J-05-219
PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF – REDRESSSEMENT JUDICIAIRE – REQUETE AUX FINS DE REDRESSSEMENT JUDICIAIRE – SITUATION COMPROMISE DE LA SOCIETE – ARTICLES 25 ET SUIVANTS AUPCAP – DECLARATION DE CESSATION DE PAIEMENT – OFFRE DE CONCORDAT –.
PROCEDURE CIVILE – DEMANDE EN JUSTICE – DEMANDES INCIDENTES – ARTICLE 114 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE – INTERVENTION VOLONTAIRE – DEMANDE DE DESIGNATION D'UN RAPPORTEUR – QUALITE DE CREANCIER ET DROIT A AGIR – RECEVABILITE (OUI).
ARTICLE 32 AUPCAP – ENQUETE PRELIMINAIRE – DESIGNATION D'UN RAPPORTEUR – FIXATION D'UN DELAI.
Le créancier qui constate que ses intérêts sont menacés dans une procédure peut faire une intervention volontaire conformément aux articles 110 et suivants du code de procédure civile.
Conformément à l'article 32 AUPCAP, le président de la juridiction compétente peut ordonner une enquête préliminaire afin de recueillir tous renseignement sur la situation financière du débiteur et la proposition de concordat faite par lui.
Article 110 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
Article 114 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
(Tribunal DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n° 202 du 16 juin 2004, Requête de OUEDRAOGO Mahamadi aux fins d'ouverture d'une procédure de redresssement judiciaire des Etablissements OUEDRAOGO Mahamadi et frères (EMOF) c/ Société Générale des Banques (SGBB) & Bank of Africa (BOA) ).
LE TRIBUNAL,
Vu la déclaration de cessation de paiement aux fins de redressement judiciaire en date du 19 avril 2004 déposée par les Etablissements OUEDRAOGO Mahamadi et Frères;
Vu l'offre du candidat datée du 06 mai 2004.
Vu les conclusions en intervention volontaire de la SGBB et de la BOA;
Vu les pièces du dossier;
Oui les parties en leurs explications, fins et moyens de défense;
Le 19 avril 2004, les établissements OUEDRAOGO Mahamadi et Frères ont déposé au greffe du tribunal de grande instance de Ouagadougou une déclaration de cessation de paiement aux fins de redressement judiciaire et une offre de concordat;
A la suite de ce dépôt, la Société Générale des banques et la Bank of Africa, toutes deux créancières de l'Etablissement OUEDRAOGO Mahamadi et Frères sont intervenues volontairement dans ladite procédure au motif qu'elles n'ont pas été informées par leurs débiteurs de ce qu'une procédure de redressement judiciaire avait été initiée par lui; elles expliquent en outre qu'elles étaient surprises de constater que le dossier avait été enrôlé pour l'audience du 05 mai 2004 puis renvoyé en chambre du conseil pour audience être reprise le 19 mai 2004;
Lors de cette audience elles ont décidé d'intervenir volontairement afin de soigner leurs intérêts en sollicitant le renvoi du dossier à l'audience du 26 mai 2004
A cette date les parties ont sollicité de commun accord que le dossier soit encore renvoyé afin de permettre sa communication au Procureur du Faso; la Société Générale des Banques et la Bank of Africa soutiennent enfin que c'est dans ces conditions qu'elles sont intervenues volontairement dans la présente procédure à l'effet de sauvegarder leurs intérêts et sollicitent par conséquent du président du tribunal, la désignation d'un rapporteur pour constater la situation financière des Etablissements OUEDRAOGO Mahamadi et Frères et la faisabilité de l'offre de concordat
MOTIFS DE LA DECISION.
EN LA FORME
– Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la SGBB et de la BOA
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile l'intervention volontaire principale est celle par laquelle son auteur élève une prétention à son profit; qu'elle n'est recevable que si celui-ci a le droit d'agir relativement à cette prétention;
Attendu que dans la présente cause, la Société Générale des Banques et la Bank of Africa sont respectivement créancières des Etablissements OUEDRAOGO Mahamadi et Frères des sommes de sept cent cinquante neuf millions cent quatre vingt dix mille huit cent soixante dix huit (759.190.878) francs CFA et de quatre cent cinquante quatre millions neuf cent quarante mille cent quatre vingt dix (454.940.190) francs CFA;
Que la créance de la Société Générale des Banques tire son origine d'une convention de compte courant ouvert au nom du débiteur dans des livres et que ce dernier n'a pas pu honorer ses engagements à l'échéance prévue;
Que s'agissant de la créance de la Bank of Africa, elle tire son fondement également d'une convention du compte courant passée entre elle et les débiteurs et divers crédits leur ont été accordés, mais ces derniers ont émis des traites qui sont revenues impayées;
Attendu que les créancières ont produit au dossier des pièces constatant leur créances telles les attestations de relevé, que par ailleurs, elle ont initié une procédure d'injonction de payer à l'effet de recouvrer lesdites créances qui est restée sans effet;
Attendu enfin que les Etablissements OUEDRAOGO Mahamadi et Frères ne contestent nullement la qualité de créancier de la Société Générale des Banques et la Bank of Africa; que dès lors elles ont qualité par conséquent un droit à agir dans la présente procédure; qu'il y a lieu de déclarer l'intervention volontaire faite par la SGBB et la BOA recevable
AU FOND
Attendu que les intervenants sollicitent par ailleurs la désignation d'un rapporteur aux fins de dresser un rapport sur la situation financière des Etablissements OUEDRAOGO Mahamadi et Frères et sur la faisabilité de l'offre de concordat présentée;
Attendu qu'au sens de l'article 32 de l'acte uniforme sur les procédures collectives d'apurement du passif, le président de la juridiction compétente peut avant la décision d'ouverture d'une procédure collective désigner un juge du siège ou toute personne qu'il estime qualifiée aux fins de dresser un rapport dans un délai qu'il détermine pour recueillir tous renseignement sur la situation financière du débiteur et la proposition de concordat faite par lui;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que le 19 avril 2004, les Etablissements OUEDRAOGO Mahamadi et Frères ont déposé une déclaration de cessation de paiement au greffe du tribunal de grande instance de Ouagadougou et le 06 mai 2004 il déposait à la suite de ladite déclaration une proposition de concordat;
Attendu que l'ensemble du dossier a été communiqué au Procureur du Faso pour prendre des réquisitions;
Que le 27 mai 2004, le Procureur du Faso a pris des réquisitions relativement à la désignation d'un rapporteur;
Qu'au regard de tout ce qui précède et pour une meilleure appréciation de la situation financière des Etablissements OUEDRAOGO Mahamadi et Frères et de l'offre de concordat présentée par eux, il y a lieu de désigner monsieur TRAORE Siaka du Cabinet FIDAF en qualité de rapporteur aux fins de dresser un rapport sur la situation financière des Etablissements EMOF et la position de concordat faite et de lui impartir un délai d'un mois pour déposer son rapport à compter de la signification de la présente.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après débats, en chambre du conseil en matière commerciale et en premier ressort :
Sur l'intervention volontaire faite par la SGB et la BOA;
– Déclarons la dite intervention recevable sur le fondement des articles 110 et suivants du code de procédure civile
Au vu des réquisitions du Procureur du Faso et conformément aux dispositions de l'article 32 de l'acte uniforme portant sur les procédures collectives d'apurement du passif
– Désigne monsieur TRAORE Siaka du Cabinet FIDAF aux fins de nous dresser un rapport sur la situation financière des Etablissements OUEDRAOGO Mahamadi et Frères et nous situer sur la faisabilité du concordat proposé;
– Dit que le rapport devrait nous parvenir au plus tard dans un délai d'un mois pour compter de la signification de la présente;
– Dit que les frais de l'expert sont à la charge du requérant;
– Réserve les dépens.