J-05-214
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – TITRE EXECUTOIRE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE VALANT TITRE EXECUTOIRE (OUI) – AUTORISATION PREALABLE DE SAISIE (non).
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE CONSERVATOIRE DES CREANCES – INDICATION DU DOMICILE DU SAISDISSANT (OUI) – INDICATION DE L4ELECTION DE DOMICILE DU SAISISSANT (NON) – NULLITE.
Une ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire vaut titre exécutoire conformément à l’article 33 AUPSRVE et le créancier muni de l’ordonnance n’a pas besoin d’une autorisation préalable de saisie.
Le procès-verbal de saisie qui contient l’indication du domicile du saisissant mais pas son élection de domicile dans le siège de la juridiction où a lieu la saisie doit être déclaré nul et la mainlevée de la saisie ordonnée..
Article 33 AUPSRVE
Article 49 AUPSRVE
Article 55 AUPSRVE
Article 54 AUPSRVE
Article 59 AUPSRVE
Article 77 AUPSRVE
Article 105 AUPSRVE
(Tribunal de Première Instance de Yaoundé Ekounou, ordonnance n°36 du 20 Novembre 2003; Affaire Jean Emile Yap contre TJOUEN Alexandre Dieudonné).
Nous, juge du contentieux d’exécution,
Vu l’exploit introductif d’instance;
Vu les pièces du dossier de la procédure;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant exploit en date du 21 Octobre 2003, exploit non encore enregistré mais qui le sera en même temps que la minute de la présente ordonnance, Maître BIYIK Thomas, Huissier de Justice à Yaoundé agissant à la requête de Monsieur Jean Emile YAP a donné assignation à Mr TJOUEN Alexandre Dieudonné, Mr BIYIK Thomas Huissier de Justice, à l’effet de comparaître devant nous en contentieux d’exécution pour s’entendre déclarer nulle et de nul effet la saisie conservatoires de créance dont s’agit; ordonner la main levée de cette saisie, le tout sous astreinte de 500.000 francs par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir;
Condamner les requis aux dépens solidaires dont distraction au profit de BEAHO et NGUE Avocats aux offres de droits;
Dire l’ordonnance à intervenir exécutoire sur minute et avant enregistrement;
Attendu que le demandeur Jean Emile YAP ayant pour conseil Mes Louise Thérèse BEAHO et Samuel NGUE, Avocat associés, expose que suivant exploit du 25 Septembre 2003 de Mr BIYIK Thomas, Huissier de Justice et à la requête de TJOUEN Alexandre Dieudonné, une saisie conservatoire de créance a été pratiqué sur ces comptes bancaires;
Que cette saisie a été pratiquée en violation de l’article 77 de l’acte uniforme OHADA n°6 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et de voies d’exécution; que bien plus l’acte ne contient pas l’indication du domicile du saisissant et son élection de domicile dans le ressort territorial de la juridiction où a été pratiquée la saisie;
Qu’il est de jurisprudence que sont nuls de plein droit tous les actes qu’une disposition légale déclare nul, les actes dont la nullité est absolue ne sont susceptibles d’être couverts ni par une confirmation ou ratification par la prescription (CS arrêt n°18/C du 11 Mai 1971);
Que nul ne peut fonder un droit de quelque nature que ce soit sur un acte nul (CS arrêt n°6/AP du 27 Août 1992);
Qu’en outre cette saisie conservatoire de créances ne se justifie pas, et n’a été pratiquée qu’à des fins abusives et vexatoires, bien plus en totale violation de la loi;
Qu’en effet il s’agit tout simplement d’un dévoiement de l’ordonnance n°187 du 28 Août 2003 de Madame le Président du Tribunal de Grande instance du Mfoundi qui a été frappée d’opposition;
Que cette ordonnance n’est qu’une décision gracieuse susceptible d’être rétracté et dès lors n’est pas conforme aux prescriptions des articles 33 (1), 54, 55, 59 et 105 de l’acte uniforme OHADA relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et aux voies d’exécution;
Que ladite ordonnance étant frappée d’opposition, le saisissant se devait d’obtenir une autorisation préalable de pratiquer une mesure conservatoire sur ses biens en justifiant les circonstances à en menacer le recouvrement;
Qu’enfin la créance dont se prévaut le défendeur n’est pas fondée en son principe, qu’il s’agit du recouvrement des horaires d’avocat tel qu’il ressort la requête aux fins d’injonction de payer du 22 Août 2003 et de l’assignation du 27 Mai 2003;
Que TJOUEN Alexandre Dieudonné qui se prévaut du titre d’avocat sans en rapporter la preuve, s’est soustrait à la procédure de règlement de la contestation par le bâtonnier de l’ordre des avocats tel que prescrit par l’article 24 de la loi n°90-059 du 19 Décembre 1990 portant organisation de la profession d’avocat;
Qu’à la lumière des violations flagrantes des textes de loi ci-dessus relevées, il échet de dire nulle et de nul effet la saisie conservatoire pratiquée sur ces comptes bancaires;
Attendu que le demandeur soutient que l’ordonnance d’injonction de payer dont l’exécution est poursuivie, n’est qu’une décision gracieuse susceptible d’être considérée comme un titre exécutoire conformément à l’article 33 al 1er de l’acte uniforme susvisé, et qu’il devrait solliciter l’autorisation préalable de pratiquer une saisie conservatoire;
Attendu qu’en vertu de l’article 33 (1) de l’acte uniforme OHADA organisant les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution, constituant des titres exécutoires, les décisions juridictionnelles revêtues de la formule exécutoire et celle qui sont exécutoires sur minutes;
Qu’en conséquence conformément à l’article 55 al 1 du même acte uniforme, une autorisation préalable de la juridiction compétente n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire;
Que par conséquent ce chef de demande ne saurait prospérer;
Attendu que le demandeur faits valoir que l’exploit de saisie conservatoire de créances, en violation de l’article 77 de l’acte uniforme relatif au recouvrement de créance et aux voies d’exécution du domicile du créancier saisissant et son élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où a été pratiquée la saisie;
Attendu que le procès-verbal de saisie conservatoire de créance des 24 et 25 septembre 2003 de Mr BIYIK Thomas, Huissier de Justice contient l’énonciation que le créancier saisissant TJOUEN Alexandre Dieudonné est domicilié à Yaoundé;
Que la demande de Jean Emile YAP de ce chef ne saurait prospérer;
Que cependant le procès-verbal de saisie conservatoire de créances ne contient pas l’élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel ou doit être pratiqué la saisie si le créancier n’y demeure pas;
Qu’en effet le créancier demeure au lieu dit TITI Garage, hors du ressort territorial juridictionnel où la saisie a été pratiquée;
Que la saisie a été pratiquée hors du ressort territorial de la juridiction de céans alors que le créancier qui n’y demeure pas n’y a pas fait élection de domicile, en violation de l’article 77 al 2 de l’acte uniforme ci-dessus visé;
Qu’il y a donc lieu de faire droit à la demande de Jean Emile YAP de ce chef;
Attendu que le demandeur se fait représenter, qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à son endroit;
Que le défendeur ne conclut ni ne se fait représenter, qu’il convient de lui donner défaut;
Que les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’endroit du demandeur et par défaut à l’endroit du défendeur, en vertu de l’article 49 de l’acte uniforme OHADA n°6, en premier ressort;
Constatons le nullité du procès-verbal de saisie conservatoire de créances des 24 et 25 Septembre 2003 de Me BIYIK Thomas huissier de Justice;
Donnons en conséquence main levée de ladite saisie;