J-05-213
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – VENTE – DISTRACTION DES BIENS SAISIS – JUSTIFICATION DU TITRE De PROPRIETE (NON) – SIGNIFICATION DE l’EXPLOIT (NON) – VIOLATION ARTICLE
141 AUPSRVE (OUI) – IRRECEVABILITE.
Lorsque une saisie vente a été pratiquée, le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi peut demander à la juridiction compétente d’en ordonner la distraction. Mais à peine d’irrecevabilité, la demande doit préciser les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué et doit être signifié au créancier saisissant, au saisi et éventuellement au gardien.
(Tribunal de Première Instance de Yaoundé- Ekounou, ordonnance n° 102 du 8 juillet 2004; Affaire SOH DUPONT contre BAYOKLAG Jean Marc.).
Nous Président, juge des contentieux de l’exécution;
Vu la requête introductive d’instance ensemble les pièces du dossier de la procédure;
Vu les lois et règlements applicable;
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant exploit du 08 Mars 2004, de Maître MAH Ebenezer Paul, Huissier de Justice près la cour d’Appel et les Tribunaux de Yaoundé non encore enregistré mais qui le sera en temps utile, Sieur SOH Dupont ayant pour conseil Maître MBOCK Avocat au Barreau du Cameroun a fait donner assignation en référé à : 1% Maître BIYIK Thomas, 2% Bayoklac Jean Marc, ayant pour conseil Me. Malagal Avocat d’avoir à se trouver et comparaître par devant nous statuant en matière de contentieux d’exécution pour est-il dit dans l’acte de saisine les s’entendre :
Au principal renvoyer les parties à mieux se pourvoir;
Constater que les tôles ondulées de 3 mètres saisies le 05 Décembre 2003 par M. BIYIK Thomas au domicile de Sieur FONGAN Joseph au lieu dit MIMBOMAN appartiennent en toute propriété à SOH Dupont tiers dans ladite procédure;
Ordonner la distraction des 120 tôles ondulées de 03 mètres, les restituer au requérant sous astreinte de 100.000 frs par jour de retard;
Attendu qu’au soutien de son action le demandeur expose;
Que le 05 Décembre 2003, Sieur FONGANG Joseph, père du demandeur avait été victime d’une saisie vente pratiquée par le ministère de M. BIYIK Thomas, Huissier de Justice à Yaoundé à la requête de M. BAYOLAG Jean Marc;
Que cependant, les biens saisis suivant le procès-verbal de saisie vente appartiennent pour la plupart au demandeur notamment 120 tôles de 03 mètres;
Qu’il est constant que le demandeur est tiers par rapport à la procédure ayant donné lieu à ladite saisie vente et par conséquent ne saurait en supporter les effets;
Qu’en effet, Sieur FONGANG Joseph n’avait que la garde matérielle des tôles querellées sans en être propriétaire;
Que les biens appartenant à autrui ne peuvent faire l’objet d’une saisie;
Que le propriétaire d’un bien saisi par erreur est autorisé à en demander la restitution;
Que pareille mesure justifie à suffire l’urgence, le demandeur étant en plein chantier;
Attendu que pour faire échec à l’action du demandeur, le conseil de son défendeur réplique :
Que les tôles saisies au nombre de 120 mesurent 6 mètres de long et non 3 mètres comme le prétend le demandeur;
Que ces tôles appartiennent au débiteur saisi, Sieur FONGANG Joseph parce que saisies à son domicile et qu’en plus il était en plein chantier de construction d’une maison à proximité de la sienne et non à son fils demandeur à la présente action qui ne dispose d’aucun moyen pour construire;
Que si les tôles en cause n’appartenaient pas au Sieur FONGANG Joseph, loin de se précipiter à faire opposition à la saisie vente pratiquée le 05 Décembre 2003 par M. BIYIK Thomas, il se serait prévalu de l’article 140 de l’acte uniforme OHADA qui stipule que le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire; ce qu’il n’a pas fait;
Que s’étant rendu compte que son opposition à la saisie vente avec assignation ne peut prospérer, et comme l’huissier n’avait pas encore procédé à la vérification et à l’enlèvement des biens saisis, Sieur FONGANG Joseph a cru devoir saisir le juge des référés par la présente procédure en distraction de bien saisis en faisant intervenir son fils SOH Dupont qui se prévaut ainsi de l’article 141 de l’acte uniforme susvisé;
Que le demandeur ne saurait être reçu à son action pour cause d’irrecevabilité parce que n’ayant pas respecté les deux conditions exigées par l’article 141 de l’acte uniforme suscité à savoir :
– La demande doit préciser les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué;
– Elle est signifiée au créancier saisissant, au saisi et éventuellement au gardien à peine d’irrecevabilité;
Qu’il ne ressort nulle part dans son assignation en référé en distraction des biens saisis aucune allégation précise l’élément sur lequel il fonde son droit de propriété;
Que cette assignation en plus n’a pas été signifiée au saisi et en même temps gardien en la personne de Sieur FONGANG Joseph;
Attendu que toutes les parties ont comparu et conclu, qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard;
Attendu que s’il est constant et établi que les tiers qui se prétendent propriétaires d’un bien saisi peuvent demander à la juridiction compétente d’en ordonner la distraction, il n’en demeure pas moins évident que sa demande, à peine d’irrecevabilité doit satisfaire à certaines exigences;
Attendu que l’article 141 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose : "le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi peut demander à la juridiction compétente d’en ordonner la distractions;
A peine d’irrecevabilité, la demande doit préciser les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué. Elle est signifiée au créancier saisissant, au saisi et éventuellement au gardien … le débiteur saisi est entendu ou appelé"
Attendu qu’il ne ressort nulle part dans l’assignation du 8 Mars 2004 en distraction de biens saisis, précisant les éléments sur lesquels le demandeur fonde son droit de propriété;
Qu’au demeurant, l’exploit suscité n’a été signifié ni au saisi, ni au gardien conformément aux prescriptions ci-dessus évoquées;
Attendu qu’il est établi que l’assignation en référé en distraction de bien saisis du Sieur SOH Dupont demandeur à la présente action n’a pas respecté les conditions posées par l’acte uniforme suscité notamment son article 141;
Qu’il convient de déclarer l’action de Sieur SOH Dupont irrecevable;
Attendu qu’aux termes de l’article 50 du code de procédure civile, toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens, qu’il y a lieu de les mettrent à la charge du demandeur;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de toutes les parties en matière de contentieux d’exécution et en premier ressort;
Déclarons l’action de Sieur SOH Dupont irrecevable pour non respect des prescriptions de l’article 141 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécutions;