instance de Yaoundé centre administratif;
– Attendu que des trois défendeurs assignés, seul l’huissier de justice instrumentaire réside du ressort de compétence du tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou;
– Attendu que conformément à l’article 153 de l’acte uniforme OHADA n°6 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, la saisie-attribution consiste à saisir entre les mains d’un tiers les créances du débiteur portant sur une somme d’argent; qu’il découle de l’interprétation littérale de cette disposition que la personne primordiale est le tiers saisi; qu’en cas de discontinuation des poursuites comme en l’occurrence ou de tout autre incident c’est le juge du domicile de ce dernier qui est territorialement compétent;
– Attendu qu’en l’occurrence les établissements bancaires tiers saisis, de même que les parties principales en la présente cause sont domiciliés dans le ressort judiciaire du tribunal de première instance de Yaoundé-centre administratif;
– Qu’il y a lieu dès lors de se déclarer incompétent à statuer rationae loci.
– Attendu que les parties ont comparu et conclu; qu’il échet de statuer contradictoirement à leur égard;
– Attendu que conformément à l’article 50 du code de procédure civile et commerciale, la partie qui succombe supporte les dépens;
PAR CES MOTIFS
– Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contentieux d’exécution et des saisies et en premier ressort;
– Nous nous déclarons incompétent à statuer rationae loci;