J-05-215
INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE (OUI) – DENONCIATION (NON) – OPPOSITION NON FONDEE.
Le solde débiteur d’un compte courant est une créance certaine, liquide et exigible et c’est en vain que le débiteur peut soulever l’absence de dénonciation par exploit d’huissier qui est une formalité non applicable en l’espèce.
(Tribunal de grande Instance du Moungo à Nkongsamba, jugement N°16/civ du 1er Novembre ***; Affaire OUMAROU Bapetel contre la Commercial Bank Cameroon (C.B.C).
Le Tribunal,
Attendu que par requête du 02 Avril 2001, la Commercial Bank of Cameroon S.A (C.B.C) dont le siège social est Douala B.P 1004, agissant poursuites et diligence de ces représentants légaux demeurant audit siège, et pour laquelle domicile est élu en l’Etude de Maître Albert Nguend Dime. Avocat à Douala B.P 2842, a exposé.
Qu’elle est créancière des Ets Oumarou Bapetel, entreprise individuelle de sieur Oumarou Bapetel dont le siège est à Loum, de la somme de 5.900.460 Francs, représentant le solde débiteur dans ses livres en date du 1er Mars 2001;
Que c’est suite à une facilité de caisse dont l’échéance est intervenue le 31 Mars 2000, qu’elle n’a plus eu des nouvelles pour un paiement amiable sont restées vaines;
Qu’il y a tout lieu, vu l’article 5 de l’Acte Uniforme OHADA sur les procès dures simplifiées de recouvrement et ordonnance d’exécution, de rende une ordonnance portant injonction de payer pour la somme en principal de 5.900.460F.CFA plus les frais de recouvrement d’un montant de 590.046 francs, soit ou total 6.490.506 francs, et de dire l’ordonnance à intervenir exécutoire sur minute et avant enregistrement;
Attendu que le Tribunal, sur cette requête a rendu l’ordonnance N°12/2000-2001 du 19 Avril 2001 qui contient.
Enjoignons Monsieur Oumarou Bapetel (Ets Oumarou Bapetel) domicilié à Loum, lieu dit camp fonctionnaire, d’avoir à payer à la Commercial Bank of Cameroon S.A (C.B.C) BP. 4004 Douala, la somme de 6.450.506 francs dont 5.900.046 francs représentant le solde débiteur de ses engagements dans les livres de la CBC Bank et 5.90.046 francs les frais de recouvrement;
« Disons que notre ordonnance est exécutoire par provision, sur minute et avant enregistrement »;
attendu par exploit du 18 Mai 2001 de Maître Mba Réné, huissier de justice à Nkongsamba, à la requête de sieur Oumarou Bapetel (Ets Oumarou Bapetel) BP. 27 Loum, ayant pour conseil Maître Ntsamo Etienne, Avocat au Barreau du Cameroun, opposition a été formulée contre l’ordonnance susvisée pour.
EN LA FORME
Recevoir Oumarou Bapetel en son opposition. Comme faite dans les formes et délai légaux;
AU FOND
Rétracter et annuler l’ordonnance d’injonction de payer N°12/2000-2001 du 19 Avril 2001 dont s’agit;
Débouter la C.B.C de toute ses demandes comme mal fondées;
La condamner aux entiers dépens dont distraction aux offres de droit;
Attendu qu’au soutien de son action, l’opposant articule que l’ordonnance querellée a été rendue sur des critères erronés fournis par la C.B.C;
Qu’il conteste la liquidité, le quantum et l’exigibilité de cette pseudo créance découlant d’un compte commercial non dénoncé;
Attendu que la C.B.C prétend :
Que si les établissements bancaires sont dispensés de la formalité d’enregistrement pour des actes courants ou même de la consignation en justice, ce débat est sans intérêt dès lors que l’injonction de payer en cause a été signée non par vu de contrat de prêt mais plutôt du relevé de compte des Ets Oumarou Bapetel, les écritures de la banque faisant foi;
Que la créance certaine matérialiste se trouve liquide dans son montant, objet du solde débiteur ressorti dans le compte comme procédant d’une facilité de caisse jamais honorée depuis l’échéance;
Qu’il est de fort mauvaise foi d’alléguer le défaut d’exigibilité de la créance en réclamant sans fondement une dénonciation par exploit d’huissier des facilités accordées;
Qu’il est constant que la créance dont recouvrement est échue depuis le 31 Mai 2001; qu’une lettre de dénonciation du 29 Mai 2000 impartissait un délai de 15 jours au débiteur pour sa prise d’effet, compte tenu du manquement relevé à ses obligations avec la gel des opérations sur ce compte depuis la mise en place de la facilité;
Que le débiteur ayant disparu, il aura fallu recourir aux services d’un détective pour le localiser;
Que la créance remplit les conditions requises pour la procédures d’injonction de payer, et que sieur Oumarou Bapetel doit être débouté comme mal fondé dans toutes ses prétentions;
Attendu qu’il échet de dire;
EN LA FORME
Attendu que l’opposition dont s’agit est faite par acte extra- Judiciaire et dans les termes des articles 9, 10 et 11 de l’Acte Uniforme OHADO sur les procédures simplifiées de recouvrement;
Qu’il échet de la dire recevable en la forme;
AU FOND
Attendu que l’ordonnance querellée a été signée non au vu du contrat de prêt, mais du relevé de compte des Ets Oumarou Bapetel dont l’enregistrement n’est prescrit par aucune loi, que l’article 79 du code de l’enregistrement n’en fait nullement cas;
Attendu que la dénonciation des facilités par exploit d’huissier par la partie qui en prend l’initiative ne s’impose que si l’autre partie conteste le solde; Qu’il ne s’agit que d’une mesure visant à instruire le débiteur du montant de son débit;
Attendu qu’en l’espèce, Oumarou Bapetel ne conteste pas avoir reçu la lettre de la C.B.C du 29 Mai 2000, qui dit explicitement.
« Vous ne sauriez ignorer que votre compte ne N°2001 681 01 Y ouvert dans les livres comptables de la Commercial Bank of Cameroon, présente à ce jour un solde débiteur en notre faveur de 5.521.853 F.CFA DT représentant le montant de vos engagements sauf erreur ou omission, et sous réserve des agios à parfaire.
« Nous vous invitons à régulariser cette situation, qui est de nature à préjudicier nos relations, en nous couvrant du montant sus évolué, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la présente;
que son silence vaut acquiescement du montant relevé et trahit sa volonté d’abus, ce que confirme sa disparition au mépris de ses engagements;
qu’on ne saurait brandir quelque formalisme sans loi expresse (en l’espèce la dénonciation des facilités par exploit d’huissier par la partie qui en prend l’initiative) pour affirmer que la créance n’existe pas également en raison de la nature juridique de tout compte courant;
qu’en l’espèce, la créance paraissant certaine, liquide et exigible, il y a lieu, le débiteur ayant été amplement instruit auparavant comme mantionne ci-dessus, et aucune contestation n’ayant été élevée de sa part jusqu’à la présente procédure, au fond, de débouter Oumarou Bapetel de toutes ses prétentions mal fondées et de dire qu’Oumarou Bapetel (Est Oumarou Bapetel) est redevable envers la C.B.C (Commercial Bank of Cameroon) de la somme en principal de 5.900.046 francs, sur le fondement des articles 1134 du code civil et 1 et suivants de l’Acte Uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement;
attendu que le sieur Oumarou Bapetel, par sa disparition et son irrespect des engagements, a fait preuve de très mauvaise foi, au mépris de l’article 1134 du code civil qui prescrit que les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi;
que cette irresponsabilité blâmable a causé à la C.B.C un préjudice certain (agios) frais de recherche pour retrouver le débiteur véreux, crise de confiance envers la clientèle, frais de procédure…..;
que ce préjudice mérite réparation (1382 du code civil) que, le tribunal estime à 590.045 francs le montant des répartitions dues;
attendu que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens, qu’en l’espèce distraction des dépens seront au profit de Maître Nguend Dime, Avocat aux offres de droit;
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale et en premier ressort;
Reçoit l’opposition en la forme comme dans les termes de la loi;
La dit mal fondée;
Déboute Oumarou Bapetel de toutes ses prétentions;
Dit que Oumarou Bapetel (Est Oumarou Bapetel) est redevable envers la C.B.C (Commercial Bank of Cameroon ) de la somme de 6.490.506 francs en principal (solde débiteur) et 590.046 francs de divers frais.