J-05-217
INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – CONCILIATION – PROCES VERBAL – SUBSTITUTION DU PROCES VERBAL A L’ORDONNANCE (oui).
Lorsque la tentative de conciliation faisant suite à l’opposition contre une ordonnance d’injonction de payer a abouti à un procès verbal signé par les parties, celui-ci vaut décision judiciaire et se substitue à l’ordonnance.
Article 12 AUPSRVE
Article 14 AUPSRVE
(Tribunal de grande instance du Moungo à Nkongsamba jugement n° 02/civ du 17 Juillet 2001, affaire la société LACHANAS FRERES Transports. SARL contre la société ENEC SARL).
LE TRIBUNAL,
Vu les lois et règlements en vigueur;
Vu les pièces du dossier de la procédure;
Attendu qu’en date du 04 janvier 2001 est intervenue l’ordonnance d’injonction de payer n°05/2000-2001 de Monsieur le Président du TGI du Moungo;
Que cette ordonnance enjoignait la société LACHANAS et FRERES de payer à la société ENEC SARL les sommes de 5 665 282frs en principal et 500 000 frs à titre d’intérêts l égaux et frais de procédure;
Attendu que ladite ordonnance, signifié à la société LACHANAS et FRERES TRANSPORT SARL le 10 janvier 2001, a provoqué son opposition suivant exploit des 22 et 23 janvier 2001 de Maître PENDA Jean; Huissier de justice à Nkongsamba;
Attendu que conformément à l’article 12 de l’acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’ exécution, le tribunal de céans dûment saisi, a procéder à une tentative de conciliation;
Attendu que cette tentative a abouti et que les parties ont convenu et signé que la créance, soit 6 165 282frs sera payée en 6(six) mensualités égales, la première de celles-ci le 17 Août 2001, la dernière le 17 Janvier 2002;
Que chaque mensualité sera payée par chèque certifié déposé à l’Etude de maître DJIEMON, conseil de la société ENEC SARL au plus tard le 17 de chacun des mois sus-convenus;
Attendu que les parties sur cet accord ont signé au plumitif, pour confirmation de leurs engagements respectifs;
Attendu que la décision de la juridiction saisie sur opposition se substitue à la décision portant injonction de payer (article 14 de l’acte Uniforme OHADA);
Qu’en l’espèce, le procès verbal dûment signé des parties en chambre de conseil valant décision de la juridiction, celui-ci se substitue à la décision portant injonction de payer;
Qu’il y a lieu de dire que celui qui a succombé à la dite décision portant injonction de payer doit supporter les dépens de la procédure;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale et en premier et dernier ressort;
Donne acte aux parties de leur arrangement suivant lequel la créance, 6 165 282 frs, soit 5 665 282 frs en principal et 500 000 frs de frais de procédure, sera payée en 6 mensualités, la première dès le 17 Août 2001, la dernière le 17 janvier 2002;
Chaque mensualité sera payé par chèque certifié déposé à l’étude de Maître DJIEMON, conseil de la société ENEC SARL au plus tard le 17 de chacun des mois sus convenus;
Les parties ont signé au plumitif, pour confirmation de leurs engagements respectifs;
Observations : KALIEU ELONGO Yvette Rachel, Maître de confére,nces agrégée, Université de Dschang (Cameroun)
Il arrive parfois, comme dans cette affaire que la tentative de conciliation préalable à la décision d’opposition contre une ordonnance d’injonction de payer et qui a été expressément prévue par l’article 12 AUPSRVE aboutisse à un accord entre les parties. Il doit alors en être dressé un procès-verbal signé des parties.
De même qu’en l’absence de conciliation la décision rendue sur opposition se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer, en cas conciliation, c’est le procès-verbal qui doit s’y substituer car il vaut décision judiciaire.
Il faut espérer que les parties recourront davantage à cette procédure qui a été instituée par le législateur OHADA non pas comme une simple formalité mais avec la volonté d’aboutir à un véritable accord.