J-05-22
PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – COMPETENCE – JURIDICTION AYANT RENDU L’ORDONNANCE (OUI) – AUTRE JURIDICTION (non).
L’opposition contre une ordonnance d’injonction de payer doit être formée devant la même juridiction qui a rendu l’ordonnance.
Article 9 AUPSRVE ET SUIVANTS
(Tribunal de première instance de Bafoussam, Jugement civil n° 08/CIV du 27 octobre 2000, Affaire TAGNE NGEKO Emmanuel c/ SIKAVIG, Me TCHOUA Yves).
Le Tribunal,
– Vu l’exploit introductif d’instance;
– Vu les pièces du dossier de la procédure;
– Vu les lois et règlements applicables;
– Ouï le demandeur en ses fins, moyens et conclusions;
– Nul les défendeurs non comparant;
– Après en avoir délibéré conformément à la loi;
– Attendu que suivant exploit en date du 17 novembre de Me KAMDEM NANA Thaddée, Huissier de justice à Bafoussam, enregistré à BANDJOUN le 29 décembre 1999 au volume 2, folio 32, case 752/2, Sieur TAGNE NGEKO Emmanuel, Maire de la Commune Rurale de BALENG, a fait donner assignation à SIKAVIG, commerçant demeurant à Bafoussam et à Me TCHOUA Yves, Huissier de justice à Bafoussam, d’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Première Instance de céans statuant en matière civile et commerciale pour s’entendre déclarer nul et de nul effet l’exploit du 02 septembre 1998 pour violation de l’article 8 (2-b) de l’Acte Uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement des créances et condamner le défendeur aux dépens;
– Attendu qu’au soutien de son action, le demandeur expose qu’aux termes de l’article 8 alinéa 2 (b) de l’Acte Uniforme OHADa portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances : « Sous la même sanction (C’est à dire la nullité), la signification avertit le débiteur qu’il peut prendre au Greffe de la juridiction compétente dont le Président a rendu la décision d’injonction de payer, des documents produits par le créancier et qu’à défaut d’opposition dans le délai indiqué, il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit à payer les sommes réclamées »;
– Attendu que les défendeurs bien que régulièrement assignés n’ont pas cru devoir comparaître ou adresser des éléments de contradiction; Qu’il échet de donner défaut contre eux;
– Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer dont la signification est litigieuse a été rendue par le Tribunal de Grande Instance de la MIFI à Bafoussam devant lequel le demandeur en nullité pourrait éventuellement s’opposer conformément aux articles 9 et suivant de l’Acte Uniforme OHADA susvisé;
– Qu’il échet de se déclarer incompétent et de renvoyer le demandeur à se pourvoir ainsi qu’il avisera et ce en vertu de l’article 16 (f) nouveau de l’ordonnance n° 72/4 du 28 août 1972 portant organisation judiciaire avec les textes modificatifs dont la loi n° 90/58 du 19 décembre 1990;
– Attendu que la partie qui succombe au procès doit en supporter les dépens;
Par ces motifs
– Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale et en premier ressort;
– Se déclare incompétent rationae materiae (…).