J-05-218
Voir Ohadata J-04-140
Voir Ohadata J-04-145
Voir Ohadata J-04-146
PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF – LIQUIDATION DES BIENS – REQUETE DU DIRECTEUR GENERAL AUX FINS DE LIQUIDATION DES BIENS – NON – RESPECT DES ENGAGEMENTS SOCIAUX – GEL DES ACTIVITES – BLOCAGE DE FONCTIONNNEMENT DE LA SOCIETE – SITUATION COMPROMISE DE LA SOCIETE – ARTICLES 25 ET SUIVANTS AUPCAP – DECLARATION DE CESSATION DE PAIEMENT – DEPOT DES PIECES COMPTABLES.
DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES – SOCIETES ANONYME – ATTRIBUTIONS DU DIRECTEUR GENERAL – ARTICLE
487 AUSCGIE – QUALITE, INTERET ET CAPACITE POUR AGIR (OUI).
DEFAUT D'OFFRE DE CONCORDAT – OUVERTURE DE LA LIQUIDATION DES BIENS (oui).
La situation de cessation de paiement d'une société anonyme découle de la déclaration de cessation faite au greffe par son Directeur général, de la suspension du contrat des travailleurs notifiée par le Président du conseil d'administration, du gel des activités, des dettes très élevés alors que l'actif se trouve être immobilisé dans des projets non encore productifs.
En outre, lorsqu'à ce stade la société ne peut faire face à son fonctionnement propre sans appui extérieur, et que cette démarche ne rencontre pas l'accord du coactionnaire il y a lieu de constater le blocage de fonctionnement de la dite société, et de faire droit à la requête aux fins de liquidation des biens introduite par le Directeur général.
(Tribunal DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n° 389 du 17 septembre 2003, Requête de la Société sahel compagnie (SOSACO) aux fins de liquidation des biens).
LE TRIBUNAL,
– vu la requête en date du 11 septembre 2003 de monsieur Mohamed Boukary Hamoudo, Directeur général de la Société Sahel Compagnie en abrégé SO.SA.CO., société anonyme au capital de 500.000.000 F.CFA dont le siège social est sis à Ouagadougou;
– vu les pièces jointes notamment, la déclaration de cessation des paiements aux fins de la liquidation des biens et les états financiers des trois dernières années;
– vu les dispositions des articles 25 et suivants de l'acte uniforme OHADA portant sur les procédures collectives d'apurement du passif;
Par requête en date du 11 septembre 2003, le Directeur général de la Société SOSACO a saisi le Président du tribunal de grande instance de Ouagadougou d'une requête en vue de la liquidation des biens de la dite société;
A l'appui de sa requête il explique avoir procédé à la création de cette société le 21 janvier 2000 avec monsieur ADOUM Togoï Abbo; qu'ainsi, chacun des actionnaires détient 50 % du capital social;
Qu'après avoir réussi à obtenir un prêt bancaire de 10.000.000 de Dollars US, ils ont procédé au financement de divers projets dont certains sont à ce jour inachevés;
Que l'état financier de leur société commune laisse apparaître que celle-ci a besoin d'un financement de 3.540.210 US pour poursuivre son fonctionnement normal; que le Président du conseil d'administration ayant refusé de signer la demande de financement complémentaire adressée à la Banque a aussi mis en péril la société qui se trouve être dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible; Que c'est pourquoi il sollicite bénéficier de la liquidation des biens de la dite société.
MOTIFS DE LA DECISION
EN LA FORME
Attendu que la déclaration de cessation de paiement en la forme faite au greffe du tribunal de grande instance de Ouagadougou le 11 septembre 2003 l'a été par le Directeur général de la SOSACO; Que ce dernier a qualité intérêt et capacité pour le faire de par son statut au sein de la société conformément aux dispositions de l'article 487 du traité OHADA portant sur les société commerciales et GIE; Que par ailleurs la dite société régulièrement inscrite, au registre du commerce n'a pas connue de radiation antérieure ni de procédure de redressement judiciaire; que par conséquent la demande ainsi introduite est conforme aux dispositions de l'article 25 et suivants de l'acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif;
AU FOND
Attendu qu'il ressort dispositions de l'article 25 de l'acte uniforme OHADA portant sur les procédures collectives d'apurement du passif que « le débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible doit faire une déclaration de cessation des paiements aux fins d'obtenir l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens quelle que soit la nature des biens;
La déclaration doit être faite dans les 30 jours de la cessation des paiements et déposée au greffe de la juridiction compétente contre récépissé »;
Que l'article 33 du traité précité stipule que la juridiction compétente qui constate la cessation de paiement doit prononcer le redressement judiciaire ou la liquidation des biens;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que courant août 2003, le Président du conseil d'administration de la Société SOSACO/SA a saisi les travailleurs d'une correspondance leur notifiant la suspension de leur contrat de travail pour cause de difficultés financières en précisant que la dite société, en concertation avec le principal conseil financier qui est la Banque Commerciale du Burkina se prépare à une liquidation faute par eux de pouvoir honorer à l'avenir leurs engagements sociaux respectifs;
Qu'en date du 11 septembre 2003 le Président Directeur général de cette société monsieur Boukary Hamouda a par acte de greffe en date du 11 septembre 2003 fait une déclaration de cessation de paiement aux fins de liquidation des biens de la dite société;
Attendu que de l'examen des pièces jointes il ressort que l'état des créances se chiffre à la somme de un milliard six cent soixante treize millions cent huit mille huit cent cinq Francs CFA (1.673.108.805 F.CFA), tandis qu'il a été relevé un contentieux financier entre la société Delta Rich et la SOSACO;
Que cette dernière fait observer que la DELTA RICH lui doit des dommages et intérêts suite aux préjudices financiers subis dans le cadre de leur relation commerciale; Que cependant il est difficile d'établir avec certitude l'état des dettes ou des créances entre ces deux sociétés; Que par ailleurs il apparaît également que la SOSACO a diversifié ses activités et engagé ses fonds propres qui se trouvent être à ce jour immobilisés;
Qu'ainsi on dénombre cinq grands investissements et projets simultanément mis en chantiers : l'hôtel de la Paix à Agadez (Niger), deux villas à Ouaga 2000 (Burkina Faso), un centre commercial à Ouaga 2000 (Burkina Faso), une Huiterie et une Palmeraie mise en place en partenariat avec la SAA-SYEL;
Qu'à ce jour, aucun de ces chantiers n'est arrivé à termes; que d'autres projets commerciaux en cours ont également connu des débuts d'exécution et se trouvent être bloqués par manque de financement; Que d'une manière générale la SOSACO a investi à la fois dans tous ces projets de chantiers en cours; qu'elle a besoin pour continuer ses activités d'un financement supplémentaire de 490.909 Dollars;
Attendu qu'il ressort, également des pièces du dossier qu'à la date du 08 juillet 2003 le Directeur général de la SOSACO initiait une correspondance à l'attention) du Président Directeur général de la Libyan ARAB FOREIGN BANK à TRIPOLI pour solliciter un octroi de fonds destiné à continuer les activités de la SOSACO; Que cette démarche n'a pas été approuvée par son coactionnaire le Président du conseil d'administration; Que le refus de ce dernier de cautionner cette démarche a gelé les activités de la société.
Attendu que de ce qui précède, il est constant que la SOSACO est en cessation de paiement; Que Cette situation découle du fait de la déclaration de cessation faite au greffe par son Directeur général, de la suspension du contrat des travailleurs notifiée par le Président du conseil d'administration, du gel des activités, des dettes qui se chiffrent à 1.673.108.805 F.CFA alors que l'actif se trouve être immobilisé dans des projets non encore productifs; Qu'à ce stade la SOSACO ne peut faire face à son fonctionnement propre sans appui extérieur; Or cette démarche ne rencontre pas l'accord d'une des parties; Qu'au regard du blocage de fonctionnement de la dite société, il convient de dire que la requête introduite par le Directeur général est bien fondée;
Qu'il convient d'y faire droit
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement sur requête, en matière civile et en premier ressort;
– vu la requête en date du 11 septembre 2003 de la Société Sahel Compagnie en abrégé SOSACO, Société anonyme au capital de 500.000.000 F.CFA;
– vu les pièces jointes, spécifiquement la déclaration de cessation de paiement faite au greffe du tribunal de grande instance de Ouagadougou le 11 septembre 2003 par le Directeur général de la dite Société;
– vu l'acte de dépôt de déclaration de cessation de paiement signée respectivement par Mohamed Hamouda, Directeur général de la SOSACO et le greffier en chef près le tribunal de grande instance de Ouagadougou;
– vu les dispositions des articles 25 et suivants de l'acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif;
– prononce la liquidation des biens de la SOSACO;
– nomme monsieur SOU S. Evariste, juge au siège, en qualité de juge commissaire;
– désigne monsieur Eddie KOMBOOGO expert comptable, monsieur Sidi SANON, et monsieur SOME Mathieu, avocats à la Cour, en qualité de syndics liquidateurs;
– dit que les syndics disposent d'un délai maximum de 8 mois pour procéder aux opérations de liquidation;
– Fixe la date de la cessation de paiement du 30 septembre 2003;
– dit que le présent jugement sera publié au Journal officiel d'annonce légale du Burkina Faso;
– dit que les mesures de publicité incombent au greffier en chef;
Ordonne l'exécution provisoire.
Observations
Il faut noter la confusion que certains juges font souvent entre les termes "Traité" et "Acte uniforme". C'est ainsi qu'il vise parfois des articles du Traité en voulant viser ceux d'un Acte uniforme. Le Traité instituant l'OHADA ne doit pas être confondu avec les Actes uniformes adoptés par le Conseil des ministres de l'OHADA. Le Traité institue la primauté des Actes uniformes sur le droit national et leur applicablité directe.