J-05-221
VOIES D'EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – MISE DE L'IMMEUBLE SOUS MAIN DE JUSTICE – COMMANDEMENT DE PAYER AUX FINS DE SAISIE IMMOBILIERE – DEPOT DU CAHIER DE CHARGES – EXCEPTION DE NULLITE DU COMMANDEMENT – FORCLUSION DE L'ACTION (NON) – ARTICLE 254 5e AUPSRVE – CONTENU DU COMMANDEMENT – OMISSION D'UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE – NULLITE DU COMMANDEMENT DE PAYER AUX FINS DE SAISIE IMMOBILIERE (oui).
Selon les dispositions de l'article 254 5e AUPSRVE, le commandement aux fins de saisie doit contenir à peine de nullité le numéro du titre foncier s'il s'agit d'un immeuble immatriculé, à défaut, le numéro de la réquisition d'immatriculation s'il s'agit d'un immeuble non encore immatriculé. L'omission de cette formalité substantielle est une cause de nullité du commandement de payer.
Article 254 AUPSRVE
Article 278 AUPSRVE
Article 146 DE LA LOI 14/96 DU 23 MAI 1996 PORTANT REORGANISATION AGRAIRE ET FONCIERE
(Tribunal DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n° 40 du 11 février 2004, Banque Internationale pour le Commerce, l'Industrie et l'Agriculture du Burkina (BICIA-B) c/ OUERAOGO Ram Salam).
LE TRIBUNAL,
En vertu d'une ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire du 14 juillet 2003, la BICIA-B a servi un commandement de payer aux fins de saisie immobilière de la somme de 26.476.745 F.CFA en date du 10 septembre 2003 à OUEDRAOGO Ram Salam;
Ayant constaté le non-paiement de ladite somme, par acte de dépôt n° 635 en date du 09 décembre 2003, maître SOGODOGO Moussa, conseil de la BICIA-B à déposé auprès du greffier en chef du tribunal de grande instance de Ouagadougou le cahier des charges par lui dressé pour parvenir à la vente de l'immeuble sis au quartier Ouidi de la ville de Ouagadougou, formant la parcelle L du lot n° 74, objet du PUH n° 20/VO du 19 novembre 1981, saisi sur monsieur OUEDRAOGO Ram Salam pour obtenir le paiement de la somme de 26.476.745 F.CFA;
Le 10 décembre 2003, il a été fait sommation à monsieur OUEDRAOGO Ram Salam de prendre connaissance du cahier des charges et d'assister à l'audience éventuelle du 28/01/2004;
Le 23 janvier 2004, monsieur OUEDRAOGO Ram Salam par les soins de son conseil fournit ses dires et observations dans lesquels il soutient que l'article 254 de l'acte uniforme relatif à la saisie immobilière a été violé par la BICIA-B
Par conséquent, elle souhaiterait que le tribunal reçoive ses dires et observations, les déclarer fondés et déclarer nul le commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 10 septembre 2003, déclarer nulle la procédure de saisie vente et s'entendre condamner la BICIA-B aux entiers dépens;
Maître SOGODOGO Moussa, conseil de la BICIA-B, en réplique sollicite que les dires et observations de OUEDRAOGO Ram Salam soient déclarés irrecevables pour forclusion sur le fondement de l'article 278 de l'acte uniforme relatif à la saisie immobilière et qu'il soit débouté de sa demande en ce que le permis urbain d'habiter peut être considéré comme un titre foncier;
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de l'action de OUEDRAOGO Ram Salam
Attendu que la BICIA-B soulève in limine litis la forclusion de l'action sur le fondement de l'article 278 de l'acte uniforme sur les voies d'exécutions;
Attendu que l'article visé dit dans sa globalité « qu'il est justifié de l'insertion par un exemplaire du journal, signé de l'imprimeur et de l'affichage par un procès-verbal de l'huissier ou de l'agent d'exécution, rédigé sur un exemplaire du placard »;
Qu'il est fait constat de ce que l'article 278 ci-dessus cité ne fait aucunement référence ni aux forclusions, ni aux contestations formulées contre un commandement de payer;
Qu'en visant principalement cet article, la BICIA-B a fait une appréciation inexacte de ladite disposition;
Qu'il convient ainsi de rejeter sa prétention en l'état;
2/ Sur la nullité du commandement
Attendu que l'article 254 5e de l'acte uniforme portant sur les saisies et voies d'exécution indique à peine de nullité que le commandement doit contenir le numéro du titre foncier s'il s'agit d'un immeuble immatriculé à défaut, le numéro de la réquisition d'immatriculation;
Attendu qu'au titre de l'article 146 de la loi 14/96 du 23 mai 1996 portant réorganisation agraire et foncière, le permis urbain d'habiter constitue un titre de jouissance permanent du domaine public à l'opposé du titre foncier qu'accorde une pleine propriété de ce domaine;
Qu'en l'espèce le permis urbain d'habiter en date du 19 novembre 1981 versé dans la présente procédure ne constitue pas un titre foncier;
Qu'en surplus il ne n'est pas fait cas d'un numéro de la réquisition d'immatriculation de l'immeuble faite;
Qu'en conséquence, l'omission de cette formalité substantielle est une cause de nullité du commandement de payer du 10 septembre 2003
Qu'il convient de déclarer recevables les dires et observations de OUEDRAOGO Ram Salam et par conséquent déclarer nul le commandement de payer du 10 septembre 2003;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort;
Déclare recevable et fondées les exceptions soulevées par OUEDRAOGO Ram Salam;
En conséquence, annule le commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 10 septembre 2003 pour violation de l'article 254 5e de l'acte uniforme Ohada portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement;
Condamne la BICIA-B aux dépens.